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Le droit des personnes sur leur image

Toute personne vivante détient par principe un droit sur son image, au titre du droit au respect de sa vie privée. Ce droit à l’image n’est pas expressément affirmé par la loi : ce sont les tribunaux qui ont élaboré le droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du Code civil). « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » (article 16 du Code civil). Jusqu’aux années 80, reproduire l’image de quelqu’un ne posait pratiquement aucun problème. Puis, lorsque l’image a commencé de se répandre dans les médias, puis sur Internet, les personnes sont devenues plus attentives à leur image, et n’ont plus accepté aussi facilement de la voir diffusée. Continuer la lecture de Le droit des personnes sur leur image

Le point sur le droit d’auteur

Le droit d’auteur comprend un droit patrimonial et un droit moral.

Le droit patrimonial
Le droit patrimonial est la composante économique du droit d’auteur, c’est elle qui permet à l’auteur de vivre de l’exploitation de ses œuvres. Ce droit patrimonial est d’une durée limitée : il expire 70 ans après la mort de l’auteur (70 ans après la mort du dernier auteur vivant, dans le cas d’une œuvre de collaboration réalisée par plusieurs coauteurs). La loi pose comme principe que, tant qu’une œuvre est couverte par le droit patrimonial, son utilisation nécessite l’accord de l’auteur (sauf si on peut revendiquer une exception au droit d’auteur, voir le billet sur « Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins »). Toute sa vie et 70 années après sa mort, l’auteur, puis ses ayants droit, peuvent demander une rémunération en contrepartie de l’autorisation d’utiliser l’œuvre.

Cette autorisation doit indiquer : le contexte de l’utilisation (utilisation commerciale telle la publication dans un ouvrage commercialisé pour lequel on est rémunéré, ou utilisation non lucrative dans un cadre associatif ou pédagogique ou de recherche tel l’écriture d’une thèse ou d’une communication suivie d’une publication et éventuellement du versement de la publication dans une archive ouverte…), sa durée, le territoire géographique sur lequel l’œuvre sera utilisée (le monde entier, dans le cas d’une mise en ligne sur Internet), les types d’utilisations (types et quantités des supports sur lesquels l’œuvre sera reproduite, type et nombre de représentations de l’œuvre telles la mise en ligne sur Internet ou la projection en salle ou la diffusion sonore ou audiovisuelle via tel et tel média), et la rémunération convenue (ou le caractère gracieux de l’autorisation, le cas échéant). Si on envisage d’adapter l’œuvre (de la traduire dans une autre langue, de recadrer la photo…), il est important d’obtenir l’autorisation d’effectuer cette adaptation. Enfin, par défaut, l’autorisation d’utiliser est accordée à titre non exclusif. Dans le cas où l’utilisateur souhaite être le seul à pouvoir utiliser l’œuvre (pour une durée limitée ou non), il doit expressément demander et obtenir cette exclusivité.

La durée du droit patrimonial est de 70 ans après la mort… en général, c’est-à-dire pour la majorité des œuvres. Mais la loi française prévoit deux cas dans lesquels cette durée est prolongée : les œuvres des auteurs « morts pour la France » sont protégées pendant 30 années supplémentaires (on trouvera ici et les deux bases de données permettant de rechercher si un auteur a été déclaré « mort pour la France »). Ces œuvres des auteurs morts pour la France, ainsi que les œuvres musicales, peuvent prétendre à une prorogation au titre de la 1re ou de la 2nde guerre mondiale, si elles étaient déjà publiées avant l’entrée en guerre et si elles n’étaient pas encore dans le domaine public à la fin de la guerre : elles bénéficient dans ce cas d’un surplus de, respectivement, 6 ans et 152 jours, ou 8 ans et 120 jours. Ces règles d’application compliquée ont été rappelées par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le même jour opposant l’ADAGP aux éditions Hazan et à EMI (Cour de cassation, 27 février 2007). Pour s’assurer, avant d’utiliser une œuvre, qu’on n’oublie aucune règle déterminant sa durée de protection, on pourra utiliser le Public domain calculator. Ce n’est pas un outil magique, il n’indique pas si telle ou telle œuvre est dans le domaine public. Il permet en revanche de vérifier qu’on a pris en compte toutes les règles de protection applicables, lorsqu’on recherche si une œuvre est, ou non, dans le domaine public.

Lorsque le droit patrimonial d’un auteur est expiré, ses œuvres tombent dans le domaine public. On peut dès lors les utiliser (en mettre la reproduction en ligne, les reproduire sur n’importe quel support, les exposer, les diffuser) sans rien payer ni rien demander aux ayants droit de l’auteur.

Le droit moral
Le droit moral, seconde composante du droit d’auteur, ne donne pas lieu à rémunération de l’auteur. Ce droit moral est inaliénable : l’auteur ne peut pas y renoncer. Il est perpétuel : c’est-à-dire qu’il dure indéfiniment, à la différence du droit patrimonial. Il est imprescriptible : le fait que l’auteur n’ait pas exercé son droit moral pendant une durée même longue, ne lui ôte pas le droit de commencer à l’exercer dès qu’il le souhaitera. Ce droit moral consiste en quatre règles qu’il convient de respecter absolument : le droit au nom (ou droit de paternité). Dès qu’on utilise une œuvre, il faut mentionner son auteur : nom + prénom, ou nom seul ou, pseudonyme choisi par l’auteur. Le droit au respect (ou à l’intégrité) de l’œuvre : toute modification qu’on souhaiterait apporter à l’œuvre (recadrage, colorisation, pixellisation) est susceptible de la dénaturer, et doit donc recueillir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses ayants droits si l’auteur est mort). Le droit de divulgation : quand une œuvre n’a jamais été divulguée, c’est-à-dire quand elle n’a jamais été portée à la connaissance du public (ni publiée, ni exposée), il faut obtenir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses héritiers) avant de la mettre en ligne (puisque cette mise en ligne consiste à divulguer l’œuvre). En pratique, cette nécessité d’obtenir l’autorisation de divulguer se pose surtout pour les œuvres figurant dans des archives, tels des manuscrits (jamais publiés) ou des œuvres préparatoires (jamais diffusées : croquis d’un architecte ou esquisses d’un artiste plasticien). Avant d’exposer l’œuvre, il faudra contacter, soit l’auteur, soit ses héritiers (qui exercent le droit moral au nom de l’auteur) pour obtenir leur autorisation de divulguer. On évoquera, pour information seulement, le droit de retrait et de repentir de l’auteur. Ce droit est, en pratique, rarement exercé.

Précisons que les chercheurs et les enseignants à l’université détiennent l’intégralité de leur droit d’auteur sur les œuvres qu’ils élaborent. Le droit d’auteur se voit en revanche réduit à une portion congrue, aussi bien en ce qui concerne le droit patrimonial que le droit moral, pour les autres agents publics titulaires ou contractuels, qui sont tenus, « en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions », de soumettre leur œuvre au « contrôle préalable de l’autorité hiérarchique » avant de la divulguer (Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1, 3e al.).

 

Billet édité par Annick Richard (médiathèque MMSH).

Crédits photographiques : auteur non identifié/Fonds historique/colorisée pour Armand Colin/CNRS Photothèque. Groupe de pompiers avec voiture pompe (juillet 1932). Les pompiers de Meudon ont été les premiers à profiter des inventions mises au point sur le site et rendues nécessaires par les multiples incidents survenus dans les laboratoires. Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Bellevue, Meudon.