Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.
Un chercheur souhaite photographier un objet, un paysage, une personne… Doit-il obtenir une autorisation pour prendre cette photographie ? Qui a des droits, et lesquels, sur cette image ? Peut-il nommer les personnes photographiées ?
1. Qui a des droits, et lesquels, dans l’élaboration de la photographie ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on voit sur la photo ?
3. Le chercheur peut-il collecter des données personnelles en lien avec la photographie ?
Le régime juridique applicable à la photographie est le même que lorsqu’on réalise un dessin (cf le billet Le chercheur dessine). S’y ajoutent les questions de droit concernant ce qui apparaît sur le cliché.
1. Qui a des droits pour avoir réalisé la photographie ?
Le photographe est-il un auteur ?
Une photo sera considérée originale, dans de nombreux cas :
– une image satellite non originale, si elle est retravaillée après avoir été prise, devient originale (Cour d’appel de Riom, 14 mai 2003).
Certaines photos sont parfois jugées non originales, donc non protégées par le droit d’auteur. Par exemple :
– une image prise au microscope électronique (Cour administrative d’appel de Nancy, 19 mars 2009, req. n°07NC01327).
– une photo dont le sujet ressemble fortement à n’importe quelle autre photo du même sujet. Ainsi les juges ont-ils considéré que le photographe B qui avait photographié une yourte, n’avait pas contrefait la photo d’une autre yourte réalisée par un photographe A… parce que rien ne ressemble plus à une yourte qu’une autre yourte (Cour d’appel de Paris, 25 mai 2012, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 1er novembre 2011, voir les photos ici).
– une photo de poissons, reprise et modifiée pour une affiche sans en informer l’auteur (Cour de cassation, 20 octobre 2011). Il faut toutefois tenir compte ici du fait que le photographe travaillait régulièrement pour la collectivité qui, cette fois, avait fait faire l’affiche sans son accord (voir ici la photo controversée).
– une photo de Jimi Hendricks (Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2015 ; voir la photo ici).
Mais si les tribunaux considèrent le cliché original, comme ce sera souvent le cas, le photographe peut faire valoir son droit d’auteur. Cette photographie ne peut dans ce cas être utilisée qu’avec l’accord du photographe, s’il est salarié ou stagiaire d’une structure privée (entreprise, association loi 1901) ou d’un EPIC, ou s’il est chercheur ou enseignant-chercheur d’une structure publique. Et ce, qu’on lui ait commandé la photographie, ou qu’il l’ait réalisée spontanément. Dans tous ces cas, l’utilisateur devra utiliser la photographie “telle quelle”, sans la modifier. S’il veut la recadrer, la coloriser, bref, l’adapter, il devra demander l’accord préalable de l’auteur-photographe, au titre du droit moral.
Voir le point sur le droit d’auteur
Si l’auteur-photographe est un agent public (mais ni chercheur ni enseignant dans l’enseignement supérieur), l’administration employeuse peut utiliser la photographie, à des fins non commerciales uniquement, sans l’accord de l’auteur-photographe (code de la Propriété intellectuelle, art. L111-1 et art. L.121-7-1. L’employeur pourra même modifier le cliché, sans que l’auteur photographe puisse invoquer son droit au respect de l’œuvre (à moins qu’il parvienne à démontrer que la modification porte “atteinte à son honneur ou à sa réputation” : code de la Propriété intellectuelle, art. L121-7-1). C’est seulement dans le cas où l’administration employeuse souhaiterait faire une utilisation commerciale du cliché, qu’elle devra obtenir l’accord de l’auteur et convenir d’une rémunération avec lui (CPI, art. L. 131-3-1).
Dans tous les cas, l’auteur-photographe doit être crédité (en légende ou en page crédits en fin d’ouvrage ou sur la page du site).
Faut-il l’accord du gestionnaire des lieux pour prendre la photo ?
Le photographe a-t-il le droit de prendre la photo, dans quelque lieu qu’il soit ? Ou lui faut-il l’accord du gestionnaire du lieu ? Sur ce point, il faut distinguer selon que la photo est prise dans un espace du domaine public, ou dans une propriété privée.
