Archives par mot-clé : droit voisin

Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles existantes

Lorsqu’un chercheur envisage d’utiliser des documents d’archives sonores ou audiovisuelles, il est confronté aux mêmes questions juridiques que s’il s’apprêtait à utiliser des textes ou des images fixes :

  • il lui faut prendre en compte le droit d’auteur sur les œuvres filmées ou enregistrées. Il n’a aucune autorisation à demander si celles-ci sont dans le domaine public, ou si l’utilisation qu’il envisage relève d’une des exceptions au droit d’auteur (voir Le point sur « Les exceptions au droit d’auteur ») ;

  • le chercheur doit s’assurer que les données personnelles qui identifieraient les personnes enregistrées ou filmées (ou évoquées) dans l’enregistrement, restent protégées. Il ne doit pas reprendre ces données (dans une publication ou un cours), dès lors que les personnes concernées ne l’y ont pas autorisées : voir le billet « Le point sur les données à caractère personnel », à venir) ;

  • le chercheur doit également respecter le droit à la vie privée des personnes enregistrées. Si les enregistrements font état d’informations concernant leur vie privée (sur leur histoire familiale, par exemple), il ne doit pas les révéler, et donc ne pas utiliser les passages des enregistrements qui contiendraient de telles informations (voir le billet « Le chercheur mène une enquête par questionnaire ».

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Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte

Un chercheur qui souhaite enregistrer une personne pendant sa prestation chantée, contée ou déclamée, doit demander l’autorisation aux personnes qu’il enregistre, de préférence avant l’enregistrement. Que doit-il demander précisément ? Et qu’aura-t-il ensuite le droit de faire de cet enregistrement ?  Cela dépend de : 1) qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement, 2) qui a des droits sur le support d’enregistrement sonore.

1) Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Les éléments qui vont être enregistrés peuvent faire l’objet d’une protection juridique à deux titres : par le droit d’auteur sur l’œuvre, par le droit voisin sur l’interprétation.

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Le chercheur enregistre une conférence ou un débat

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

L’usage qui peut être fait d’un enregistrement d’une conférence ou d’un débat renvoie aux mêmes questions éthiques et juridiques évoquées dans les précédents billets :
– A propos des droits de la personne qui enregistre et de celle qui est enregistrée, vous pouvez consulter Le chercheur mène un entretien enregistré, publié le 7 février 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1133
– Si la conférence ou le débat est filmé, vous pouvez consulter le billet sur Le droit des personnes sur leur image publié le 16 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1469
– Sur la question de savoir à qui appartient la parole publique, vous pouvez consulter le billet Peut-on librement diffuser la parole publique ? publié le 7 novembre 2013 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/811
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L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu. Continuer la lecture de Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Lorsque le droit patrimonial d’auteurs, d’interprètes ou de producteurs (sonores ou audiovisuels) n’est pas encore expiré,  le chercheur doit rechercher, et obtenir, l’accord de l’auteur (et/ou des interprètes et ou des producteurs) de l’œuvre qu’il souhaite utiliser dans une publication ou une communication. Toutefois, la loi lui permet d’utiliser une œuvre (ou un enregistrement) protégé par le droit d’auteur (et/ou par un droit voisin d’interprète ou de producteur), dans certains cas  qu’on appelle les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette liste exhaustive d’une quinzaine d’exceptions figure à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ces exceptions ne concernent que les particuliers (la copie privée, la représentation privée dans le cercle de famille, l’exception panorama…) ou ne concernent pas spécifiquement les chercheurs (l’exception de parodie, par exemple). Voici les exceptions susceptibles d’intéresser les chercheurs et les professionnels exerçant leur activité dans les établissements de recherche et d’enseignement : Continuer la lecture de Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Le chercheur mène un entretien enregistré

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite enregistrer l’entretien qu’il mène avec une personne. Pour procéder à cet enregistrement sonore et l’utiliser ensuite, il devra identifier les réponses aux questions ci-dessous et faire signer une autorisation à son informateur1.

