Le droit voisin est un droit de propriété intellectuelle que détiennent : les interprètes (Voir le billet “Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte…” à venir) et les producteurs d’enregistrements sonores ou audiovisuels.
Le producteur d’un enregistrement audiovisuel ou d’un enregistrement sonore détient un droit voisin sur l’enregistrement. Ce droit de propriété intellectuelle diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel ou sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées (sonorisée ou non) ou d’une séquence sonore, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique).
Qui détient ce droit voisin ?
La loi précise que le producteur audiovisuel est “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non” et le producteur sonore, “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de cette première fixation de sons”.
En pratique, cela correspond à la personne (physique ou morale) qui fournit les moyens ou qui finance l’enregistrement audiovisuel ou sonore : l’employeur du chercheur, par exemple ou le chercheur lui-même, s’il a entrepris de financer seul ce film ou cet enregistrement sonore.
Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore ou audiovisuel déjà existant (réalisé par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est essentiel que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore ou audiovisuel, une autorisation d’utiliser l’enregistrement (voir l’article à venir “Le chercheur utilise des documents existants ou des archives”).
L’enregistrement audiovisuel est protégé pendant 50 ans : Selon le code de la Propriété intellectuelle, art. L211-4, un enregistrement audiovisuel est protégé pendant 50 ans à compter de la date de première exploitation de l’enregistrement et ce, quelle que soit la forme de cette première exploitation : diffusion à la télévision, au cinéma, en ligne sur Internet, au public à l’occasion d’une conférence…
L’enregistrement sonore est protégé pendant 70 ans : La durée de protection des enregistrements sonores, auparavant de 50 années (à compter de la première exploitation ou réalisation de l’enregistrement) comme les enregistrements audiovisuels, a été portée récemment à 70 années. La ligne de partage entre les enregistrements sonores protégés pendant 50 ans et ceux protégés pendant 70 ans se situe en 1963 : tous les enregistrements exploités (ou effectués) depuis le 1er janvier 1963, sont protégés pendant 70 ans. Les enregistrements effectués avant le 1er janvier 1963, ne sont protégés que pendant 50 ans (à compter de leur première communication au public ou, à défaut de communication au public, à compter de la date de cet enregistrement initial). C’est une directive européenne du 27 septembre 2011 (transposée en droit français par la loi du 20 février 2015), qui a porté de 50 à 70 ans la durée du droit patrimonial voisin des producteurs sonores.
Si l’enregistrement (sonore ou audiovisuel) n’a fait jamais l’objet d’une communication au public (le document est resté conservé dans un fonds d’archive ou chez un particulier sans avoir été jamais diffusé ni reproduit), la protection de 50 ou 70 ans ans est décomptée à partir de la date de la première fixation des images (le jour de l’enregistrement initial). Le fait d’avoir copié un enregistrement audiovisuel ou sonore sur un autre support, ou de l’avoir remastérisé, ne prolonge pas la protection initiale de 50 ou 70 années. Une fois dans le domaine public, l’enregistrement y reste définitivement et peut dès lors être utilisé sans l’accord du producteur. Il reste toutefois à vérifier les droits d’éventuels auteurs, d’interprètes, ou de personnes détenant un droit sur leurs données personnelles ou sur leur vie privée, ou sur leur voix ou leur image.
Droit sur la voix et droit voisin d’interprète : Il convient de ne pas confondre le droit sur la voix, avec le droit voisin d’interprète. Le locuteur qui est enregistré et qui répond à des questions dans le cadre d’un entretien est dans la vraie vie : il ne conte pas (comme le ferait un comédien), il ne chante pas et ne joue pas d’un instrument. Bref, il n’est pas en train de “jouer un rôle”, d’interpréter une œuvre. Il n’est donc pas interprète. Toutefois, dans le cadre d’une collecte de littérature orale, le témoin peut se mettre à conter, à jouer d’un instrument, à réciter une poésie ou à chanter au cours de l’entretien. Il faut alors prendre en compte son droit voisin d’interprète et obtenir son accord en tant qu’interprète. Il faudra alors ajouter, dans le document dans lequel il donne son autorisation au titre du droit sur la voix, une clause stipulant qu’il autorise l’utilisation de son interprétation qui est protégée par un droit voisin d’interprète (Voir le billet “Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte…” à venir).
Billets en lien avec le droit voisin :
Billet édité par Véronique Ginouvès.
Crédits photographiques : Smithsonian Institution, Orion Nebula: Planetary Protection–X-ray Super Flares Aid Formation of “Solar Systems” (A rich cluster of young stars about 1,500 light years from Earth.). Pas de restrictions de droits connues.