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Le point sur les données à caractère personnel

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(Billet mis en ligne le 31 août 2017, mis à jour le 9 novembre 2018)

Les données à caractère personnel sont soumises à un régime juridique qui a changé en France et dans l’Union européenne en mai 2018.

En effet, depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)1 applicable dans tous les pays de l’Union européenne a remplacé l’ancienne directive du 14 octobre 1995 sur la protection des données personnelles. La loi française du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » est adaptée en conséquence.

On trouvera ici l’essentiel de ce qu’un.e chercheur.e ou un.e documentaliste doit savoir sur les données personnelles qu’il.elle est amené.e à traiter. Continuer la lecture de Le point sur les données à caractère personnel

  1. Ce règlement général sur la protection des données personnelles, ou RGPD, a été adopté le 27 avril 2016. Il est entré en vigueur dès le 25 mai 2016, mais les responsables de traitement ont eu jusqu’au 25 mai 2018 pour se mettre en conformité. []

Un chercheur peut-il consulter un fonds qui comporte des données personnelles ?

Dès lors qu’un document contient des informations dont la révélation pourrait porter atteinte aux droits d’une personne, la loi encadre les conditions de sa consultation. Consulter un fonds de documents comportant des données personnelles, nécessite de respecter ces conditions.

Rappelons que les données à caractère personnel sont « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable1 : voir « Le point sur les données à caractère personnel »). Un document contenant des données personnelles est donc un document comportant une ou plusieurs informations telles que : le prénom d’une personne, son patronyme, sa date de naissance, son lieu de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail, son adresse postale, son métier, sa situation matrimoniale, ses habitudes de consommation, une photo de cette personne, un enregistrement sonore sur lequel on reconnaît sa voix, son parcours sur internet… Continuer la lecture de Un chercheur peut-il consulter un fonds qui comporte des données personnelles ?

  1. Art. 4 du RGPD et art. 2 de la loi du 6 janvier 1978 []

Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu. Continuer la lecture de Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Le chercheur consulte des document existants (archives)

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

By Mathrong: https://www.flickr.com/photos/mathrong/

Un chercheur souhaite consulter des documents d’archives. Selon la nature de ces documents, et selon les informations qu’ils contiennent, le chercheur pourra y accéder librement, ou devra au contraire demander une autorisation.

Attention : Ce billet s’attache aux règles applicables à la consultation de documents. Le fait d’être autorisé à consulter des archives, par la loi ou sur autorisation expresse, ne donne pas le droit au chercheur de les utiliser (en les recopiant en vue d’une publication, par exemple). Sur ce sujet voir le billet « Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés ». Continuer la lecture de Le chercheur consulte des document existants (archives)

Le chercheur mène un entretien enregistré

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite enregistrer l’entretien qu’il mène avec une personne. Pour procéder à cet enregistrement sonore et l’utiliser ensuite, il devra identifier les réponses aux questions ci-dessous et faire signer une autorisation à son informateur1.

1. Qui a des droits sur le support de l’enregistrement sonore ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement ?
3. La demande d’autorisation
4. Récapitulatif des droits en jeu sur un enregistrement sonore de type “entretien”
5. Brève bibliographie

1. Qui a des droits sur l’enregistrement sonore ?

Le producteur de l’enregistrement sonore détient un droit voisin. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration…), le droit voisin de producteur sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence de sons faite par ce producteur (personne physique ou personne morale). La loi précise ce qu’est un producteur sonore : c’est celui “qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons”. Ce droit voisin du producteur sonore est précisé dans un billet spécifique de ce carnet.

Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore existant (déjà effectué par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est important que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore, une autorisation d’utiliser l’enregistrement.

Sur l’autorisation d’utilisation de document sonores existants voir les billets :
Le chercheur utilise des documents existants (archives), publié le 22 avril 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1311
et
Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire, publié le 27 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1521

2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Celui qui enregistre et celui qui est enregistré : Si le chercheur enregistre une séquence de sons dans la nature (cris d’oiseaux dans la forêt, cris des baleines sous l’eau) ou dans un environnement urbain (bruits des transports et des personnes dans la ville), son employeur est producteur de l’enregistrement sonore et à ce titre titulaire de droits voisins, mais personne ne détient de droits sur les sons enregistrés : ni les oiseaux, ni les baleines, ni les automobilistes. En revanche, si le chercheur enregistre les paroles d’une personne en entretien, ou la déclamation d’un comédien, la narration d’un conteur, la mélopée d’un chanteur, le jeu d’un instrumentiste pendant un concert ou en studio, ces personnes peuvent faire valoir des droits sur les sons qu’elles ont émis et que le producteur sonore a enregistrés.

