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L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

L’exception de conservation (ou exception bibliothèques-archives-musées)

L’exception de conservation permet aux bibliothèques accessibles au public et donc, notamment, aux bibliothèques universitaires (ainsi qu’aux services d’archives et aux musées), de reproduire les œuvres et enregistrements sonores et audiovisuels qu’elles détiennent dans leurs collections, pour en permettre la conservation et que ces documents puissent continuer d’être consultés sur place (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5 transposant la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur).

Cette exception vise à prévenir la détérioration de supports fragiles ou susceptibles de s’abîmer. La reproduction et la consultation desdits supports est encadrée. La consultation de la copie est limitée à des fins de recherche ou d’études privées, et ne peut se faire que sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’établissement et sur un terminal dédié.

La jurisprudence communautaire s’est prononcée sur cette exception et l’interprète de façon extensive : cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 septembre 2014, affaire C-117/13. Selon cette décision, une bibliothèque qui détient la version papier d’un livre a le droit de la numériser et de la rendre consultable à ses usagers sur un poste informatique local, même si le livre existe aussi chez l’éditeur en version numérique. Il suffit que la bibliothèque n’ait pas déjà souscrit auprès de l’éditeur un contrat d’achat ou d’accès à ce livre numérique.

La Cour de justice considère en revanche que l’exception de conservation prévue par la directive européenne, « ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public » (point 57 de l’arrêt). En conséquence, une copie (analogique ou numérique par scanner ou photographie, faite avec un appareil de l’usager) pourrait éventuellement être faite par cet usager, au titre de la copie privée, mais pas à partir des terminaux installés par la bibliothèque.

Crédits photographiques : Dans la bibliothèque Schoelcher (Fort-de-France, Martinique) photographie de V. Ginouvès, 13 décembre 2011, CC_BY-SA.

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Le chercheur veut utiliser un extrait d’une œuvre (exception de citation)

En droit, on appelle “citation” le fait de sélectionner un extrait d’une œuvre et de l’intégrer dans sa propre production. Faire une citation ne nécessite pas d’autorisation préalable, à condition de remplir trois conditions, posées par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut :

  • que l’extrait soit sourcé,
  • que l’extrait soit court,
  • que la citation soit justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle » elle est incorporée.

Sourcer consiste à indiquer, en plus du nom de l’auteur de l’extrait cité, les références du document primaire dont on tire l’extrait, dont au moins le titre de l’ouvrage, ou le titre de la revue et de l’article publié dans la revue. La forme et la précision de la source sont laissés à l’appréciation du chercheur.

La brièveté de l’extrait n’est pas fixée a priori : elle s’apprécie de façon relative, au vu de la longueur de l’extrait et de la part que prend cet extrait dans le document citant. Un passage de huit lignes qu’on reprend dans un texte de plusieurs pages (article, chapitre…), sera considéré bref. Ce même passage de huit lignes, inséré dans un texte d’une demi-page, n’est pas bref car il représente presque la moitié du texte qu’on a rédigé : on ne relève pas de l”exception de citation dans ce cas.

À ce jour, les tribunaux interprètent l’exception de citation de façon restrictive, en la limitant aux œuvres textuelles (alors que la loi ne distingue pas selon la nature de l’œuvre et permet a priori de faire des citations de textes, mais aussi d’images, de documents audiovisuels ou sonores). Il est possible que la jurisprudence évolue sur ce point dans les années à venir. Mais pour l’instant, il est prudent de n’invoquer l’exception de citation que pour les textes, et d’obtenir les autorisations nécessaires avant d’utiliser un extrait de film, de musique ou d’image fixe.

Cela dit, il est possible d’utiliser des extraits de telles œuvres (iconographiques, musicales, audiovisuelles), sur la base d’autres exceptions : voir l’exception pédagogique et de recherche.

 

Références à voir et à lire sur la citation d’une oeuvre audiovisuelle :

Sur le blog S.I.Lex – Carnet de veille et de réflexion d’un juriste et bibliothécaire, de Lionel Maurel : “Pourquoi nous avons besoin d’un droit de citation audiovisuelle“, 17 octobre 2015 et “Réutilisation d’extraits vidéo : l’insupportable asymétrie entre la télévision et les créateurs du web“, 17 juillet 2015.

La vidéo de MisterJDay, Culture tube – Content ID, 5 juillet 2016 (consultée le 16 juillet 2017)

 

Crédits photographiques : une archiviste numérise un film dans les archives centrales de Lithuanie, Vilnius. Photographie de V. Ginouvès, 8 octobre 2013, cc by-nc-sa.

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Lorsque le droit patrimonial d’auteurs, d’interprètes ou de producteurs (sonores ou audiovisuels) n’est pas encore expiré,  le chercheur doit rechercher, et obtenir, l’accord de l’auteur (et/ou des interprètes et ou des producteurs) de l’œuvre qu’il souhaite utiliser dans une publication ou une communication. Toutefois, la loi lui permet d’utiliser une œuvre (ou un enregistrement) protégé par le droit d’auteur (et/ou par un droit voisin d’interprète ou de producteur), dans certains cas  qu’on appelle les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette liste exhaustive d’une quinzaine d’exceptions figure à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ces exceptions ne concernent que les particuliers (la copie privée, la représentation privée dans le cercle de famille, l’exception panorama…) ou ne concernent pas spécifiquement les chercheurs (l’exception de parodie, par exemple). Voici les exceptions susceptibles d’intéresser les chercheurs et les professionnels exerçant leur activité dans les établissements de recherche et d’enseignement : Continuer la lecture de Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins