Archives par mot-clé : droit d’auteur

L’éditeur de texte est-il un auteur ?

Celle ou celui qui imagine et rédige un texte (article scientifique, monographie, préface, essai, roman, etc.) en est l’auteur, cela va sans dire. Lorsqu’une autre personne met en forme ce texte, qu’elle l’édite (au sens du terme anglais to edit : préparer un texte en vue de sa publication), fait-elle œuvre originale, devient-elle titulaire de droits d’auteur ? Non. Appliquer des règles de correction orthotypographique, mettre un texte aux normes, ce n’est pas créer. Les réviseurs et les correctrices effectuent un travail indispensable et précieux, mais ne sont pas des auteurs ; la fiche “Activités” de l’Agessa exclut expressément les réviseurs et correcteurs de la liste des personnes susceptibles d’être auteur d’un texte1.

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  1. Il arrive qu’un texte de très mauvaise qualité ait besoin d’être en grande partie réécrit ; la personne qui effectue ce travail de réécriture peut légitimement prétendre à la qualité de co-auteur. Cela implique 1) le partage des éventuelles redevances de droit d’auteur entre l’auteur initial et l’auteur réécrivant, et 2) la mention de leur nom à tous deux comme co-auteurs. Cette pratique n’a pas cours dans l’édition scientifique, l’autorité scientifique dont est investi l’auteur initial ne pouvant symboliquement pas être partagée (ou très rarement) avec une personne qui n’est pas intervenue dans le processus de recherche dont l’écrit rend compte. []

La chercheuse enregistre une œuvre issue de la tradition orale

En principe, une « œuvre issue de la tradition orale » est couverte par les mêmes droits que tout autre élément sonore, non issu de la tradition orale. La chercheuse qui prévoit d’enregistrer un élément de tradition orale (un chant, un conte, un rituel…) sait qu’elle doit a priori prendre en compte plusieurs droits, principalement le droit d’auteur et le droit voisin d’interprète (ainsi que le droit sur l’image, dans le cas où la scène est photographiée ou filmée). Sur ces points, voir « Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte ».

Ces règles de propriété intellectuelle ont toutefois été élaborées dans le monde occidental et dans le contexte d’une création individualisée ; elles ne s’appliquent qu’imparfaitement aux pratiques culturelles traditionnelles, élaborées au sein d’une communauté sur le temps long. Une œuvre de la tradition orale est-elle couverte par un droit d’auteur, par un droit voisin d’interprète ?

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Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte

Un chercheur qui souhaite enregistrer une personne pendant sa prestation chantée, contée ou déclamée, doit demander l’autorisation aux personnes qu’il enregistre, de préférence avant l’enregistrement. Que doit-il demander précisément ? Et qu’aura-t-il ensuite le droit de faire de cet enregistrement ?  Cela dépend de : 1) qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement, 2) qui a des droits sur le support d’enregistrement sonore.

1) Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Les éléments qui vont être enregistrés peuvent faire l’objet d’une protection juridique à deux titres : par le droit d’auteur sur l’œuvre, par le droit voisin sur l’interprétation.

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L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu. Continuer la lecture de Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Le chercheur veut utiliser un extrait d’une œuvre (exception de citation)

En droit, on appelle “citation” le fait de sélectionner un extrait d’une œuvre et de l’intégrer dans sa propre production. Faire une citation ne nécessite pas d’autorisation préalable, à condition de remplir trois conditions, posées par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut :

  • que l’extrait soit sourcé,
  • que l’extrait soit court,
  • que la citation soit justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle » elle est incorporée.

Sourcer consiste à indiquer, en plus du nom de l’auteur de l’extrait cité, les références du document primaire dont on tire l’extrait, dont au moins le titre de l’ouvrage, ou le titre de la revue et de l’article publié dans la revue. La forme et la précision de la source sont laissés à l’appréciation du chercheur.

La brièveté de l’extrait n’est pas fixée a priori : elle s’apprécie de façon relative, au vu de la longueur de l’extrait et de la part que prend cet extrait dans le document citant. Un passage de huit lignes qu’on reprend dans un texte de plusieurs pages (article, chapitre…), sera considéré bref. Ce même passage de huit lignes, inséré dans un texte d’une demi-page, n’est pas bref car il représente presque la moitié du texte qu’on a rédigé : on ne relève pas de l”exception de citation dans ce cas.

