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Le chercheur mène un entretien enregistré

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite enregistrer l’entretien qu’il mène avec une personne. Pour procéder à cet enregistrement sonore et l’utiliser ensuite, il devra identifier les réponses aux questions ci-dessous et faire signer une autorisation à son informateur1.

1. Qui a des droits sur le support de l’enregistrement sonore ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement ?
3. La demande d’autorisation
4. Récapitulatif des droits en jeu sur un enregistrement sonore de type “entretien”
5. Brève bibliographie

1. Qui a des droits sur l’enregistrement sonore ?

Le producteur de l’enregistrement sonore détient un droit voisin. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration…), le droit voisin de producteur sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence de sons faite par ce producteur (personne physique ou personne morale). La loi précise ce qu’est un producteur sonore : c’est celui “qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons”. Ce droit voisin du producteur sonore est précisé dans un billet spécifique de ce carnet.

Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore existant (déjà effectué par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est important que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore, une autorisation d’utiliser l’enregistrement.

Sur l’autorisation d’utilisation de document sonores existants voir les billets :
Le chercheur utilise des documents existants (archives), publié le 22 avril 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1311
et
Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire, publié le 27 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1521

2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Celui qui enregistre et celui qui est enregistré : Si le chercheur enregistre une séquence de sons dans la nature (cris d’oiseaux dans la forêt, cris des baleines sous l’eau) ou dans un environnement urbain (bruits des transports et des personnes dans la ville), son employeur est producteur de l’enregistrement sonore et à ce titre titulaire de droits voisins, mais personne ne détient de droits sur les sons enregistrés : ni les oiseaux, ni les baleines, ni les automobilistes. En revanche, si le chercheur enregistre les paroles d’une personne en entretien, ou la déclamation d’un comédien, la narration d’un conteur, la mélopée d’un chanteur, le jeu d’un instrumentiste pendant un concert ou en studio, ces personnes peuvent faire valoir des droits sur les sons qu’elles ont émis et que le producteur sonore a enregistrés.

Continuer la lecture de Le chercheur mène un entretien enregistré

  1. Deux autres billets (à venir) détailleront les questions à prendre en compte dans le cadre de la captation sonore d’un débat ou d’une conférence et d’une œuvre enregistrée. []

Le chercheur tourne un film

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur filme une scène, un paysage, un groupe… Doit-il obtenir une autorisation pour tourner et réaliser ce film, puis l’utiliser ? Ce billet en complète d’autres déjà publiés sur le carnet ou à venir, qui précisent les questions juridiques qui se posent au chercheur qui filme un entretien ou une conférence. Ici, le billet répond à trois questions que le chercheur doit se poser pour préciser les droits sur la réalisation d’un film de recherche, documentaire ou fiction :

Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?
Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le film ?
Qui a des droits sur ce qu’on voit ou entend dans le film ?

1. Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?

Dans une œuvre audiovisuelle, les acteurs sont nombreux. Le producteur de l’enregistrement audiovisuel détient un droit voisin. Dans ce cas, la question de droit en jeu est une question de propriété intellectuelle. En effet, le support de l’enregistrement audiovisuel est protégé par ce qu’on appelle le droit voisin du producteur audiovisuel. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées, sonorisée ou non, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique). Continuer la lecture de Le chercheur tourne un film

Entretien avec Frédérique Muscinesi, community manager pour Hypothèses

L’équipe de rédacteurs du groupe de travail “Questions d’éthique et de droit” s’est réunie le 27 novembre 2012 à Lille pour un atelier d’écriture.

Une partie de la journée a été consacrée aux questions méthodologiques du groupe de travail et à l’écriture du guide. Dans le cadre de ce projet, nous avons imaginé réaliser régulièrement des entretiens avec des chercheurs ou des compagnons de la recherche confrontés, dans leur métier, aux questions juridiques et éthiques pour la diffusion des données numériques en SHS. Notre premier entretien a donc eu lieu ce jour là, l’après-midi, avec Frédérique Muscinesi par téléphone. Les questions portaient sur la façon dont les questions d’éthique et de droit étaient traitées dans le cadre de la plateforme Hypothèses (OpenEditionCléo1 ), dont elle a été la community manager pendant 2 ans.