– Si la photo est prise dans un espace public :
Même quand la photo est prise depuis la voie publique, ou de tout autre endroit public auquel on a accédé licitement, il arrive qu’il faille obtenir l’accord du propriétaire public ou du gestionnaire des lieux publics. En effet, ce gestionnaire a mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le lieu ; à ce titre, il peut réglementer les tournages et prises de vues.
De nombreuses municipalités françaises déterminent ainsi les conditions dans lesquelles on peut faire des prises de vues dans la rue. Si cette prise de vues va bloquer la circulation des véhicules ou des piétons, il faut une autorisation de la municipalité pour occuper le domaine public, au titre d’une autorisation de voirie. Si au contraire, l’équipe de reportage photographique est légère, et ne bloque pas la voirie, une autorisation ne sera pas nécessaire (voir la procédure applicable à Paris). Un chercheur a donc le droit de faire des photos, en ville ou à la campagne : il doit néanmoins respecter les droits des personnes ou auteurs d’œuvres photographiées (voir plus bas).
Un musée est également en droit de réglementer et d’encadrer la prise de vue par des non-professionnels (qui ne feront pas commerce de leurs clichés). Toutefois, cette règlementation doit être fondée. Le Musée d’Orsay, qui avait interdit absolument toute prise de vues dans l’enceinte du musée, y compris avec un téléphone portable, a modifié son règlement intérieur au printemps 2015 et autorise désormais les prises de vues sans flash ni pied (suivant le Louvre qui avait également interdit, puis réautorisé de telles prises de vues).
Quant aux photographes professionnels, le Conseil d’État a jugé valable l’interdiction posée par la ville de Tours, à tous photographes professionnels, de faire des prises de vues de tableaux dans le musée des Beaux-Arts de la ville (Conseil d’État, 29 octobre 2012).
– Si la photo est prise dans un lieu privé :
De la même façon (mais pour des motifs juridiques différents), si on veut prendre une photographie en étant “chez le propriétaire privé” (parc privé, jardin privé, maison privée, locaux d’entreprise ou d’association loi 1901), on ne peut prendre cette photo, que si le propriétaire privé le veut bien. Le propriétaire pourrait autoriser l’entrée chez lui et interdire qu’on photographie les lieux.
Évidemment, si on est entré dans une propriété privée par effraction, sans autorisation d’entrée, on n’aura a fortiori pas le droit de photographier ces lieux.
2. Qui a des droits sur ce qu’on voit dans ce document ?
Ce qu’on voit sur la photo :
2.1. Un objet ou un bâtiment
2.2. Une œuvre
2.3. Une ou plusieurs personnes
2.1. On voit un objet ou un bâtiment
Quand la photographie montre un bien appartenant à quelqu’un : un bâtiment, une façade, un animal, un objet quel qu’il soit, le photographe doit-il obtenir l’accord du propriétaire de l’objet (ou bâtiment) photographié ?
Il faut distinguer selon que le photographe est situé sur la voie publique ou dans une propriété privée.
Le photographe peut photographier ce qu’il veut (un bâtiment, une façade de magasin, un chien, une voiture…) sans demander l’accord du propriétaire pour photographier ce bien. Le propriétaire de l’objet (que ce propriétaire soit une administration publique ou un propriétaire privé) ne peut pas interdire la prise de vue, dès lors que la photo est prise depuis la voie publique (il ne pourrait pas non plus en interdire le dessin).
De même, plus tard, toute personne qui voudrait réutiliser le cliché n’aura pas besoin de demander l’autorisation du propriétaire de l’objet photographié.
Le photographe situé dans la rue peut librement photographier la photo d’un bâtiment privé, qu’il voit depuis la voie publique (appartenant à une entreprise ou une personne physique). En effet, un propriétaire privé n’a pas de droit sur l’image du bien qui lui appartient ; il ne peut pas empêcher la prise de vue ni l’utilisation de la photo d’un bien lui appartenant, sauf ci cette utilisation photographique porte un trouble anormal à son droit de jouissance de propriétaire (arrêt de la Cour de Cassation, Hôtel de Girancourt à Rouen, Assemblée Plénière, 7 mai 2004 ; cette décision est venue inverser la décision rendue en 1999 par la même juridiction qui avait affirmé à l’époque que le propriétaire avait un droit sur l’image de son bien : Cour de Cassation, 10 mars 1999, café Gondrée).