À ce jour, les tribunaux interprètent l’exception de citation de façon restrictive, en la limitant aux œuvres textuelles (alors que la loi ne distingue pas selon la nature de l’œuvre et permet a priori de faire des citations de textes, mais aussi d’images, de documents audiovisuels ou sonores). Il est possible que la jurisprudence évolue sur ce point dans les années à venir. Mais pour l’instant, il est prudent de n’invoquer l’exception de citation que pour les textes, et d’obtenir les autorisations nécessaires avant d’utiliser un extrait de film, de musique ou d’image fixe.

Cela dit, il est possible d’utiliser des extraits de telles œuvres (iconographiques, musicales, audiovisuelles), sur la base d’autres exceptions : voir l’exception pédagogique et de recherche.

 

Références à voir et à lire sur la citation d’une oeuvre audiovisuelle :

Sur le blog S.I.Lex – Carnet de veille et de réflexion d’un juriste et bibliothécaire, de Lionel Maurel : “Pourquoi nous avons besoin d’un droit de citation audiovisuelle“, 17 octobre 2015 et “Réutilisation d’extraits vidéo : l’insupportable asymétrie entre la télévision et les créateurs du web“, 17 juillet 2015.

La vidéo de MisterJDay, Culture tube – Content ID, 5 juillet 2016 (consultée le 16 juillet 2017)

 

Crédits photographiques : une archiviste numérise un film dans les archives centrales de Lithuanie, Vilnius. Photographie de V. Ginouvès, 8 octobre 2013, cc by-nc-sa.

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Lorsque le droit patrimonial d’auteurs, d’interprètes ou de producteurs (sonores ou audiovisuels) n’est pas encore expiré,  le chercheur doit rechercher, et obtenir, l’accord de l’auteur (et/ou des interprètes et ou des producteurs) de l’œuvre qu’il souhaite utiliser dans une publication ou une communication. Toutefois, la loi lui permet d’utiliser une œuvre (ou un enregistrement) protégé par le droit d’auteur (et/ou par un droit voisin d’interprète ou de producteur), dans certains cas  qu’on appelle les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette liste exhaustive d’une quinzaine d’exceptions figure à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ces exceptions ne concernent que les particuliers (la copie privée, la représentation privée dans le cercle de famille, l’exception panorama…) ou ne concernent pas spécifiquement les chercheurs (l’exception de parodie, par exemple). Voici les exceptions susceptibles d’intéresser les chercheurs et les professionnels exerçant leur activité dans les établissements de recherche et d’enseignement : Continuer la lecture de Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

L’exception pédagogique et de recherche

L’exception pédagogique et de recherche est une des exceptions au droit d’auteur (voir l’article L122-5.3° e) du Code de la propriété intellectuelle). Entrée dans la loi française en 2006, elle ne couvre qu’une faible partie des pratiques d’enseignement et de recherche.

Où s’applique l’exception pédagogique ? L’exception pédagogique ne s’applique que dans les établissements publics d’enseignement (du primaire aux universités), dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, dans les EPSCP – établissements d’enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et pédagogique, dans les établissements de recherche (EPST – établissements publics à caractère scientifique et technologique), dans les Centres de formation d’apprentis, dans les fondations de coopération scientifique, dans les communautés d’universités et d’établissements et au Centre national d’enseignement à distance – CNED. La liste des établissements concernés est en annexe de chacun des trois accords mentionnés ci-après. Continuer la lecture de L’exception pédagogique et de recherche

Le point sur le droit d’auteur

Le droit d’auteur comprend un droit patrimonial et un droit moral.

Le droit patrimonial
Le droit patrimonial est la composante économique du droit d’auteur, c’est elle qui permet à l’auteur de vivre de l’exploitation de ses œuvres. Ce droit patrimonial est d’une durée limitée : il expire 70 ans après la mort de l’auteur (70 ans après la mort du dernier auteur vivant, dans le cas d’une œuvre de collaboration réalisée par plusieurs coauteurs). La loi pose comme principe que, tant qu’une œuvre est couverte par le droit patrimonial, son utilisation nécessite l’accord de l’auteur (sauf si on peut revendiquer une exception au droit d’auteur, voir le billet sur « Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins »). Toute sa vie et 70 années après sa mort, l’auteur, puis ses ayants droit, peuvent demander une rémunération en contrepartie de l’autorisation d’utiliser l’œuvre.