Pour Frédérique Muscinesi, le community manager est responsable de l’animation de la communauté des carnetiers, et du suivi des pratiques et des usages qu’ils font de leurs carnets. Elle est la seule à assurer cette veille pour l’ensemble de la plateforme Hypothèse qui regroupe, en 2012, plus de 600 carnets. Elle assure également une assistance technique auprès des utilisateurs.

Les outils du community manager

MaisonCarnetsLes carnetiers sont libres de leurs propos, dans les limites du droit. Le Cléo ne définit pas de ligne éditoriale.
La place du community manager est donc de guider les rédacteurs dans la prise en main de leur carnet et de répondre à leurs questions.
Un carnet, la Maison des carnets2, « conçu comme un outil d’accompagnement et d’information éditoriale » et une liste de diffusion ont été mis en place pour soutenir les carnetiers dans leur activité d’écriture. Dans ce dispositif, ceux-ci tiennent une place intéressante : ils jouent, sur la liste de diffusion, un rôle de régulateur en répondant aux questions qui sont posées. Le community manager y intervient plus rarement. Son rôle est pourtant essentiel et c’est ce qui a permis aux utilisateurs de se constituer en véritable communauté virtuelle.

Comment appliquer les règles de droit ?

Le Cléo n’organise pas de formations sur la question des droits pour les carnetiers. Les règles générales et les préconisations d’usages sont diffusées lors des formations pratiques à Hypothèses qui deviennent le lieu privilégié pour ces questions. Il ne faut pas oublier que la responsabilité du Cléo est engagée. Les outils de communication, liste de diffusion et maison des carnets servent également de relais3.
Les règles de droit sont généralement respectées. Dans les pratiques, il semble que les carnetiers soient parfois plus souvent soucieux de leurs droits d’auteur que de ceux des autres :-). Frédérique Muscinesi nous a rapporté quelques expériences parmi les plus fréquentes, en effet il faut régulièrement demander à des carnetiers :
—  de retirer des ressources sous droit, des articles de journaux repris in extenso ;
— de réduire la longueur des extraits de textes qui dépassent les limites de la courte citation. Pour certains supports, son conseil est de préférer “l’embed” (encapsulage4 ) des images comme pour les vidéos, quand les conditions techniques des plateformes de diffusion le permettent (Internet Archive, CanalU, You Tube, Vimeo, Dailymotion) ;
— d’établir un lien vers une ressource plutôt que d’en recopier le contenu…
Il ne s’agit pas uniquement de prescrire, mais d’expliquer par des échanges avec le community manager et la communauté des carnetiers. Parfois les règles techniques sous-tendentles questions juridiques.

Le community manager joue le rôle de veilleur. Le conseil scientifique joue le rôle de régulateur : il valide l’ouverture et (en cas de besoin) la fermeture des carnets. Dans les faits, il intervient rarement. Un seul cas de fermeture a été demandé par le conseil scientifique d’Hypotheses.org : un carnet dont le contenu ne correspondait pas aux exigences scientifiques posées par le Cléo.

Utilisation des licences Creative Commons (CC)

Sur Hypothèses, les contenus ne sont pas par défaut sous licence CC. La politique du Cléo est de laisser les carnetiers décider. L’ouverture à l’international n’a pas posé de nouvelles questions juridiques ou éthiques. Il semble toutefois que les carnetiers étrangers utilisent plus souvent les Creative Commons. Les Espagnols, par exemple, qui sont arrivés sur Hypothèses sont plus sensibilisés au blogging scientifique et donc ouverts aux licences que les Français. Le carnet de la Fondation Max Weber est également en licence CC. Certains billets ont été diffusés parce qu’ils ont été publiés en CC ; les auteurs qui avaient mis ces licences en ont été surpris. La majorité des billets en Creative Commons utilisent la licence CC-BY-NC-ND5. Pour Frédérique Muscinesi, Hypothèses est un espace de liberté, il est donc logique qu’il n’y ait pas d’imposition de licence. La meilleure stratégie pour inciter les carnetiers à utiliser ces outils de diffusion est d’engager un cercle vertueux.