Continuer la lecture de Le chercheur mène un entretien enregistré

  1. Deux autres billets (à venir) détailleront les questions à prendre en compte dans le cadre de la captation sonore d’un débat ou d’une conférence et d’une œuvre enregistrée. []

Le chercheur mène une enquête par questionnaire

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

L’usage d’un questionnaire d’enquête peut renvoyer à des enquêtes quantitatives ou qualitatives en fonction de la méthodologie du programme de recherche. Le questionnaire d’enquête dont il est question ici, s’entend dans le cadre d’enquêtes quantitatives. Le chercheur interroge un informateur à partir d’un questionnaire directif qu’il a conçu seul ou en collaboration. Le questionnaire propose une liste de questions fermées même si, suivant la méthodologie du programme de recherche, des questions plus ouvertes peuvent également être posées. Les réponses des informateurs sont soit transcrites sur un formulaire au fur et à mesure de l’entretien, soit saisies directement sur un tableur ou une base de données, soit enregistrées puis transcrites. La question des entretiens qualitatifs, avec ou sans questionnaire, déjà abordée dans le recueil de bonnes pratiques, fera l’effet d’un prochain billet juridique.

1. Qui a des droits pour avoir élaboré le questionnaire et l’entretien ?

2. Qui a des droits sur ce qui est dit dans les réponses au questionnaire ?

3. Que peut faire le chercheur des informations collectées, que doit-il obtenir de ses informateurs ? Continuer la lecture de Le chercheur mène une enquête par questionnaire

Le chercheur prend une photo

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite photographier un objet, un paysage, une personne… Doit-il obtenir une autorisation pour prendre cette photographie ? Qui a des droits, et lesquels, sur cette image ? Peut-il nommer les personnes photographiées ?

1. Qui a des droits, et lesquels, dans l’élaboration de la photographie ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on voit sur la photo ?
3. Le chercheur peut-il collecter des données personnelles en lien avec la photographie ?

Le régime juridique applicable à la photographie est le même que lorsqu’on réalise un dessin (cf le billet Le chercheur dessine). S’y ajoutent les questions de droit concernant ce qui apparaît sur le cliché.

1. Qui a des droits pour avoir réalisé la photographie ?

Le photographe est-il un auteur ?
Une photo sera considérée originale, dans de nombreux cas :
– une image satellite non originale, si elle est retravaillée après avoir été prise, devient originale (Cour d’appel de Riom, 14 mai 2003).

Certaines photos sont parfois jugées non originales, donc non protégées par le droit d’auteur. Par exemple :
– une image prise au microscope électronique (Cour administrative d’appel de Nancy, 19 mars 2009, req. n°07NC01327).
– une photo dont le sujet ressemble fortement à n’importe quelle autre photo du même sujet. Ainsi les juges ont-ils considéré que le photographe B qui avait photographié une yourte, n’avait pas contrefait la photo d’une autre yourte réalisée par un photographe A… parce que rien ne ressemble plus à une yourte qu’une autre yourte (Cour d’appel de Paris, 25 mai 2012, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 1er novembre 2011, voir les photos ici).
– une photo de poissons, reprise et modifiée pour une affiche sans en informer l’auteur (Cour de cassation, 20 octobre 2011). Il faut toutefois tenir compte ici du fait que le photographe travaillait régulièrement pour la collectivité qui, cette fois, avait fait faire l’affiche sans son accord (voir ici la photo controversée).
– une photo de Jimi Hendricks (Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2015 ; voir la photo ici).

Mais si les tribunaux considèrent le cliché original, comme ce sera souvent le cas, le photographe peut faire valoir son droit d’auteur. Cette photographie ne peut dans ce cas être utilisée qu’avec l’accord du photographe, s’il est salarié ou stagiaire d’une structure privée (entreprise, association loi 1901) ou d’un EPIC, ou s’il est chercheur ou enseignant-chercheur d’une structure publique. Et ce, qu’on lui ait commandé la photographie, ou qu’il l’ait réalisée spontanément. Dans tous ces cas, l’utilisateur devra utiliser la photographie “telle quelle”, sans la modifier. S’il veut la recadrer, la coloriser, bref, l’adapter, il devra demander l’accord préalable de l’auteur-photographe, au titre du droit moral.

Voir le point sur le droit d’auteur

Si l’auteur-photographe est un agent public (mais ni chercheur ni enseignant dans l’enseignement supérieur), l’administration employeuse peut utiliser la photographie, à des fins non commerciales uniquement, sans l’accord de l’auteur-photographe (code de la Propriété intellectuelle, art. L111-1 et art. L.121-7-1. L’employeur pourra même modifier le cliché, sans que l’auteur photographe puisse invoquer son droit au respect de l’œuvre (à moins qu’il parvienne à démontrer que la modification porte “atteinte à son honneur ou à sa réputation” : code de la Propriété intellectuelle, art. L121-7-1). C’est seulement dans le cas où l’administration employeuse souhaiterait faire une utilisation commerciale du cliché, qu’elle devra obtenir l’accord de l’auteur et convenir d’une rémunération avec lui (CPI, art. L. 131-3-1).

Dans tous les cas, l’auteur-photographe doit être crédité (en légende ou en page crédits en fin d’ouvrage ou sur la page du site).

Faut-il l’accord du gestionnaire des lieux pour prendre la photo ?

Le photographe a-t-il le droit de prendre la photo, dans quelque lieu qu’il soit ? Ou lui faut-il l’accord du gestionnaire du lieu ? Sur ce point, il faut distinguer selon que la photo est prise dans un espace du domaine public, ou dans une propriété privée.