1. Qui a des droits sur le support de l’enregistrement sonore ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement ?
3. La demande d’autorisation
4. Récapitulatif des droits en jeu sur un enregistrement sonore de type “entretien”
5. Brève bibliographie

1. Qui a des droits sur l’enregistrement sonore ?

Le producteur de l’enregistrement sonore détient un droit voisin. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration…), le droit voisin de producteur sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence de sons faite par ce producteur (personne physique ou personne morale). La loi précise ce qu’est un producteur sonore : c’est celui “qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons”. Ce droit voisin du producteur sonore est précisé dans un billet spécifique de ce carnet.

Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore existant (déjà effectué par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est important que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore, une autorisation d’utiliser l’enregistrement.

Sur l’autorisation d’utilisation de document sonores existants voir les billets :
Le chercheur utilise des documents existants (archives), publié le 22 avril 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1311
et
Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire, publié le 27 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1521

2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Celui qui enregistre et celui qui est enregistré : Si le chercheur enregistre une séquence de sons dans la nature (cris d’oiseaux dans la forêt, cris des baleines sous l’eau) ou dans un environnement urbain (bruits des transports et des personnes dans la ville), son employeur est producteur de l’enregistrement sonore et à ce titre titulaire de droits voisins, mais personne ne détient de droits sur les sons enregistrés : ni les oiseaux, ni les baleines, ni les automobilistes. En revanche, si le chercheur enregistre les paroles d’une personne en entretien, ou la déclamation d’un comédien, la narration d’un conteur, la mélopée d’un chanteur, le jeu d’un instrumentiste pendant un concert ou en studio, ces personnes peuvent faire valoir des droits sur les sons qu’elles ont émis et que le producteur sonore a enregistrés.

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  1. Deux autres billets (à venir) détailleront les questions à prendre en compte dans le cadre de la captation sonore d’un débat ou d’une conférence et d’une œuvre enregistrée. []

Le point sur le droit voisin des producteurs

Le droit voisin est un droit de propriété intellectuelle que détiennent : les interprètes (Voir le billet “Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte…” à venir) et les producteurs d’enregistrements sonores ou audiovisuels.

Le producteur d’un enregistrement audiovisuel ou d’un enregistrement sonore détient un droit voisin sur l’enregistrement. Ce droit de propriété intellectuelle diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel ou sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées (sonorisée ou non) ou d’une séquence sonore, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique).

Qui détient ce droit voisin ?

La loi précise que le producteur audiovisuel1 est  “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non” et le producteur  sonore2, “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de cette première fixation de sons”.

En pratique, cela correspond à la personne (physique ou morale) qui fournit les moyens ou qui finance l’enregistrement audiovisuel ou sonore : l’employeur du chercheur, par exemple ou le chercheur lui-même, s’il a entrepris de financer seul ce film ou cet enregistrement sonore.

Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore ou audiovisuel déjà existant (réalisé par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est essentiel que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore ou audiovisuel, une autorisation d’utiliser l’enregistrement (voir l’article à venir “Le chercheur utilise des documents existants ou des archives”).

L’enregistrement audiovisuel est protégé pendant 50 ans : Selon le code de la Propriété intellectuelle, art. L211-4, un enregistrement audiovisuel est protégé pendant 50 ans à compter de la date de première exploitation de l’enregistrement et ce, quelle que soit la forme de cette première exploitation : diffusion à la télévision, au cinéma, en ligne sur Internet, au public à l’occasion d’une conférence…

L’enregistrement sonore est protégé pendant 70 ans : La durée de protection des enregistrements sonores, auparavant de 50 années (à compter de la première exploitation ou réalisation de l’enregistrement) comme les enregistrements audiovisuels, a été portée récemment à 70 années. La ligne de partage entre les enregistrements sonores protégés pendant 50 ans et ceux protégés pendant 70 ans se situe en 1963 : tous les enregistrements exploités (ou effectués) depuis le 1er janvier 1963, sont protégés pendant 70 ans. Les enregistrements effectués avant le 1er janvier 1963, ne sont protégés que pendant 50 ans (à compter de leur première communication au public ou, à défaut de communication au public, à compter de la date de cet enregistrement initial). C’est une directive européenne du 27 septembre 2011 (transposée en droit français par la loi du 20 février 2015), qui a porté de 50 à 70 ans la durée du droit patrimonial voisin des producteurs sonores.