Merci à Frédérique Muscinesi de nous avoir accordé de son temps et qui a, depuis cet entretien, quitté ces fonctions au sein du Cléo.

Crédits photographiques de l’image : « Cute Reykjavík », par Bjørn Giesenbauer, licence CC-by-sa


  1. Centre pour l’édition électronique ouverte []
  2. http://maisondescarnets.hypotheses.org/ []
  3. Citer un texte sur son carnet de recherche http://maisondescarnets.hypotheses.org/949 []
  4. insertion d’un élément (vidéo, image, son…) hébergé ailleurs à l’aide d’un code “embed” []
  5. Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification []

Cynthia Pedroja

Pôle pratiques et outils numériques, MESHS - Lille

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Le contrat, un pacte entre le témoin et l’enquêteur… et une nécessité juridique

Pour être au plus près d’une écriture collective, le groupe de travail “Ethique et droit pour la diffusion des données en SHS” invite les lecteurs à commenter des billets portant sur toute la chaîne de production, de conservation, de traitement et de diffusion des matériaux d’enquête en SHS par des centres de ressources.

Le billet-ci-dessous est le troisième d’une série de textes qui tentent de faire le point sur les questions à résoudre lorsqu’un centre de ressources reçoit des documents sonores issus du terrain. Les lecteurs sont invités à réagir et à commenter ces billets. Une version définitive sera publiée dans le Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire).

 

Préambule

Nous nous plaçons ici dans l’hypothèse -très généralement admise aujourd’hui – que l’entretien enregistré sur le terrain1 est une œuvre de l’esprit, que ses co-auteurs sont, dans la plupart des cas, à la fois l’enquêteur et l’enquêté, et que de ce fait, l’entretien est une « œuvre de collaboration ». Nous nous situons donc dans l’environnement juridique du droit d’auteur et c’est au Code de la propriété intellectuelle (CPI) qu’il convient de se référer pour résoudre les questions posées par l’utilisation et la diffusion des entretiens. Nous traiterons donc ici plus précisément du contrat de cession des droits d’auteur. Toutefois sur le terrain ce contrat, appelé parfois trop restrictivement contrat de communicabilité ou contrat de diffusion, a d’autres qualités. En effet, il se révèle également un outil précieux pour instaurer un dialogue entre l’enquêteur et l’enquêté sur les méthodes ou les finalités de la recherche en cours, pour instaurer la confiance et pour placer la collecte des témoignages oraux sous l’exigence d’une certaine éthique. Continuer la lecture de Le contrat, un pacte entre le témoin et l’enquêteur… et une nécessité juridique

  1. Il peut s’agir d’un entretien de recherche ou d’un entretien patrimonial []

Publier la parole des témoins. Exigences scientifiques et respect des données personnelles

Pour être au plus près d’une écriture collective, le groupe de travail “Ethique et droit pour la diffusion des données en SHS” invite les lecteurs à commenter des billets portant sur toute la chaîne de production, de conservation, de traitement et de diffusion des matériaux d’enquête en SHS par des centres de ressources.

Le billet-ci-dessous fait partie d’une série de textes qui tentent de faire le point sur les questions à résoudre lorsqu’un centre de ressources reçoit des documents sonores issus du terrain. Les lecteurs sont invités à réagir et à commenter ces billets : une version définitive sera publiée dans le Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire).