Cette autorisation doit indiquer : le contexte de l’utilisation (utilisation commerciale telle la publication dans un ouvrage commercialisé pour lequel on est rémunéré, ou utilisation non lucrative dans un cadre associatif ou pédagogique ou de recherche tel l’écriture d’une thèse ou d’une communication suivie d’une publication et éventuellement du versement de la publication dans une archive ouverte…), sa durée, le territoire géographique sur lequel l’œuvre sera utilisée (le monde entier, dans le cas d’une mise en ligne sur Internet), les types d’utilisations (types et quantités des supports sur lesquels l’œuvre sera reproduite, type et nombre de représentations de l’œuvre telles la mise en ligne sur Internet ou la projection en salle ou la diffusion sonore ou audiovisuelle via tel et tel média), et la rémunération convenue (ou le caractère gracieux de l’autorisation, le cas échéant). Si on envisage d’adapter l’œuvre (de la traduire dans une autre langue, de recadrer la photo…), il est important d’obtenir l’autorisation d’effectuer cette adaptation. Enfin, par défaut, l’autorisation d’utiliser est accordée à titre non exclusif. Dans le cas où l’utilisateur souhaite être le seul à pouvoir utiliser l’œuvre (pour une durée limitée ou non), il doit expressément demander et obtenir cette exclusivité.

La durée du droit patrimonial est de 70 ans après la mort… en général, c’est-à-dire pour la majorité des œuvres. Mais la loi française prévoit deux cas dans lesquels cette durée est prolongée : les œuvres des auteurs « morts pour la France » sont protégées pendant 30 années supplémentaires (on trouvera ici et les deux bases de données permettant de rechercher si un auteur a été déclaré « mort pour la France »). Ces œuvres des auteurs morts pour la France, ainsi que les œuvres musicales, peuvent prétendre à une prorogation au titre de la 1re ou de la 2nde guerre mondiale, si elles étaient déjà publiées avant l’entrée en guerre et si elles n’étaient pas encore dans le domaine public à la fin de la guerre : elles bénéficient dans ce cas d’un surplus de, respectivement, 6 ans et 152 jours, ou 8 ans et 120 jours. Ces règles d’application compliquée ont été rappelées par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le même jour opposant l’ADAGP aux éditions Hazan et à EMI (Cour de cassation, 27 février 2007). Pour s’assurer, avant d’utiliser une œuvre, qu’on n’oublie aucune règle déterminant sa durée de protection, on pourra utiliser le Public domain calculator. Ce n’est pas un outil magique, il n’indique pas si telle ou telle œuvre est dans le domaine public. Il permet en revanche de vérifier qu’on a pris en compte toutes les règles de protection applicables, lorsqu’on recherche si une œuvre est, ou non, dans le domaine public.

Lorsque le droit patrimonial d’un auteur est expiré, ses œuvres tombent dans le domaine public. On peut dès lors les utiliser (en mettre la reproduction en ligne, les reproduire sur n’importe quel support, les exposer, les diffuser) sans rien payer ni rien demander aux ayants droit de l’auteur.

Le droit moral
Le droit moral, seconde composante du droit d’auteur, ne donne pas lieu à rémunération de l’auteur. Ce droit moral est inaliénable : l’auteur ne peut pas y renoncer. Il est perpétuel : c’est-à-dire qu’il dure indéfiniment, à la différence du droit patrimonial. Il est imprescriptible : le fait que l’auteur n’ait pas exercé son droit moral pendant une durée même longue, ne lui ôte pas le droit de commencer à l’exercer dès qu’il le souhaitera. Ce droit moral consiste en quatre règles qu’il convient de respecter absolument : le droit au nom (ou droit de paternité). Dès qu’on utilise une œuvre, il faut mentionner son auteur : nom + prénom, ou nom seul ou, pseudonyme choisi par l’auteur. Le droit au respect (ou à l’intégrité) de l’œuvre : toute modification qu’on souhaiterait apporter à l’œuvre (recadrage, colorisation, pixellisation) est susceptible de la dénaturer, et doit donc recueillir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses ayants droits si l’auteur est mort). Le droit de divulgation : quand une œuvre n’a jamais été divulguée, c’est-à-dire quand elle n’a jamais été portée à la connaissance du public (ni publiée, ni exposée), il faut obtenir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses héritiers) avant de la mettre en ligne (puisque cette mise en ligne consiste à divulguer l’œuvre). En pratique, cette nécessité d’obtenir l’autorisation de divulguer se pose surtout pour les œuvres figurant dans des archives, tels des manuscrits (jamais publiés) ou des œuvres préparatoires (jamais diffusées : croquis d’un architecte ou esquisses d’un artiste plasticien). Avant d’exposer l’œuvre, il faudra contacter, soit l’auteur, soit ses héritiers (qui exercent le droit moral au nom de l’auteur) pour obtenir leur autorisation de divulguer. On évoquera, pour information seulement, le droit de retrait et de repentir de l’auteur. Ce droit est, en pratique, rarement exercé.

Précisons que les chercheurs et les enseignants à l’université détiennent l’intégralité de leur droit d’auteur sur les œuvres qu’ils élaborent. Le droit d’auteur se voit en revanche réduit à une portion congrue, aussi bien en ce qui concerne le droit patrimonial que le droit moral, pour les autres agents publics titulaires ou contractuels, qui sont tenus, « en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions », de soumettre leur œuvre au « contrôle préalable de l’autorité hiérarchique » avant de la divulguer (Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1, 3e al.).

 

Billet édité par Annick Richard (médiathèque MMSH).

Crédits photographiques : auteur non identifié/Fonds historique/colorisée pour Armand Colin/CNRS Photothèque. Groupe de pompiers avec voiture pompe (juillet 1932). Les pompiers de Meudon ont été les premiers à profiter des inventions mises au point sur le site et rendues nécessaires par les multiples incidents survenus dans les laboratoires. Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Bellevue, Meudon.

Questions juridiques et éthiques pour la diffusion des données dans le cadre européen – 14 janvier 2016

Collaboration scientifique en Europe et diffusion des données : comment prendre en compte les questions juridiques et éthiques ?

Retours d’expérience dans le domaine de la musique

14 janvier 2015 – MMSH – Salle Paul-Albert Février

Entrée libre sur inscription

Consulter le compte-rendu de la journée publié le 8 avril 2016

Impulsées par le numérique, de nouvelles méthodes de travail scientifique se sont développées, favorisant la diffusion et le partage des résultats et des données de la recherche dans un objectif d’intérêt public. Le mouvement de l’open access et de l’open data interfère désormais dans la construction des stratégies de recherche et dans l’élaboration de nouvelles collaborations scientifiques.

Dans ce nouveau contexte, les acteurs de la recherche s’appuient de plus en plus sur des programmes européens (programme-cadre de recherche Horizon 2020) afin de financer leurs projets scientifiques. Pour répondre aux exigences de ces programmes, les équipes scientifiques sont souvent amenées à s’appuyer sur les humanités numériques et à réaliser des outils ou des systèmes de valorisation. Or, les pays de l’Union européenne ne sont pas dotés d’une législation harmonisée en matière de droit d’auteur. Les débats suscités par les propositions initiales du rapport Reda 1 témoignent de l’importance des questions juridiques et éthiques qui se cristallisent notamment autour de la notion de souveraineté scientifique. Concrètement, ces nouveaux modes de diffusion bouleversent les systèmes de pensée, les modèles économiques mais aussi les usages. Dans ce contexte en mutation, la communauté des sciences humaines et sociales est par conséquent vivement incitée à reconsidérer ces enjeux.

Cette journée d’étude, résolument tournée vers l’Europe, est organisée autour de deux conférences et de plusieurs présentations d’expériences concrètes dans le domaine musical. La conférence de Lucie Guibault, professeure associée à l’Institut de droit de l’information de l’Université d’Amsterdam (UVA) aura pour objectif d’éclairer les chercheurs sur les enjeux que pose la Commission européenne dans les programmes de financement ; l’intervention de Lisette Kalshoven, conseillère sur le droit d’auteur, le patrimoine et l’enseignement ouvert au sein de l’ONG Kennisland, engagée dans le programme Europeana Sounds, se concentrera sur les outils qui peuvent être mis en place dans le cadre de programmes européens en vue de répondre à la demande institutionnelle.

La journée est soutenue par le LabexMed  ainsi que le Consortium Musica de la TGIR Huma-Num. Elle s’inscrit dans le cadre du projet de rédaction d’un recueil de bonnes pratiques sur les questions juridiques et éthiques pour la diffusion des données de la recherche en sciences humaines sociales et du programme européen Europeana Sounds.

Programme

Accueil à partir de 9h (salle Paul Albert Février, MMSH, Aix-en-Provence)

9h30 Mots de bienvenue du Labexmed par Blandine Decamps-Julien. Présentation du groupe de travail “Questions éthiques et juridiques” par Véronique Ginouvès (USR 3125) et Isabelle Gras (SCD AMU)

10h-11h30 La publication en libre accès au cœur de la demande européenne. État des lieux et enjeux juridiques en matière de diffusion de la recherche Lucie Guibault.