– Si la photo est prise dans un espace public :

Même quand la photo est prise depuis la voie publique, ou de tout autre endroit public auquel on a accédé licitement, il arrive qu’il faille obtenir l’accord du propriétaire public ou du gestionnaire des lieux publics. En effet, ce gestionnaire a mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le lieu ; à ce titre, il peut réglementer les tournages et prises de vues.

De nombreuses municipalités françaises déterminent ainsi les conditions dans lesquelles on peut faire des prises de vues dans la rue. Si cette prise de vues va bloquer la circulation des véhicules ou des piétons, il faut une autorisation de la municipalité pour occuper le domaine public, au titre d’une autorisation de voirie. Si au contraire, l’équipe de reportage photographique est légère, et ne bloque pas la voirie, une autorisation ne sera pas nécessaire (voir la procédure applicable à Paris). Un chercheur a donc le droit de faire des photos, en ville ou à la campagne : il doit néanmoins respecter les droits des personnes ou auteurs d’œuvres photographiées (voir plus bas).

Un musée est également en droit de réglementer et d’encadrer la prise de vue par des non-professionnels (qui ne feront pas commerce de leurs clichés). Toutefois, cette règlementation doit être fondée. Le Musée d’Orsay, qui avait interdit absolument toute prise de vues dans l’enceinte du musée, y compris avec un téléphone portable, a modifié son règlement intérieur au printemps 2015 et autorise désormais les prises de vues sans flash ni pied (suivant le Louvre qui avait également interdit, puis réautorisé de telles prises de vues).

Quant aux photographes professionnels, le Conseil d’État a jugé valable l’interdiction posée par la ville de Tours, à tous photographes professionnels, de faire des prises de vues de tableaux dans le musée des Beaux-Arts de la ville (Conseil d’État, 29 octobre 2012).

– Si la photo est prise dans un lieu privé :

De la même façon (mais pour des motifs juridiques différents), si on veut prendre une photographie en étant “chez le propriétaire privé” (parc privé, jardin privé, maison privée, locaux d’entreprise ou d’association loi 1901), on ne peut prendre cette photo, que si le propriétaire privé le veut bien. Le propriétaire pourrait autoriser l’entrée chez lui et interdire qu’on photographie les lieux.

Évidemment, si on est entré dans une propriété privée par effraction, sans autorisation d’entrée, on n’aura a fortiori pas le droit de photographier ces lieux.

Miljöer-Skogslandskap, Övrigt-Personer

 

2. Qui a des droits sur ce qu’on voit dans ce document ?

Ce qu’on voit sur la photo :
2.1. Un objet ou un bâtiment
2.2. Une œuvre
2.3. Une ou plusieurs personnes

2.1. On voit un objet ou un bâtiment

Quand la photographie montre un bien appartenant à quelqu’un : un bâtiment, une façade, un animal, un objet quel qu’il soit, le photographe doit-il obtenir l’accord du propriétaire de l’objet (ou bâtiment) photographié ?

Il faut distinguer selon que le photographe est situé sur la voie publique ou dans une propriété privée.

Le photographe peut photographier ce qu’il veut (un bâtiment, une façade de magasin, un chien, une voiture…) sans demander l’accord du propriétaire pour photographier ce bien. Le propriétaire de l’objet (que ce propriétaire soit une administration publique ou un propriétaire privé) ne peut pas interdire la prise de vue, dès lors que la photo est prise depuis la voie publique (il ne pourrait pas non plus en interdire le dessin).

De même, plus tard, toute personne qui voudrait réutiliser le cliché n’aura pas besoin de demander l’autorisation du propriétaire de l’objet photographié.

Le photographe situé dans la rue peut librement photographier la photo d’un bâtiment privé, qu’il voit depuis la voie publique (appartenant à une entreprise ou une personne physique). En effet, un propriétaire privé n’a pas de droit sur l’image du bien qui lui appartient ; il ne peut pas empêcher la prise de vue ni l’utilisation de la photo d’un bien lui appartenant, sauf ci cette utilisation photographique porte un trouble anormal à son droit de jouissance de propriétaire (arrêt de la Cour de Cassation, Hôtel de Girancourt à Rouen, Assemblée Plénière, 7 mai 2004 ; cette décision est venue inverser la décision rendue en 1999 par la même juridiction qui avait affirmé à l’époque que le propriétaire avait un droit sur l’image de son bien : Cour de Cassation, 10 mars 1999, café Gondrée).

La même solution (on peut photographier un bien sans demander l’accord du propriétaire) est applicable (pour des motifs juridiques différents), lorsque le propriétaire de l’objet (ou du bâtiment) est une personne publique. Une décision de jurisprudence a été rendue sur ce point, concernant une photo du château de Chambord. Un brasseur avait utilisé une photo du Château, pour une campagne publicitaire vantant « le goût à la française » de la bière. Le tribunal administratif a affirmé que l’établissement public du château de Chambord ne détenait aucun droit exclusif sur l’image du château, et qu’il ne pouvait donc pas interdire que l’image en soit utilisée, fût-ce pour une campagne publicitaire (Tribunal administratif d’Orléans, Château de Chambord, 9 mars 2012).