Si l’enregistrement (sonore ou audiovisuel) n’a fait jamais l’objet d’une communication au public (le document est resté conservé dans un fonds d’archive ou chez un particulier sans avoir été jamais diffusé ni reproduit), la protection de 50 ou 70 ans ans est décomptée à partir de la date de la première fixation des images (le jour de l’enregistrement initial). Le fait d’avoir copié un enregistrement audiovisuel ou sonore sur un autre support, ou de l’avoir remastérisé, ne prolonge pas la protection initiale de 50 ou 70 années. Une fois dans le domaine public, l’enregistrement y reste définitivement et peut dès lors être utilisé sans l’accord du producteur. Il reste toutefois à vérifier les droits d’éventuels auteurs, d’interprètes, ou de personnes détenant un droit sur leurs données personnelles ou sur leur vie privée, ou sur leur voix ou leur image.

Droit sur la voix et droit voisin d’interprète : Il convient de ne pas confondre le droit sur la voix, avec le droit voisin d’interprète. Le locuteur qui est enregistré et qui répond à des questions dans le cadre d’un entretien est dans la vraie vie : il ne conte pas (comme le ferait un comédien), il ne chante pas et ne joue pas d’un instrument. Bref, il n’est pas en train de “jouer un rôle”, d’interpréter une œuvre. Il n’est donc pas interprète. Toutefois, dans le cadre d’une collecte de littérature orale, le témoin peut se mettre à conter, à jouer d’un instrument, à réciter une poésie ou à chanter au cours de l’entretien. Il faut alors prendre en compte son droit voisin d’interprète et obtenir son accord en tant qu’interprète. Il faudra alors ajouter, dans le document dans lequel il donne son autorisation au titre du droit sur la voix, une clause stipulant qu’il autorise l’utilisation de son interprétation qui est protégée par un droit voisin d’interprète (Voir le billet “Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte…” à venir).

Billets en lien avec le droit voisin :

 

Billet édité par Véronique Ginouvès.

Crédits photographiques : Smithsonian Institution, Orion Nebula: Planetary Protection–X-ray Super Flares Aid Formation of “Solar Systems” (A rich cluster of young stars about 1,500 light years from Earth.). Pas de restrictions de droits connues.

  1. aussi appelé “producteur de vidéogrammes” []
  2. aussi appelé “producteur phonographique” []

Le chercheur tourne un film

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur filme une scène, un paysage, un groupe… Doit-il obtenir une autorisation pour tourner et réaliser ce film, puis l’utiliser ? Ce billet en complète d’autres déjà publiés sur le carnet ou à venir, qui précisent les questions juridiques qui se posent au chercheur qui filme un entretien ou une conférence. Ici, le billet répond à trois questions que le chercheur doit se poser pour préciser les droits sur la réalisation d’un film de recherche, documentaire ou fiction :

Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?
Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le film ?
Qui a des droits sur ce qu’on voit ou entend dans le film ?

1. Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?

Dans une œuvre audiovisuelle, les acteurs sont nombreux. Le producteur de l’enregistrement audiovisuel détient un droit voisin. Dans ce cas, la question de droit en jeu est une question de propriété intellectuelle. En effet, le support de l’enregistrement audiovisuel est protégé par ce qu’on appelle le droit voisin du producteur audiovisuel. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées, sonorisée ou non, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique). Continuer la lecture de Le chercheur tourne un film