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Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Le chercheur dessine (une carte, un relevé de terrain, un bâtiment…)

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d'exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs...). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu'ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient... Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu'à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite dessiner un objet, un paysage, un relevé de terrain, un bâtiment. Doit-il obtenir une autorisation pour faire ce dessin, puis l’utiliser ? Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le “dessin” ? Qui a des droits sur ce qu’on voit sur le dessin ?

1. Qui a des droits pour avoir élaboré le dessin ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on voit sur ce dessin ?
3. Le chercheur a-t-il le droit de collecter des données personnelles ?

Acc 01-096, Box 1, Folder 10; This is a page from Marin H. Moynihan's field notes on Cyanerpes or Honeycreepers. These observations were made on Barro Colorado Island from 1957 to 1963.

1. Qui a des droits pour avoir élaboré le dessin ?

Ici, la seule question de droit en jeu est une question de propriété intellectuelle, plus précisément de droit d’auteur. Le document est-il une œuvre originale et, le cas échéant, qui en est l’auteur ? De deux choses l’une : soit le document est très simple, et dans ce cas non protégé, soit il est assez élaboré, créatif, et dans ce cas protégé.

Si le “dessinateur” a effectué quelque chose de visuellement très simple : par exemple un fond de carte faisant apparaître les frontières et le réseau hydrographique d’un pays. Ce “contenu” ne peut pas prétendre à la protection par le droit d’auteur. Il n’est qu’une information (plus exactement, une somme d’informations), donnant une représentation rudimentaire de la réalité. Le fond de carte nu n’est pas une œuvre originale, il n’a pas d’auteur. Ce fond de carte n’entre pas dans le champ du droit d’auteur ; il peut donc être repris sans problème.

Cela dit, une personne qui souhaiterait reprendre ce fond de carte devrait indiquer la source où elle l’a trouvée. Il ne s’agit pas de nommer un auteur (ici, il n’y a pas d’auteur, puisqu’il n’y a pas de création originale), mais de rendre à César ce qui appartient à César, et de ne pas laisser croire qu’on est soi-même le “producteur” de ce fond de carte. On sourcera donc ce fond de carte : en indiquant le nom de l’université ou du laboratoire où il a été réalisé.

Voir “Le droit d’auteur” (billet à venir)

Si le dessinateur ne s’est pas contenté de réaliser un fond de carte sommaire (frontières et réseau des fleuves de l’exemple précédent), s’il a au contraire enrichi ce document, en donnant plus qu’une simple représentation de la réalité : en y ajoutant des couleurs, des hachures pour styliser certaines zones, alors il est fort possible que la carte présente une originalité qui en fait une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Dans ce cas, l’auteur-dessinateur détient un monopole (d’auteur) sur le dessin-œuvre. Toute personne qui souhaiterait utiliser cette carte ne pourra reproduire ou réutiliser ce dessin-œuvre qu’avec l’accord préalable de l’auteur (sauf dans les cas dits d'”exceptions au droit d’auteur”, où le dessin-œuvre peut être utilisé sans autorisation : copie privée, citation, exception pédagogique et de recherche…). L’utilisateur devra aussi mentionner le nom de l’auteur, et ne pas modifier ce dessin-œuvre sans l’accord de l’auteur.

Voir “Le droit d’auteur” (billet à venir)

Ceci s’applique, que l’auteur-dessinateur ait dessiné la carte originale, en tant que salarié d’une structure privée (entreprise privée, association) ou d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), ou en tant que chercheur, enseignant-chercheur ou même conservateur (d’un musée, d’une bibliothèque).

Si l’auteur-dessinateur est un agent public n’ayant pas le statut de chercheur, d’enseignant-chercheur ou de conservateur, son administration employeuse est en droit d’utiliser la carte originale à des fins non commerciales, “dans le cadre strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public”, sans rien demander à l’auteur-dessinateur ni rien lui verser (art. L.131-3-1 et L.111-1 du code de la Propriété intellectuelle définissant le droit d’auteur des agents publics).

Ce dessin devra, à terme, être versé avec les archives du laboratoire, dans un service d’archives publiques. Il y sera consultable par tous, et notamment par d’autres chercheurs et enseignants-chercheurs.

Voir : “Le chercheur consulte des documents d’archives” (billet à venir)

En revanche, les personnes qui consultent le dessin dans ces archives, ne pourront le reproduire ou l’utiliser, qu’avec l’accord de l’auteur. Un tel accord pourrait être fourni par l’auteur-dessinateur, au moment où il versera ses archives, en précisant, dans la convention de versement des archives, les modalités de reproduction et d’utilisation de son dessin. Une telle autorisation accordée a priori pourra être formulée en toutes lettres, ou au moyen d’une licence Creative commons, par exemple.