Ensuite, une fois la photographie prise, les règles sont les mêmes : l’utilisateur de la photo devra souvent obtenir l’accord de plusieurs personnes (l’accord de l’auteur-photographe, des personnes visibles sur la photo). Mais il n’aura jamais besoin de l’accord du propriétaire de l’objet (ou bâtiment) photographié.

2.2. On voit une œuvre 

Prendre la photo d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) met en jeu le droit d’auteur du sculpteur (ou architecte, ou peintre). Si la photographie est destinée à un usage privé (pour mettre en fond d’écran de son ordinateur, par exemple), le photographe n’a pas besoin de l’accord de ce sculpteur (ou architecte, ou peintre). En effet, l’exception de copie privée permet de prendre une copie de l’œuvre, à des fins strictement personnelles (code de la PI, art. L. 122-5.2°).

En revanche, si le cliché est destiné à une utilisation publique (exposition, publication), il faut dans la grande majorité des cas l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre).

Il existe toutefois deux exceptions à cette règle.

  • L’œuvre photographiée est un sujet accessoire de l’image : on peut publier ou mettre en ligne l’image d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) sans l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre), si cette œuvre constitue un sujet accessoire de l’image. Cette exception a été affirmée par la Cour de Cassation (15 mars 2005), dans une affaire qui opposait un éditeur de cartes postales à Daniel Buren et Christian Drevet, co-auteurs d’une installation d’eau éclairée, située place des Terreaux à Lyon. L’éditeur avait publié une carte postale représentant la place des Terreaux au premier plan et l’Hôtel de ville au fond. Parce que l’œuvre constituait un sujet accessoire de l’image, l’éditeur a été jugé en droit de publier et de commercialiser cette carte, sans devoir demander l’accord des co-auteurs de l’installation.
  • L’œuvre fait l’actualité : On peut publier ou mettre en ligne l’image d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) sans l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre), si c’est pour pour illustrer un article ou un reportage sur l’actualité de cette œuvre ou de son auteur (vernissage, ouverture d’exposition, inauguration d’un bâtiment architectural). Cette exception d’illustration à fin d’information (CPI art. L.122-5) ne permet pas d’archiver l’image : dès lors que l’œuvre ne fait plus l’actualité, il faut penser à supprimer l’image du site (ou obtenir une autorisation de l’auteur de l’œuvre photographiée ou filmée).

Remarque : il existe une exception pédagogique et de recherche, mais elle n’est applicable que dans des cas bien délimités (projection lors d’un colloque ou d’un cours, reproduction dans un mémoire universitaire ou une thèse), et sous des conditions particulièrement restrictives. Cette exception ne permet pas, par exemple, de distribuer des supports comportant l’image, ni de mettre en ligne cette image sur Internet.

Voir “L’exception pédagogique” (billet à venir)

2.3. On voit une ou plusieurs personne

– Le droit à l’image et au respect de la vie privée

Il n’existe pas de loi sur le droit à l’image : ce sont les tribunaux qui ont élaboré ce droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil. Ils distinguent selon que l’image (photo ou vidéo) a été prise dans un lieu privé ou dans un lieu public. Attention  : l’expression « lieu public » est à prendre ici dans une acceptation propre au droit sur l’image des personnes, et ne correspond pas à la notion d’un lieu qui serait public au sens de la domanialité publique (c’est-à-dire appartenant à une personne publique), de même que le « lieu privé » au sens du droit à l’image n’est pas nécessairement un lieu appartenant à un propriétaire privé.

Selon les tribunaux, un lieu privé au sens du droit sur l’image des personnes, est un lieu « qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui occupe le lieu, de façon temporaire ou permanente ». Sont des lieux privés : le domicile, le lieu de travail accessible par portique ou badge.
Par opposition, un lieu public est un lieu accessible à tous sans autorisation. Sont des lieux publiques : la rue, des espaces tels qu’un musée (même payant : acheter un billet ne revient pas à demander une autorisation).

Lorsque l’image est prise dans un lieu privé, les tribunaux exigent que soit obtenu l’accord de la personne photographiée (ou filmée). Par exemple, il faudrait l’accord de personnes photographiées en train de travailler dans un bureau ou un laboratoire. En effet, le local professionnel où elles travaillent n’est pas ouvert à tous. Il est donc conseillé d’obtenir l’accord des personnes reconnaissables sur la photo, avant d’utiliser des photos prises dans un lieu privé au sens du droit à l’image.

Dans un lieu public, les règles sont moins rigoureuses, mais elles restent néanmoins protectrices de la vie privée des personnes. Les tribunaux reconnaissent le droit des personnes au respect de leur vie privée (pas d’utilisation d’une photographie d’une personne en gros plan sans son accord, même si l’image a été prise dans un lieu public), mais les tribunaux font primer le droit d’informer, dès lors que l’image représentant une ou des personnes illustre un article ou un billet sur un événement d’actualité  : journée portes ouvertes, vernissage, inauguration, nuit des musées, manifestation…  : dans ce cas, il n’est pas besoin de l’accord des personnes reconnaissables … tant que l’événement reste d’actualité. Si l’image est destinée à être conservée, voire publiée ou mise en ligne, il est nécessaire d’avoir obtenu leur accord.

Si l’on ne respecte pas le droit des personnes sur leur image, on encourt des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (et une condamnation pénale jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an de prison, dans le cas où l’image a été prise dans un lieu privé sans qu’on puisse présumer que la personne a donné son consentement).

La personne photographiée ou filmée peut faire valoir son droit à l’image jusqu’à sa mort. Après sa mort, personne ne peut plus exercer en son nom ce droit sur l’image, et l’image peut être utilisée sans problème. Toutefois, la photo ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne, ni à la mémoire ou au respect dû au mort. La Cour de cassation a ainsi confirmé l’interdiction de publier, après sa mort, une photo de Ilan Halimi torturé (Cour de Cassation, 1er juillet 2010).

Le droit de l’interprète sur son image

Un interprète (chanteur, danseur, instrumentiste photographié en train d’interpréter) détient un droit sur cette image. Il faut son accord pour le photographier en train d’interpréter (puis pour utiliser cette image). Cette demande d’autorisation pourra être jointe à l’autorisation au titre du droit à l’image.

Remarques sur deux aspects du droit de l’image des personnes :

En ce qui concerne l’image de restes humains : il n’est pas interdit pas de montrer des images du corps humain, ou images d’ossements. Néanmoins, la loi impose de « traiter avec respect, dignité et décence » les « restes de personnes décédées » (art. 16.1.1 du Code civil). C’est sur ce fondement qu’une exposition de cadavres plastinés mis en scène dans des postures de la vie courante, a été interdite en France (Cour de cassation, 16 sept. 2010).

Si on prend la photo dans un pays étranger : le droit applicable sera le droit du pays où le cliché est pris, sauf si on rapporte le cliché et qu’on l’utilise sur le territoire français. Dans ce cas, c’est le droit français sur le droit à l’image des personnes (très protecteur des personnes) qui pourra être invoqué, puisque l’utilisation (et donc le dommage) a lieu en France.

Questions d’éthique1 :

On vient d’indiquer l’état du droit concernant l’image d’une personne. Mais même lorsqu’il n’existe pas ou plus de droit à l’image (la personne est morte, et a priori la photo ne porte pas atteinte à sa dignité ou à sa mémoire), l’éthique doit amener le chercheur à s’interroger sur l’impact que la diffusion d’une photo, notamment par  Internet, est susceptible d’avoir sur une personne, une famille, une société. On pourrait donner comme exemple l’interdit qui existe dans certaines sociétés africaines selon lequel les enfants ne doivent pas voir leurs ascendants nus. Dans ce cas on pourra être amené à renoncer à la publication en ligne de photos anciennes d’ethnologues sur lesquelles figurent des hommes ou des femmes nus, même si, à nos yeux, ces clichés ne mettent pas en jeu le droit au respect de la vie privée, puisque le cliché remonte à longtemps et qu’il est fort probable que la personne photographiée est morte.

Ce n’est pas une règle de droit, mais une valeur éthique, qui va dans ce cas déterminer l’attitude du chercheur dans l’utilisation qu’il fait de cette image. Il convient alors de s’interroger sur la finalité de l’utilisation : si on numérise et met en ligne : pour qui, pour quoi, à quelle fin le fait-on ? On peut envisager par exemple de signaler le cliché librement sur Internet (on peut en lire la notice), mais en n’accordant la consultation du cliché qu’à des personnes justifiant de recherches. Cet accès contrôlé peut être un moyen de valoriser l’image, légitimement.

 

3. Le chercheur peut-il collecter des données personnelles en lien avec la photographie ?

Dès lors qu’on collecte le prénom, le nom, l’âge, de quelqu’un, ou d’autres données la concernant et permettant de l’identifier, il faut

1) l’informer de ses droits, lui indiquer à quelles fins ces données sont collectées,

2) informer la CNIL, ou le Correspondant informatique liberté (CIL) de l’établissement, qu’un fichier existe où sont collectées ces informations, en précisant les fins auxquelles elles sont collectées.

 

Crédits photographiques de l’image à la une : Following Itinerant photographer in Columbus, Ohio (The Library of Congress) par Shahn, Ben, 1898-1969, août 1938, et “Elsa taking pictures at Salève”, près de Geneve en Suisse, Mont Salève, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, photographié par Berit Wallenberg, février 1921, Swedish National Heritage Board, pas de restriction de droits connues.