Le précédent billet sur le thème “Matériaux pour une enquête orale” portait sur les préambules à la collecte, argumentant que l’explicitation de la démarche de recherche en amont, facilitait, en aval, la diffusion des archives de terrain. Il s’agit ici d’évoquer la décision que les informateurs vont prendre avec l’enquêteur sur l’utilisation de leurs données personnelles en vue de la diffusion ultérieure des données constituées. Ces choix seront structurants et contraignants en termes de droit et d’éthique. Il est donc nécessaire de les lister pour déterminer ce qu’il sera possible de réaliser en terme de communication, diffusion, valorisation.

Les données personnelles sont les informations permettant d’identifier une personne humaine, soit directement (grâce à la seule donnée), soit indirectement (en recoupant ces données. Par exemple : adresse et métier). La notion de données personnelles (ou données nominatives) est développée dans la loi du 6 janvier 1978, la Convention 108 du Conseil de l’Europe de 1981 (et son protocole additionnel de 2001) et la directive 95/46/CE (en cours de révision, dont la CNIL donne le calendrier).

Rappelons deux principes fondamentaux. Nul ne peut collecter, conserver, traiter, exploiter et publier des données personnelles sans informer et obtenir le consentement de l’intéressé.  Tout traitement de données personnelles à caractère direct ou indirect exige une déclaration à la CNIL. Si les données personnelles sont anonymisées, cette deuxième obligation tombe (pas la première). S’exécuter pour la première obligation ne dispense pas de s’exécuter de la seconde. Le choix de l’anonymisation ou non implique donc une réflexion rigoureuse  et des choix de la part du chercheur comme de l’enquêté.

Le “traitement de données personnelles” correspond à “toute opération ou ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction” (article 2b, de la directive européenne sur le traitement des données qui prévoit des délais de réserve de 25 ans à 100 ans selon la nature des informations contenues dans les documents)

Premier cas. Les informations collectées font l’effet d’un traitement anonyme. Ce choix permet d’éviter la déclaration à la CNIL. L’anonymisation peut être déterminé au départ par le chercheur pour des raisons juridiques et éthiques, scientifiques ou méthodologiques (c’est une pratique courante en sociologie), mais l’anonymat peut également être un choix de l’informateur, soit pour des raisons de confidentialité, de protection de sa vie privée ou publique, soit pour des raisons juridiques ou de sécurité pour lui ou pour ses proches. La possibilité de l’anonymisation peut être offerte à l’informateur ou exigée par lui, au moment de l’enregistrement, la signature d’autorisations est indispensable1. Lors de leur signature, un paragraphe spécifie si le témoin accepte la diffusion de ses données personnelles, dans quelles conditions, dans quels lieux, dans quels délais ou s’il préfère apparaître (disparaître, en réalité ! )  sous forme anonyme (un prochain billet portera sur les autorisations signées par l’informateur au moment de la prise de son ou de la captation d’image).

L’anonymisation peut être partielle ou totale et définitive. Dans le cas d’une anonymisation totale et définitive, il faut être conscient que l’opération reste délicate, relative, souvent difficile et ardue, dans certains cas impossible. En effet, il ne suffit pas d’indiquer pour un entretien M. X. ou de changer le nom du témoin : bien d’autres données peuvent se révéler “identifiantes”  (voix, image animée, photographie, lieu, profession, statut ou rang social, fonction sociale, milieu étroit d’interconnaissance etc.). Pour atteindre l’exhaustivité, l’anonymisation doit être mise en oeuvre non seulement sur les documents de première main (enregistrement audio ou video), mais sur les données secondaires (transcriptions, métadonnées, fiches papier, analyses textuelles, tableurs, répertoires, copies d’écran,  etc.). Il convient aussi de réfléchir aux moyens de cette anonymisation : “bipage”((le bipage implique une intervention sur le fichier numérique original, pour faire entendre un son bref à la place d’un nom que l’on souhaite rendre anonyme.)), déformation sonore ou coupure du document audio, floutage des images ou des photographies, “caviardage” ou coupe du document écrit ou du texte, utilisation de pseudonymes ou de codes numériques etc. …