A lire : “ Legal aspects of open access to publicly funded research ”, L. Guibault, T. Margoni , Chapter 7 of OECD report Enquiries Into Intellectual Property’s Economic Impact, 2015.

11h30-12h15 Stéphane Pouyllau – La plateforme ISIDORE, un levier pour donner de la visibilité à ses recherches et participer à la diffusion des savoirs grâce à l’Open Access.

A lire : “ Web de données, big data, open data, quels rôles pour les documentalistes ? ” Documentaliste – Sciences de l’Information, 2013, Vol. 50, pp.32-33.

14h-16h Introduction à l’après-midi par un membre du Consortium Musica par Joséphine Simonnot (MAE, LESC, CREM)

Lisette Kalshoven,  Advisor copyright, heritage and open education, Kennisland : How to underline legal and ethical issues within European programs (good practices, guidelines,training, surveys) / Resituer les questions juridiques et éthiques dans le cadre des programmes européens. Exemples d’outils : guide de bonnes pratiques, formations, enquêtes…  (Presentation in english / intervention en langue anglaise)

16h – 17h Retours d’expérience :

  1. Mettre en ligne les musiques du monde : quelles questions juridiques et éthiques ? par Joséphine Simonnot, MAE, LESC, CREM
  2. L’échappée belle d’une collection sonore sur la lutherie, Hélène Claudot-Hawad (Directrice de recherche, CNRS)
  3. Prendre en compte les questions juridiques et éthiques dans un programme ANR, l’exemple de Spectacle(s) en ligne (intervention annulée).

17h Conclusions : après cette journée, quelles orientations pour le groupe de travail “Questions éthiques et juridiques” ? par Véronique Ginouvès (USR3125) et Isabelle Gras (SCD AMU).

Modalités d’inscription :   journée gratuite (le déjeuner est à la charge des participant).

Inscription nécessaire sur ce formulaire en ligne

Plan d’accès de la MMSH

  1. Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information A lire dans son intégralité en ligne : 2014/2256 – INI

Le chercheur dessine (une carte, un relevé de terrain, un bâtiment…)

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d'exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs...). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu'ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient... Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu'à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite dessiner un objet, un paysage, un relevé de terrain, un bâtiment. Doit-il obtenir une autorisation pour faire ce dessin, puis l’utiliser ? Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le “dessin” ? Qui a des droits sur ce qu’on voit sur le dessin ?

1. Qui a des droits pour avoir élaboré le dessin ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on voit sur ce dessin ?
3. Le chercheur a-t-il le droit de collecter des données personnelles ?

Acc 01-096, Box 1, Folder 10; This is a page from Marin H. Moynihan's field notes on Cyanerpes or Honeycreepers. These observations were made on Barro Colorado Island from 1957 to 1963.

1. Qui a des droits pour avoir élaboré le dessin ?

Ici, la seule question de droit en jeu est une question de propriété intellectuelle, plus précisément de droit d’auteur. Le document est-il une œuvre originale et, le cas échéant, qui en est l’auteur ? De deux choses l’une : soit le document est très simple, et dans ce cas non protégé, soit il est assez élaboré, créatif, et dans ce cas protégé.

Si le “dessinateur” a effectué quelque chose de visuellement très simple : par exemple un fond de carte faisant apparaître les frontières et le réseau hydrographique d’un pays. Ce “contenu” ne peut pas prétendre à la protection par le droit d’auteur. Il n’est qu’une information (plus exactement, une somme d’informations), donnant une représentation rudimentaire de la réalité. Le fond de carte nu n’est pas une œuvre originale, il n’a pas d’auteur. Ce fond de carte n’entre pas dans le champ du droit d’auteur ; il peut donc être repris sans problème.

Cela dit, une personne qui souhaiterait reprendre ce fond de carte devrait indiquer la source où elle l’a trouvée. Il ne s’agit pas de nommer un auteur (ici, il n’y a pas d’auteur, puisqu’il n’y a pas de création originale), mais de rendre à César ce qui appartient à César, et de ne pas laisser croire qu’on est soi-même le “producteur” de ce fond de carte. On sourcera donc ce fond de carte : en indiquant le nom de l’université ou du laboratoire où il a été réalisé.