  1. Ce paragraphe a été relu par Marie-Dominique Mouton, anciennement directrice de la bibliothèque Dampierre à la MAE Nanterre. Elle apportera bientôt un complément à ces questions éthiques dans l’utilisation des archives d’ethnologues – à venir en janvier 2016. []

Numérique, droit d’auteur, droits voisins et données de la recherche

A l’heure du Big et du Linked Open Data, les chercheurs sont aujourd’hui confrontés à la question de l’ouverture des données de la recherche (Open Data) dans une logique d’Open Access. Mais alors quid des droits d’auteurs et des droits voisins sur ces données aussi diverses qu’hétéroclites (images, sons, vidéos, bases de données, enquêtes, données sonores, etc.) et que le numérique permet de capter, de traiter, de diffuser, d’usiter ? Comment concilier la nécessaire ouverture des données numériques, bien souvent prônées par les instances de la recherche et la préservation des droits d’auteurs ? Quid également des droits d’auteurs sur les données numériques dès lors que le chercheur entre dans une logique de travail collaboratif ? Quels sont les outils juridiques pour éclairer le travail du chercheur sur le droit de pouvoir les diffuser, les traiter, les valoriser, etc. ? Ce sont là tout un ensemble de questions que la première journée “dayClic” de la MSH Ange-Guépin souhaite aborder.

AFFICHE_DAYCLIC

Cette journée inscrite dans l’Open Access Week est organisée en 2 temps :

– Le matin 9h30 – 12h00 – Deux interventions :
• 10h00 – Présentation de la journée dayClic MSH.
• 10h15 – Anne-Laure Stérin, juriste, formatrice et chargée d’enseignement à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne –  “Les bases du droit d’auteur appliqué à la recherche”.
• 11h15 – Carine Bernault, Professeure des universités, directrice de l’IRDP – “Open Access, open data, droit d’auteur et droits voisins”.
• Questions du public.

– L’après-midi 14h00 – 16h30 – Trois ateliers dans lesquels seront abordés les cas pratiques et les problèmes que rencontre le public présent sur la thématique de la journée, ainsi qu’un atelier numérique.
• Un atelier “Droit d’auteur” animé par A.-L. Stérin.
• Un atelier “Open Data, Open Access” animé par C. Bernault.
• Un atelier “Humanum Loire – la plateforme de numérisation des données de recherche en SHS en Pays de la Loire” animé par le pôle numérique de la MSH Ange-Guépin

Date : 22 octobre 2015 de 9h30 à 16h30
Lieu : Université de Nantes, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Salle 332
Inscription obligatoire : https://goo.gl/rx7pzk

Repas du midi : les repas sont libres, le restaurant du CROUS Tertre est à proximité.
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Stéphane Loret

Ingénieur CNRS

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Publier la parole des témoins. Exigences scientifiques et respect des données personnelles

Pour être au plus près d’une écriture collective, le groupe de travail “Ethique et droit pour la diffusion des données en SHS” invite les lecteurs à commenter des billets portant sur toute la chaîne de production, de conservation, de traitement et de diffusion des matériaux d’enquête en SHS par des centres de ressources.

Le billet-ci-dessous fait partie d’une série de textes qui tentent de faire le point sur les questions à résoudre lorsqu’un centre de ressources reçoit des documents sonores issus du terrain. Les lecteurs sont invités à réagir et à commenter ces billets : une version définitive sera publiée dans le Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire).

Le précédent billet sur le thème “Matériaux pour une enquête orale” portait sur les préambules à la collecte, argumentant que l’explicitation de la démarche de recherche en amont, facilitait, en aval, la diffusion des archives de terrain. Il s’agit ici d’évoquer la décision que les informateurs vont prendre avec l’enquêteur sur l’utilisation de leurs données personnelles en vue de la diffusion ultérieure des données constituées. Ces choix seront structurants et contraignants en termes de droit et d’éthique. Il est donc nécessaire de les lister pour déterminer ce qu’il sera possible de réaliser en terme de communication, diffusion, valorisation.

Les données personnelles sont les informations permettant d’identifier une personne humaine, soit directement (grâce à la seule donnée), soit indirectement (en recoupant ces données. Par exemple : adresse et métier). La notion de données personnelles (ou données nominatives) est développée dans la loi du 6 janvier 1978, la Convention 108 du Conseil de l’Europe de 1981 (et son protocole additionnel de 2001) et la directive 95/46/CE (en cours de révision, dont la CNIL donne le calendrier).

Rappelons deux principes fondamentaux. Nul ne peut collecter, conserver, traiter, exploiter et publier des données personnelles sans informer et obtenir le consentement de l’intéressé.  Tout traitement de données personnelles à caractère direct ou indirect exige une déclaration à la CNIL. Si les données personnelles sont anonymisées, cette deuxième obligation tombe (pas la première). S’exécuter pour la première obligation ne dispense pas de s’exécuter de la seconde. Le choix de l’anonymisation ou non implique donc une réflexion rigoureuse  et des choix de la part du chercheur comme de l’enquêté.

Le “traitement de données personnelles” correspond à “toute opération ou ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction” (article 2b, de la directive européenne sur le traitement des données qui prévoit des délais de réserve de 25 ans à 100 ans selon la nature des informations contenues dans les documents)

Premier cas. Les informations collectées font l’effet d’un traitement anonyme. Ce choix permet d’éviter la déclaration à la CNIL. L’anonymisation peut être déterminé au départ par le chercheur pour des raisons juridiques et éthiques, scientifiques ou méthodologiques (c’est une pratique courante en sociologie), mais l’anonymat peut également être un choix de l’informateur, soit pour des raisons de confidentialité, de protection de sa vie privée ou publique, soit pour des raisons juridiques ou de sécurité pour lui ou pour ses proches. La possibilité de l’anonymisation peut être offerte à l’informateur ou exigée par lui, au moment de l’enregistrement, la signature d’autorisations est indispensable1. Lors de leur signature, un paragraphe spécifie si le témoin accepte la diffusion de ses données personnelles, dans quelles conditions, dans quels lieux, dans quels délais ou s’il préfère apparaître (disparaître, en réalité ! )  sous forme anonyme (un prochain billet portera sur les autorisations signées par l’informateur au moment de la prise de son ou de la captation d’image).