Proposer une anonymisation temporaire peut également être un argument pour que le témoin accepte la  diffusion ultérieure de ses entretiens, au-delà de la recherche à laquelle il participe (par exemple, une destination patrimoniale des entretiens). Auquel cas, on ne peut parler que d’une anomymisation partielle (dans le temps). L’anonymat partiel implique qu’au moment du traitement des données un lien soit effectué avec un répertoire indiquant en clair les noms des témoins et leurs codes d’anonymisation. Dans ce cas, le répertoire conserve un caractère confidentiel au sein du laboratoire ou du centre de ressource.

Les entretiens filmés ou les photoportraits des témoins posent de façon centrale la question de la possibilité d‘anonymiser les données. Peut-on considérer que le floutage d’un visage est  une anonymisation ? Si on a recours à la technique du floutage, conserve-t-on l’identification de la personne ? Qui le fait et où ? Combien de temps peut-on, ou doit-on, garder cette information secrète ou réservée ?  (cf. loi sur les archives publiques de 2008) ?

Au-delà de son consentement à la captation du son ou de son image, le témoin doit-il être informé du traitement réservé à la prise du cliché ou du film dont il a été l’objet ? Au-delà des prescriptions juridiques à respecter, dans quelle mesure le témoin peut-il participer à l’établissement de l’archive audio ou vidéo ? A-t-il la possibilité de choisir, parmi plusieurs clichés, celui ou ceux qui lui sont fidèles ou qu’il considère comme les plus fidèles ? Peut-il demander la coupe d’un enregistrement ou d’un film, au motif qu’il parle “mal”, qu’il porte atteinte à sa propre image ou qu’il dévoile des données personnelles qu’il voudrait a posteriori retirer ou protéger ? Le témoin peut-il substituer à l’image produite par le chercheur un autre document iconographique qu’il juge  plus pertinent ? Peut-il participer à la documentation de cette image-vidéo et comment peut-il le faire  ? La frontière du juridique vers le déontologique et l’éthique est souvent poreuse.

Retour d’expérience : en 1979, lorsqu’a été créée  la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) à Aix-en-Provence, les informateurs étaient systématiquement saisis sous un numéro anonyme. Un fichier papier reprenait les informations personnelles obtenues par les chercheurs enquêteurs en lien avec les supports sonores déposés. Les enquêteurs avaient eux leurs noms qui apparaissaient en clair. Au fil du temps, lorsque la base de données est devenue accessible en ligne2, il est apparu que certains informateurs ou leurs ayants droit qui se reconnaissaient à partir de certains détails ou des circonstances de l’enquête et qui contactaient la phonothèque pour avoir des copies de leur enquête demandaient à ce que le nom de famille puissent apparaître en clair dans la base de données (ou si on leur posait la question l’acceptaient tout naturellement). A partir de 2000, au moment de la saisie dans la base de données, c’est le nom en clair de l’informateur qui a été signalé, sauf si l’enquêteur signalait une demande expresse d’anonymat ou ne fournissait que les codes ayant servi à l’anonymisation. Chaque fois que des informateurs se sont reconnus dans la base de données de la phonothèque (base Ganoub), il leur a été envoyé systématiquement un contrat d’autorisation et de diffusion de l’entretien. Jusqu’ici la phonothèque n’ rencontré aucun refus. Il  apparaît que bien souvent, au moment de l’enregistrement, les témoins souhaitent témoigner sur les sujets abordés. L’affichage de leur nom est perçu comme une véritable participation à la construction de la connaissance.

Deuxième cas. Les données personnelles font l’objet d’un traitement et d’une diffusion nominative. Le chercheur doit obtenir le consentement de l’enquêté et en faire la déclaration à la CNIL. Un prochain billet présentera les questions spécifiques posées par la CNIL à la diffusion des données numériques en SHS, notamment les conditions posées pour un recueil “éclairé” du consentement et les formes que ce consentement doit prendre.