Voir “Le droit d’auteur” (billet à venir)

Si le dessinateur ne s’est pas contenté de réaliser un fond de carte sommaire (frontières et réseau des fleuves de l’exemple précédent), s’il a au contraire enrichi ce document, en donnant plus qu’une simple représentation de la réalité : en y ajoutant des couleurs, des hachures pour styliser certaines zones, alors il est fort possible que la carte présente une originalité qui en fait une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Dans ce cas, l’auteur-dessinateur détient un monopole (d’auteur) sur le dessin-œuvre. Toute personne qui souhaiterait utiliser cette carte ne pourra reproduire ou réutiliser ce dessin-œuvre qu’avec l’accord préalable de l’auteur (sauf dans les cas dits d'”exceptions au droit d’auteur”, où le dessin-œuvre peut être utilisé sans autorisation : copie privée, citation, exception pédagogique et de recherche…). L’utilisateur devra aussi mentionner le nom de l’auteur, et ne pas modifier ce dessin-œuvre sans l’accord de l’auteur.

Voir “Le droit d’auteur” (billet à venir)

Ceci s’applique, que l’auteur-dessinateur ait dessiné la carte originale, en tant que salarié d’une structure privée (entreprise privée, association) ou d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), ou en tant que chercheur, enseignant-chercheur ou même conservateur (d’un musée, d’une bibliothèque).

Si l’auteur-dessinateur est un agent public n’ayant pas le statut de chercheur, d’enseignant-chercheur ou de conservateur, son administration employeuse est en droit d’utiliser la carte originale à des fins non commerciales, “dans le cadre strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public”, sans rien demander à l’auteur-dessinateur ni rien lui verser (art. L.131-3-1 et L.111-1 du code de la Propriété intellectuelle définissant le droit d’auteur des agents publics).

Ce dessin devra, à terme, être versé avec les archives du laboratoire, dans un service d’archives publiques. Il y sera consultable par tous, et notamment par d’autres chercheurs et enseignants-chercheurs.

Voir : “Le chercheur consulte des documents d’archives” (billet à venir)

En revanche, les personnes qui consultent le dessin dans ces archives, ne pourront le reproduire ou l’utiliser, qu’avec l’accord de l’auteur. Un tel accord pourrait être fourni par l’auteur-dessinateur, au moment où il versera ses archives, en précisant, dans la convention de versement des archives, les modalités de reproduction et d’utilisation de son dessin. Une telle autorisation accordée a priori pourra être formulée en toutes lettres, ou au moyen d’une licence Creative commons, par exemple.

Voir “Les licences creative commons” (billet à venir)

Un cas particulier : le dessin de relevé de fouilles d’archéologie : si cette carte originale (donc protégée par le droit d’auteur) est réalisée dans le cadre d’un chantier de fouilles archéologiques, le code du Patrimoine fixe un délai pendant lequel le chercheur est seul à pouvoir étudier le mobilier archéologique, en vue de la rédaction du rapport d’opération. Ce délai d’étude est limité à deux ans mais peut être prolongé de 3 années supplémentaires, dans le cas de fouilles archéologiques préventives, c’est-à-dire lorsque des vestiges archéologiques sont découverts à l’occasion d’un chantier de BTP (Ccode du Patrimoine, art. L.523-12). À l’issue de ce délai de cinq ans maximum, le rapport de fouilles, comprenant la documentation et notamment les relevés de terrain, doit être remis à l’État (au service régional de l’archéologie) : ce document sera consultable par tous, que l’auteur du relevé soit un archéologue agent public de l’INRAP, ou un salarié d’une entreprise privée réalisant des fouilles d’archéologie préventive dans le cadre d’un marché public.

En ce qui concerne l’archéologie programmée (fouilles engagées dans le cas de découvertes fortuites, ou de fouilles exécutées par l’Etat dans le but de mener des recherches archéologiques, et non à l’occasion d’un chantier de fouilles préventives), le délai d’étude du mobilier archéologique exhumé est fixé à 5 ans (code du Patrimoine, art. L.531-11 et L.531-16).

En élaborant ces dessins, ces relevés de fouilles, ce rapport de fouilles, l’auteur du dessin élabore des archives de recherche qui sont des archives publiques. Lorsqu’il aura terminé ses recherches, l’auteur-dessinateur devra verser ces archives au service d’archives compétent, ou à son labo/UMR qui lui transmettra au service d’archives compétent.

Voir : “Les archives de la recherche : archives privées ou archives publiques ?” (billet à venir)

Remarque : À l’instar des règles applicables à un fond de carte très simple et à une carte originale protégée (le fond de carte peut être utilisé sans demander d’autorisation mais il convient d’en indiquer la source par honnêteté intellectuelle ; la carte originale ne peut être reproduite ou réutilisée qu’avec l’accord de l’auteur), on peut appliquer le même raisonnement à un histogramme ou à un graphique. Si le graphique est très simple et fait apparaître quelques données en abscisse et en ordonnées, il constitue une représentation brute, non protégée par le droit d’auteur. Si l’histogramme ou le graphique sont très élaborés (ombre, couleurs, bref, de l’infographie qui donne à la représentation un caractère créatif original), ils sont originaux, donc protégés par le droit d’auteur.