L’anonymisation peut être partielle ou totale et définitive. Dans le cas d’une anonymisation totale et définitive, il faut être conscient que l’opération reste délicate, relative, souvent difficile et ardue, dans certains cas impossible. En effet, il ne suffit pas d’indiquer pour un entretien M. X. ou de changer le nom du témoin : bien d’autres données peuvent se révéler “identifiantes”  (voix, image animée, photographie, lieu, profession, statut ou rang social, fonction sociale, milieu étroit d’interconnaissance etc.). Pour atteindre l’exhaustivité, l’anonymisation doit être mise en oeuvre non seulement sur les documents de première main (enregistrement audio ou video), mais sur les données secondaires (transcriptions, métadonnées, fiches papier, analyses textuelles, tableurs, répertoires, copies d’écran,  etc.). Il convient aussi de réfléchir aux moyens de cette anonymisation : “bipage”((le bipage implique une intervention sur le fichier numérique original, pour faire entendre un son bref à la place d’un nom que l’on souhaite rendre anonyme.)), déformation sonore ou coupure du document audio, floutage des images ou des photographies, “caviardage” ou coupe du document écrit ou du texte, utilisation de pseudonymes ou de codes numériques etc. …

Proposer une anonymisation temporaire peut également être un argument pour que le témoin accepte la  diffusion ultérieure de ses entretiens, au-delà de la recherche à laquelle il participe (par exemple, une destination patrimoniale des entretiens). Auquel cas, on ne peut parler que d’une anomymisation partielle (dans le temps). L’anonymat partiel implique qu’au moment du traitement des données un lien soit effectué avec un répertoire indiquant en clair les noms des témoins et leurs codes d’anonymisation. Dans ce cas, le répertoire conserve un caractère confidentiel au sein du laboratoire ou du centre de ressource.

Les entretiens filmés ou les photoportraits des témoins posent de façon centrale la question de la possibilité d‘anonymiser les données. Peut-on considérer que le floutage d’un visage est  une anonymisation ? Si on a recours à la technique du floutage, conserve-t-on l’identification de la personne ? Qui le fait et où ? Combien de temps peut-on, ou doit-on, garder cette information secrète ou réservée ?  (cf. loi sur les archives publiques de 2008) ?

Au-delà de son consentement à la captation du son ou de son image, le témoin doit-il être informé du traitement réservé à la prise du cliché ou du film dont il a été l’objet ? Au-delà des prescriptions juridiques à respecter, dans quelle mesure le témoin peut-il participer à l’établissement de l’archive audio ou vidéo ? A-t-il la possibilité de choisir, parmi plusieurs clichés, celui ou ceux qui lui sont fidèles ou qu’il considère comme les plus fidèles ? Peut-il demander la coupe d’un enregistrement ou d’un film, au motif qu’il parle “mal”, qu’il porte atteinte à sa propre image ou qu’il dévoile des données personnelles qu’il voudrait a posteriori retirer ou protéger ? Le témoin peut-il substituer à l’image produite par le chercheur un autre document iconographique qu’il juge  plus pertinent ? Peut-il participer à la documentation de cette image-vidéo et comment peut-il le faire  ? La frontière du juridique vers le déontologique et l’éthique est souvent poreuse.

Retour d’expérience : en 1979, lorsqu’a été créée  la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) à Aix-en-Provence, les informateurs étaient systématiquement saisis sous un numéro anonyme. Un fichier papier reprenait les informations personnelles obtenues par les chercheurs enquêteurs en lien avec les supports sonores déposés. Les enquêteurs avaient eux leurs noms qui apparaissaient en clair. Au fil du temps, lorsque la base de données est devenue accessible en ligne2, il est apparu que certains informateurs ou leurs ayants droit qui se reconnaissaient à partir de certains détails ou des circonstances de l’enquête et qui contactaient la phonothèque pour avoir des copies de leur enquête demandaient à ce que le nom de famille puissent apparaître en clair dans la base de données (ou si on leur posait la question l’acceptaient tout naturellement). A partir de 2000, au moment de la saisie dans la base de données, c’est le nom en clair de l’informateur qui a été signalé, sauf si l’enquêteur signalait une demande expresse d’anonymat ou ne fournissait que les codes ayant servi à l’anonymisation. Chaque fois que des informateurs se sont reconnus dans la base de données de la phonothèque (base Ganoub), il leur a été envoyé systématiquement un contrat d’autorisation et de diffusion de l’entretien. Jusqu’ici la phonothèque n’ rencontré aucun refus. Il  apparaît que bien souvent, au moment de l’enregistrement, les témoins souhaitent témoigner sur les sujets abordés. L’affichage de leur nom est perçu comme une véritable participation à la construction de la connaissance.