Si le chercheur a eu accès à des dossiers confidentiels et administratifs individuels avant son entretien, il convient de le signaler à l’informateur. En effet, même si l’enquêteur n’a pas d’obligation juridique formelle à signaler à l’informateur les dossiers auxquels il a eu accès (dossiers confidentiels de personnels par exemple), cela est déontologiquement ou éthiquement souhaitable3. L’enquêteur pourra le faire en préalable ou au cours de l’entretien. Certes, il ne peut dévoiler à l’intéressé les informations le concernant directement, car l’autorisation de consultation d’un dossier de personnels est strictement nominative, mais il peut en signaler l’accès. Rien n’empêche d’ailleurs l’intéressé de faire une demande de consultation de son propre dossier et cela peut être l’occasion de l’y encourager si nécessaire, afin que ces informations puissent éventuellement faire l’objet d’un partage ou d’une discussion. Si l’accès à des dossiers de personnels ou d’archives confidentielles a été obtenu par dérogation, sans que ces dossiers concernent directement l’informateur, ces informations demeurent confidentielles et elles ne doivent pas être communiquées telles quelles à l’informateur, a fortiori à un tiers. Mais c’est une règle générale pour toutes les archives consultées sous statut dérogatoire individuel.

Si cette catégorie d’informations est riche et indispensable à la compréhension du projet, son accès pose de manière cruciale la question de la place de la recherche et de sa toute-puissante légitimité de productrice de savoir, au-delà des droits fondamentaux de l’individu. L’accès à ce type de données et surtout son utilisation dans l’analyse doivent respecter une charte éthique toujours en questionnement : sur ce point le chercheur doit exposer, plus que sur tout autre, sa méthode et sa déontologie.

Si l’enquêteur a réuni sur l’informateur des documents connexes à l’entretien (archives privées, photographies, films etc.), chaque document fera l’effet d’une décision de diffusion. Ici les questions qui se posent auront des réponses en lien direct avec les problématiques de recherche et les choix des porteurs de projet. C’est dans ce cadre que sera précisé auprès de qui les documents vont être diffusés : l’équipe de recherche aura-t-elle accès à toutes les informations du dossier en lien avec l’entretien ? Les auditeurs de l’entretien pourront-ils, au moment de la consultation, avoir accès aux documents connexes ? Éventuellement, des instruments de travail à plusieurs niveaux de confidentialité ou de degré de protection des données pourront être conçus pour la diffusion.

Le prochain billet portera sur les contrats d’autorisation et de diffusion qui pourront être présentés aux informateurs au moment des entretiens. Attention, les autorisations évoquées dans ce billet concernent la protection de la personne, il ne faut pas les confondre avec les contrats de cession de droits d’auteur, qui feront l’objet d’une autre contribution.

Crédits photographiques : photographie prise le 12 juillet 1967 au nord-ouest du Burundi, près du site de la nécropole royale de Budandari. L’informateur est  Sekere, issu d’une lignée de gardiens de ces sites funéraires royaux. L’enquêteur est Jean-Pierre Chrétien, alors professeur à l’ENS de Bujumbura, accompagné d’Emile Mworoha, à l’époque étudiant en histoire à la même ENS de Bujumbura, et dont la famille est originaire de la région de Budandari. La photo a été prise par un autre accompagnateur  lors de ce déplacement, proche d’Emile Mworoha. Le contexte intellectuel de cette enquête peut être retrouvé dans l’article Les tombeaux des bami du Burundi : Un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale, publié en collaboration avec Emile Mworoha dans les Cahiers d’études africaines, n° 37, 1970, 1, pp.40-79 (“Les tombeaux des bami du Burundi : un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale”). Diffusion avec l’aimable autorisation de Jean-Pierre Chrétien.

