Archives par mot-clé : République numérique

Le/la chercheur.e publie

Afin de faire connaître le résultat de ses recherches, afin aussi d’être évalué, le chercheur écrit : des ouvrages, des communications, des articles. Il écrit certains de ces textes seul, il en co-écrit d’autres (coécriture d’un article ou d’une communication par plusieurs auteurs). Il lui arrive également  de fournir une contribution à un ouvrage collectif.

Ces livres, ces communications, ces articles seront transmis à un éditeur, pour être publiés. L’éditeur remet au chercheur, généralement avant la publication (ou à un certain stade après l’évaluation scientifique), un contrat d’édition à signer. Ce contrat d’édition détermine les exploitations que l’éditeur pourra faire du texte, ainsi autorisé par le chercheur-auteur. Ce contrat prévoit le plus souvent au moins :

  • la publication du texte sur papier, par une impression en nombre (au moins quelques centaines d’exemplaires) et/ou par l’impression à la demande (IÀD, appelée en anglais print on demand, POD),
  • la publication du texte sous forme numérique (en format ePub ou PDF téléchargeable, en HTML consultable en ligne).

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Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Culture annonce aujourd’hui sa décision en faveur du principe de gratuité pour l’ensemble des droits de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents produits ou reçus par les Archives nationales. C’est une excellente nouvelle que cette décision,  impulsée par la loi pour une République numérique, qui engage désormais le ministère de la Culture dans une politique d’ouverture et de partage des données publiques. Continuer la lecture de Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.