Voir “Les licences creative commons” (billet à venir)

Un cas particulier : le dessin de relevé de fouilles d’archéologie : si cette carte originale (donc protégée par le droit d’auteur) est réalisée dans le cadre d’un chantier de fouilles archéologiques, le code du Patrimoine fixe un délai pendant lequel le chercheur est seul à pouvoir étudier le mobilier archéologique, en vue de la rédaction du rapport d’opération. Ce délai d’étude est limité à deux ans mais peut être prolongé de 3 années supplémentaires, dans le cas de fouilles archéologiques préventives, c’est-à-dire lorsque des vestiges archéologiques sont découverts à l’occasion d’un chantier de BTP (Ccode du Patrimoine, art. L.523-12). À l’issue de ce délai de cinq ans maximum, le rapport de fouilles, comprenant la documentation et notamment les relevés de terrain, doit être remis à l’État (au service régional de l’archéologie) : ce document sera consultable par tous, que l’auteur du relevé soit un archéologue agent public de l’INRAP, ou un salarié d’une entreprise privée réalisant des fouilles d’archéologie préventive dans le cadre d’un marché public.

En ce qui concerne l’archéologie programmée (fouilles engagées dans le cas de découvertes fortuites, ou de fouilles exécutées par l’Etat dans le but de mener des recherches archéologiques, et non à l’occasion d’un chantier de fouilles préventives), le délai d’étude du mobilier archéologique exhumé est fixé à 5 ans (code du Patrimoine, art. L.531-11 et L.531-16).

En élaborant ces dessins, ces relevés de fouilles, ce rapport de fouilles, l’auteur du dessin élabore des archives de recherche qui sont des archives publiques. Lorsqu’il aura terminé ses recherches, l’auteur-dessinateur devra verser ces archives au service d’archives compétent, ou à son labo/UMR qui lui transmettra au service d’archives compétent.

Voir : “Les archives de la recherche : archives privées ou archives publiques ?” (billet à venir)

Remarque : À l’instar des règles applicables à un fond de carte très simple et à une carte originale protégée (le fond de carte peut être utilisé sans demander d’autorisation mais il convient d’en indiquer la source par honnêteté intellectuelle ; la carte originale ne peut être reproduite ou réutilisée qu’avec l’accord de l’auteur), on peut appliquer le même raisonnement à un histogramme ou à un graphique. Si le graphique est très simple et fait apparaître quelques données en abscisse et en ordonnées, il constitue une représentation brute, non protégée par le droit d’auteur. Si l’histogramme ou le graphique sont très élaborés (ombre, couleurs, bref, de l’infographie qui donne à la représentation un caractère créatif original), ils sont originaux, donc protégés par le droit d’auteur.

Ces documents (carte, relevé de fouilles…) seront à verser au laboratoire, qui les versera le temps venu au service d’archives compétent, ou les gardera en fonction de la convention qui a pu être passée avec le service d’archives.

2.  Qui a des droits sur ce qu’on voit sur ce dessin ?

En pratique, un dessin (archéologique, géologique, cartographique) met en jeu surtout des questions de droit d’auteur : “qui a fait le dessin”,” est-ce que j’ai le droit de l’utiliser” ?

Il est rare qu’on se pose des questions du type “Qu’est-ce que je vois : est-ce que j’ai le droit de le dessiner et de le montrer ?” lorsqu’on fait un dessin. C’est surtout en matière de photographie qu’on est amené à se poser ces questions : “Ai-je le droit de photographier telle personne, ou telle œuvre architecturale, ou telle maison, et d’utiliser ensuite la photo ?”. C’est pourquoi on trouvera ces questions rassemblées dans le billet “Le chercheur prend une photographie“. Mais ces points de droit traités dans  en matière de prise de vue photographique sont transposables et s’appliquent exactement de la même façon à un dessin.

3.  Le chercheur a-t-il le droit de collecter des données personnelles ?

Si, en plus du dessin, le chercheur collecte les nom et prénom des personnes habitant le lieu-dit, ou toutes autres données concernant des personnes physiques permettant de les identifier, il doit :
1) les informer de leurs droits, leur indiquer à quelles fins ces données sont collectées ;
2) informer la CNIL, ou le Correspondant informatique et libertés (CIL) de la structure dont il dépend, de cette collecte et de la constitution de de fichier où seront conservées ces informations.

Voir : “Collecter et traiter des données personnelles sur des personnes physiques” (billet à venir)

Crédits photographiques : Image à la une, Follow Patent Drawing for a Flying Machine, 10/05/1869 Original Caption: Patent Drawing for a Flying Machine, U.S. National Archives ; Moynihan’s field notes on Cyanerpes or Honeycreepers, 1958. These observations were made on Barro Colorado Island from 1957 to 1963, Smithsonian Institution. Pas de restrictions de droits connues.