  1. Sur la nécessité de proposer des explications complètes au témoin et sur la signature d’autorisations, nous vous renvoyons à l’article (et en particulier la note 1) de Jean-François Werner “Entre le marteau et l’enclume, des anthropologues en question”, Bulletin Amades, Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé, n°68, 2006 –  [En ligne] http://amades.revues.org/index362.html []
  2. Cette base, et les données qui y sont affichées, sont déclarées à la CNIL []
  3. Nous reviendrons dans la partie Glossaire du carnet, sur les définitions des termes “déontologie” et “éthique” et de leur différences. Rapidement, indiquons qu’ici “Déontologiquement” renvoie vers les principes expressément adoptés par la profession, tandis que “Éthiquement” vers des valeurs nourrissant la pratique de la profession, même si ces valeurs n’ont pas fait l’objet de normes expresses. []

Matériaux pour une enquête orale : préambule

Pour être au plus près d’une écriture collective, le groupe de travail “Ethique et droit pour la diffusion des données en SHS” invite les lecteurs à commenter des billets portant sur toute la chaîne de production, de conservation, de traitement et de diffusion des matériaux d’enquête en SHS par des centres de ressources.

Le billet-ci-dessous fait partie d’une série de textes qui tentent de faire le point sur les questions à résoudre lorsqu’un centre de ressources reçoit des documents sonores issus du terrain. Les lecteurs sont invités à réagir et à commenter ces billets : une version définitive sera publiée dans le Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire).

L’explicitation en amont de la démarche de recherche facilite en aval la diffusion des archives de terrain

Au moment du dépôt dans un centre de ressources  d’archives de terrain enregistrées, il est important que le chercheur puisse restituer le contexte de production des enregistrements,  ses méthodes d’enquête, ses objectifs de recherche et les modes de diffusion qu’il envisage (programme de recherche, article, monographie, thèse, conférence, exposition, disque, film, borne sonore, produit multimédia, cours etc.). En effet, tous ces éléments  ont des conséquences directes sur le statut des matériaux collectés, sur le rôle et le statut de l’enquêteur et de l’enquêté, et, en bout de chaîne, sur la  façon dont les centres pourront diffuser ces archives. Ces indications sont importantes à la fois pour obtenir «  un consentement éclairé » de la part de l’informateur (préoccupation éthique) et pour déterminer le statut du document produit (œuvre de l’esprit, œuvre de collaboration, œuvre collective… ce qui répond cette fois-ci à une préoccupation juridique).   Ainsi, au moment de l’enregistrement, un informateur accordera plus facilement son consentement à la signature d’un contrat de communicabilité et de diffusion, s’il connaît les objectifs scientifiques liés à la constitution du corpus auquel il participe, les méthodes d’enquête utilisées, la façon dont les  témoins ont été choisis, et s’il a une vision claire du cadre de la recherche et des modes de diffusion choisis. L’explicitation du processus qui conduit à la création du corpus sonore et à l’enregistrement individuel  permet de préciser à la personne interrogée les droits dont il dispose sur le corpus constitué, ainsi que ceux du chercheur, du centre de recherche ou du centre patrimonial.

Considérons d’abord le cas du chercheur/collecteur patrimonial. Plusieurs cas de figure sont possibles, entraînant des situations juridiques  différentes1 :

Le chercheur/collecteur est le seul concepteur du projet, il est le seul à enregistrer et le seul responsable du corpus ; le corpus est son œuvre et  il est le seul auteur  du corpus. Il signe seul le contrat de dépôt et de diffusion.

Plusieurs chercheurs/collecteurs  et leurs collaborateurs2 ont enregistré le corpus dans le cadre d’un programme de recherche ou d’un projet culturel qui constitue un seul corpus sonore. Il s’agit d’une œuvre de collaboration, créée par plusieurs co-auteurs identifiables. Tous les co-auteurs doivent signer le contrat de dépôt et de diffusion.