Ces documents (carte, relevé de fouilles…) seront à verser au laboratoire, qui les versera le temps venu au service d’archives compétent, ou les gardera en fonction de la convention qui a pu être passée avec le service d’archives.

2.  Qui a des droits sur ce qu’on voit sur ce dessin ?

En pratique, un dessin (archéologique, géologique, cartographique) met en jeu surtout des questions de droit d’auteur : “qui a fait le dessin”,” est-ce que j’ai le droit de l’utiliser” ?

Il est rare qu’on se pose des questions du type “Qu’est-ce que je vois : est-ce que j’ai le droit de le dessiner et de le montrer ?” lorsqu’on fait un dessin. C’est surtout en matière de photographie qu’on est amené à se poser ces questions : “Ai-je le droit de photographier telle personne, ou telle œuvre architecturale, ou telle maison, et d’utiliser ensuite la photo ?”. C’est pourquoi on trouvera ces questions rassemblées dans le billet “Le chercheur prend une photographie“. Mais ces points de droit traités dans  en matière de prise de vue photographique sont transposables et s’appliquent exactement de la même façon à un dessin.

3.  Le chercheur a-t-il le droit de collecter des données personnelles ?

Si, en plus du dessin, le chercheur collecte les nom et prénom des personnes habitant le lieu-dit, ou toutes autres données concernant des personnes physiques permettant de les identifier, il doit :
1) les informer de leurs droits, leur indiquer à quelles fins ces données sont collectées ;
2) informer la CNIL, ou le Correspondant informatique et libertés (CIL) de la structure dont il dépend, de cette collecte et de la constitution de de fichier où seront conservées ces informations.

Voir : “Collecter et traiter des données personnelles sur des personnes physiques” (billet à venir)

Crédits photographiques : Image à la une, Follow Patent Drawing for a Flying Machine, 10/05/1869 Original Caption: Patent Drawing for a Flying Machine, U.S. National Archives ; Moynihan’s field notes on Cyanerpes or Honeycreepers, 1958. These observations were made on Barro Colorado Island from 1957 to 1963, Smithsonian Institution. Pas de restrictions de droits connues.

Numérique, droit d’auteur, droits voisins et données de la recherche

A l’heure du Big et du Linked Open Data, les chercheurs sont aujourd’hui confrontés à la question de l’ouverture des données de la recherche (Open Data) dans une logique d’Open Access. Mais alors quid des droits d’auteurs et des droits voisins sur ces données aussi diverses qu’hétéroclites (images, sons, vidéos, bases de données, enquêtes, données sonores, etc.) et que le numérique permet de capter, de traiter, de diffuser, d’usiter ? Comment concilier la nécessaire ouverture des données numériques, bien souvent prônées par les instances de la recherche et la préservation des droits d’auteurs ? Quid également des droits d’auteurs sur les données numériques dès lors que le chercheur entre dans une logique de travail collaboratif ? Quels sont les outils juridiques pour éclairer le travail du chercheur sur le droit de pouvoir les diffuser, les traiter, les valoriser, etc. ? Ce sont là tout un ensemble de questions que la première journée “dayClic” de la MSH Ange-Guépin souhaite aborder.

AFFICHE_DAYCLIC

Cette journée inscrite dans l’Open Access Week est organisée en 2 temps :

– Le matin 9h30 – 12h00 – Deux interventions :
• 10h00 – Présentation de la journée dayClic MSH.
• 10h15 – Anne-Laure Stérin, juriste, formatrice et chargée d’enseignement à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne –  “Les bases du droit d’auteur appliqué à la recherche”.
• 11h15 – Carine Bernault, Professeure des universités, directrice de l’IRDP – “Open Access, open data, droit d’auteur et droits voisins”.
• Questions du public.