Deuxième cas. Les données personnelles font l’objet d’un traitement et d’une diffusion nominative. Le chercheur doit obtenir le consentement de l’enquêté et en faire la déclaration à la CNIL. Un prochain billet présentera les questions spécifiques posées par la CNIL à la diffusion des données numériques en SHS, notamment les conditions posées pour un recueil “éclairé” du consentement et les formes que ce consentement doit prendre.

Si le chercheur a eu accès à des dossiers confidentiels et administratifs individuels avant son entretien, il convient de le signaler à l’informateur. En effet, même si l’enquêteur n’a pas d’obligation juridique formelle à signaler à l’informateur les dossiers auxquels il a eu accès (dossiers confidentiels de personnels par exemple), cela est déontologiquement ou éthiquement souhaitable3. L’enquêteur pourra le faire en préalable ou au cours de l’entretien. Certes, il ne peut dévoiler à l’intéressé les informations le concernant directement, car l’autorisation de consultation d’un dossier de personnels est strictement nominative, mais il peut en signaler l’accès. Rien n’empêche d’ailleurs l’intéressé de faire une demande de consultation de son propre dossier et cela peut être l’occasion de l’y encourager si nécessaire, afin que ces informations puissent éventuellement faire l’objet d’un partage ou d’une discussion. Si l’accès à des dossiers de personnels ou d’archives confidentielles a été obtenu par dérogation, sans que ces dossiers concernent directement l’informateur, ces informations demeurent confidentielles et elles ne doivent pas être communiquées telles quelles à l’informateur, a fortiori à un tiers. Mais c’est une règle générale pour toutes les archives consultées sous statut dérogatoire individuel.

Si cette catégorie d’informations est riche et indispensable à la compréhension du projet, son accès pose de manière cruciale la question de la place de la recherche et de sa toute-puissante légitimité de productrice de savoir, au-delà des droits fondamentaux de l’individu. L’accès à ce type de données et surtout son utilisation dans l’analyse doivent respecter une charte éthique toujours en questionnement : sur ce point le chercheur doit exposer, plus que sur tout autre, sa méthode et sa déontologie.

Si l’enquêteur a réuni sur l’informateur des documents connexes à l’entretien (archives privées, photographies, films etc.), chaque document fera l’effet d’une décision de diffusion. Ici les questions qui se posent auront des réponses en lien direct avec les problématiques de recherche et les choix des porteurs de projet. C’est dans ce cadre que sera précisé auprès de qui les documents vont être diffusés : l’équipe de recherche aura-t-elle accès à toutes les informations du dossier en lien avec l’entretien ? Les auditeurs de l’entretien pourront-ils, au moment de la consultation, avoir accès aux documents connexes ? Éventuellement, des instruments de travail à plusieurs niveaux de confidentialité ou de degré de protection des données pourront être conçus pour la diffusion.

Le prochain billet portera sur les contrats d’autorisation et de diffusion qui pourront être présentés aux informateurs au moment des entretiens. Attention, les autorisations évoquées dans ce billet concernent la protection de la personne, il ne faut pas les confondre avec les contrats de cession de droits d’auteur, qui feront l’objet d’une autre contribution.

Crédits photographiques : photographie prise le 12 juillet 1967 au nord-ouest du Burundi, près du site de la nécropole royale de Budandari. L’informateur est  Sekere, issu d’une lignée de gardiens de ces sites funéraires royaux. L’enquêteur est Jean-Pierre Chrétien, alors professeur à l’ENS de Bujumbura, accompagné d’Emile Mworoha, à l’époque étudiant en histoire à la même ENS de Bujumbura, et dont la famille est originaire de la région de Budandari. La photo a été prise par un autre accompagnateur  lors de ce déplacement, proche d’Emile Mworoha. Le contexte intellectuel de cette enquête peut être retrouvé dans l’article Les tombeaux des bami du Burundi : Un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale, publié en collaboration avec Emile Mworoha dans les Cahiers d’études africaines, n° 37, 1970, 1, pp.40-79 (“Les tombeaux des bami du Burundi : un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale”). Diffusion avec l’aimable autorisation de Jean-Pierre Chrétien.

  1. Sur la nécessité de proposer des explications complètes au témoin et sur la signature d’autorisations, nous vous renvoyons à l’article (et en particulier la note 1) de Jean-François Werner “Entre le marteau et l’enclume, des anthropologues en question”, Bulletin Amades, Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé, n°68, 2006 –  [En ligne] http://amades.revues.org/index362.html []
  2. Cette base, et les données qui y sont affichées, sont déclarées à la CNIL []
  3. Nous reviendrons dans la partie Glossaire du carnet, sur les définitions des termes “déontologie” et “éthique” et de leur différences. Rapidement, indiquons qu’ici “Déontologiquement” renvoie vers les principes expressément adoptés par la profession, tandis que “Éthiquement” vers des valeurs nourrissant la pratique de la profession, même si ces valeurs n’ont pas fait l’objet de normes expresses. []