Le chercheur/collecteur est accompagné sur le terrain, mais c’est lui qui dirige et coordonne le projet qui va constituer le corpus enregistré pour créer des outils documentaires ou des produits de valorisation (base de données, mise en ligne d’archives, exposition…). Il s’agit d’une œuvre collective dont les auteurs ne seront pas nominativement identifiables in fine. Les droits sont détenus par le producteur qui a précisé, sur le contrat de travail des différents acteurs intervenant dans le projet, la façon dont seraient utilisés et diffusés les documents sonores produits. Le contrat de dépôt et de diffusion du corpus est signé par le producteur, c’est à dire par la personne morale qui a pris l’initiative du projet, qui le finance et a conçu les produits qui vont en dériver.

Dans tous les cas, le témoin doit être tenu informé du sort des enregistrements, du lieu  de dépôt de ceux-ci, de leurs éventuels modes de conservation et de diffusion (salle de lecture, intranet, internet, lieu d’exposition…), des lieux où des copies auront été déposées, des différents publics qui pourront y avoir accès (si l’accès sélectif, quelle est la sélection) et des produits d’exploitation (article, thèse, colloque, travaux scientifiques, exposition, beau-livre,  disque, produits multimédias, film documentaire, mise en ligne sur un site internet…

Le cas des projets collectifs qui constituent des œuvres de collaboration ou œuvres collectives peuvent paraître complexe. Il est nécessaire, dans ces cas,  de définir précisément la place de chacun. Il faut penser, outre les  droits du producteur, à ceux des éventuels transcripteurs (s’il y a eu réécriture des entretiens ou des documents oraux), ceux des éventuels traducteurs (dans le cas d’œuvre en langue étrangère), comme à ceux des éventuels détenteurs des droits voisins (dans le cas d’une œuvre audiovisuelle), ou à ceux des artistes-interprètes (si le témoignage oral est accompagné d’une représentation musicale ou chantée, ou encore à ceux de l’adaptateur (dans le cas d’un corpus d’entretiens oraux  transformés en anthologie textuelle, en documentaire, en série de cédés audio, en site thématique…) .

Cette démarche d’explicitation de la part du chercheur/collecteur permet d’instaurer la confiance avec  l’informateur, de jeter les bases du « pacte d’entretien », d’asseoir la crédibilité du chercheur/collecteur/enquêteur et d’introduire auprès de  l’informateur les contrats de cession de droits. Elle clarifie les rôles et les droits de chacun des partenaires impliqués dans le projet de recherche, en vue d’une conservation et d’une valorisation rendue plus aisée et moins « chronophage », éliminant une grande part  des risques de malentendu ou de conflit futur, notamment sur la diffusion. Ces spécifications sont nécessaires à l’informateur, mais aussi à tous les acteurs de la chaîne de production du document et de sa conservation, en vue d’une diffusion la plus maîtrisée possible. En mettant à plat toutes les informations, elles permettent de clarifier le rôle et la responsabilité de chacun, et donc de définir les droits juridiques afférant.

Qu’en est-il des droits de l’interviewé/enquêté ?

Un autre billet traitera de cette question, qui s’efforcera d’articuler les droits de l’interviewé et ceux de l’intervieweur.

 

 Crédits photographiques : Bill Smith of KOAC with portable tape recorder? 1955; Original Collection: Harriet’s  (HC2966), Université de l’Orégon. Pas de restrictions de droit connues.

 

Texte rédigé par Florence Descamps (EPHE) et Véronique Ginouvès (MMSH), relu, discuté, commenté, approuvé…  par le collectif  du Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire). Merci à votre tour d’apporter vos commentaires.

  1. Nous nous situons ici dans l’environnement de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur. Nous n’aborderons pas la question du statut public ou privé de ces archives de la recherche, qui sera traité ailleurs dans un autre billet. []
  2. ingénieurs d’étude, vacataires, étudiants, photographes, preneurs de son… []