– L’après-midi 14h00 – 16h30 – Trois ateliers dans lesquels seront abordés les cas pratiques et les problèmes que rencontre le public présent sur la thématique de la journée, ainsi qu’un atelier numérique.
• Un atelier “Droit d’auteur” animé par A.-L. Stérin.
• Un atelier “Open Data, Open Access” animé par C. Bernault.
• Un atelier “Humanum Loire – la plateforme de numérisation des données de recherche en SHS en Pays de la Loire” animé par le pôle numérique de la MSH Ange-Guépin

Date : 22 octobre 2015 de 9h30 à 16h30
Lieu : Université de Nantes, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Salle 332
Inscription obligatoire : https://goo.gl/rx7pzk

Repas du midi : les repas sont libres, le restaurant du CROUS Tertre est à proximité.
Contact : Amélie Renard amelie.renard@univ-nantes.fr, Stéphane Loret stephane.loret@univ-nantes.fr

Stéphane Loret

Ingénieur CNRS

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Seconde journée d’étude et ateliers – MMSH d’Aix-en-Provence – 29 et 30 novembre 2011

Cette seconde journée d’étude sur les questions de droit et dʼéthique qui se posent au moment de la diffusion des données de la recherche en SHS fait partie d’un cycle de rencontres qui a pour objectif de rédiger collectivement un guide des bonnes pratiques en sʼappuyant sur les interventions de ces journées et sur des expériences pratiques.

Des ateliers de travail collectif pour mettre en place les méthodes et les premiers éléments du guide de bonnes pratiques sont organisés à la MMSH le lendemain, mercredi 30 novembre 2011.

Programme :

Journée d’étude du mardi 29 novembre 2011

8h45-9h30 : Accueil et petit-déjeuner à la cafétéria de la MMSH

Matinée : Salle Paul-Albert Février (MMSH)

9h30 : Conférence introductive de Lionel Maurel, Conservateur des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et animateur du blog S.I.Lex

Trois regards croisés entre chercheurs et professionnels de lʼinformation :

10h00 : Lʼanthropologue et le médiateur pour la diffusion des données de la recherche : libre accès aux sources de terrain vs respect des droits dʼauteurs
– Laurent Dousset, maître de conférences EHESS, directeur du CREDO, créateur de la base ODSAS – Online digital source annotation system
– Judith Hannoun, responsable de la bibliothèque du CREDO, Maison Asie, Pacifique, Marseille

11h00 : Pause

11h30 : Le linguiste et ses corpus : concilier lʼéthique du terrain avec une gestion systématique des droits dʼaccès
– Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences – Laboratoire Parole et Langage UMR 6057 CNRS, Aix-en-Provence
– Bernard Bel, ingénieur de Recherche, Informaticien, responsable du site dʼarchivage Speech & Language Data Repository – SLDR, Laboratoire Paroles et langage UMR 6057 CNRS, Aix-en-Provence

12h30 : Déjeuner

Après-midi : Salle Paul-Albert Février (MMSH)

14h00 : Lʼutilisation des images télévisées dans le cadre de la recherche
– Maryline Crivello, professeure des universités, UMR TELEMME, membre du comité de pilotage du programme MEDMEM (Ina-Euromed-Heritage)
– Marie-Christine Helias, responsable documentaire et commerciale, INA PACA

15h00 : pause

15h30 : La synthèse dʼune archiviste, Denise Ogilvie, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, section du XIXe siècle.

16h00 : La synthèse dʼune juriste, Anne-Laure Stérin, consultante en propriété intellectuelle, chargée de cours à lʼUniversité Paris Est, membre de la commission “Droit de lʼinformation” de lʼADBS et auteure du Guide pratique du Droit dʼAuteur (Maxima, 2011)

16h30 : discussion générale

17h30 : fin de la journée

 

Ateliers du mercredi 30 novembre 2011

Matinée : Salle Paul-Albert Février (MMSH)

9h30 : Introduction de la journée par Lionel Maurel, Conservateur des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et animateur du blog S.I.Lex

10h00 : Atelier “définitions”

Introduction de l’atelier par Marie Cornu, juriste, directrice de recherche au CNRS, irectrice du CECOJI, Poitiers

Propositions de définitions par Cynthia Pédroja, responsable du pôle documentaire de la MESHS de Lille : exemples des termes “Données” et “Domaine public

Débats

12h30 : Déjeuner

Après midi :

14h30 : 2 ateliers conjoints

Atelier “Ecrire”, sur les questions de droit et d’éthique qui se posent au chercheur au moment de l’écriture scientifique.

Atelier “Pratiques archivistiques”, sur les questions de droit et d’éthique que pose le processus de mise en archive, de numérisation et d’édition en ligne des matériaux primaires.

16h30 : Restitution des ateliers

17h30 : Débat général

18h30 : Fin de la journée

 

Pascal Garret

Architecte et sociologue indépendant, spécialiste en études urbaines et en photographie sociale

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