La même solution (on peut photographier un bien sans demander l’accord du propriétaire) est applicable (pour des motifs juridiques différents), lorsque le propriétaire de l’objet (ou du bâtiment) est une personne publique. Une décision de jurisprudence a été rendue sur ce point, concernant une photo du château de Chambord. Un brasseur avait utilisé une photo du Château, pour une campagne publicitaire vantant « le goût à la française » de la bière. Le tribunal administratif a affirmé que l’établissement public du château de Chambord ne détenait aucun droit exclusif sur l’image du château, et qu’il ne pouvait donc pas interdire que l’image en soit utilisée, fût-ce pour une campagne publicitaire (Tribunal administratif d’Orléans, Château de Chambord, 9 mars 2012).
Ensuite, une fois la photographie prise, les règles sont les mêmes : l’utilisateur de la photo devra souvent obtenir l’accord de plusieurs personnes (l’accord de l’auteur-photographe, des personnes visibles sur la photo). Mais il n’aura jamais besoin de l’accord du propriétaire de l’objet (ou bâtiment) photographié.
2.2. On voit une œuvre
Prendre la photo d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) met en jeu le droit d’auteur du sculpteur (ou architecte, ou peintre). Si la photographie est destinée à un usage privé (pour mettre en fond d’écran de son ordinateur, par exemple), le photographe n’a pas besoin de l’accord de ce sculpteur (ou architecte, ou peintre). En effet, l’exception de copie privée permet de prendre une copie de l’œuvre, à des fins strictement personnelles (code de la PI, art. L. 122-5.2°).
En revanche, si le cliché est destiné à une utilisation publique (exposition, publication), il faut dans la grande majorité des cas l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre).
Il existe toutefois deux exceptions à cette règle.
- L’œuvre photographiée est un sujet accessoire de l’image : on peut publier ou mettre en ligne l’image d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) sans l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre), si cette œuvre constitue un sujet accessoire de l’image. Cette exception a été affirmée par la Cour de Cassation (15 mars 2005), dans une affaire qui opposait un éditeur de cartes postales à Daniel Buren et Christian Drevet, co-auteurs d’une installation d’eau éclairée, située place des Terreaux à Lyon. L’éditeur avait publié une carte postale représentant la place des Terreaux au premier plan et l’Hôtel de ville au fond. Parce que l’œuvre constituait un sujet accessoire de l’image, l’éditeur a été jugé en droit de publier et de commercialiser cette carte, sans devoir demander l’accord des co-auteurs de l’installation.
- L’œuvre fait l’actualité : On peut publier ou mettre en ligne l’image d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) sans l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre), si c’est pour pour illustrer un article ou un reportage sur l’actualité de cette œuvre ou de son auteur (vernissage, ouverture d’exposition, inauguration d’un bâtiment architectural). Cette exception d’illustration à fin d’information (CPI art. L.122-5) ne permet pas d’archiver l’image : dès lors que l’œuvre ne fait plus l’actualité, il faut penser à supprimer l’image du site (ou obtenir une autorisation de l’auteur de l’œuvre photographiée ou filmée).
Remarque : il existe une exception pédagogique et de recherche, mais elle n’est applicable que dans des cas bien délimités (projection lors d’un colloque ou d’un cours, reproduction dans un mémoire universitaire ou une thèse), et sous des conditions particulièrement restrictives. Cette exception ne permet pas, par exemple, de distribuer des supports comportant l’image, ni de mettre en ligne cette image sur Internet.
Voir “L’exception pédagogique” (billet à venir)
2.3. On voit une ou plusieurs personne
– Le droit à l’image et au respect de la vie privée
Il n’existe pas de loi sur le droit à l’image : ce sont les tribunaux qui ont élaboré ce droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil. Ils distinguent selon que l’image (photo ou vidéo) a été prise dans un lieu privé ou dans un lieu public. Attention : l’expression « lieu public » est à prendre ici dans une acceptation propre au droit sur l’image des personnes, et ne correspond pas à la notion d’un lieu qui serait public au sens de la domanialité publique (c’est-à-dire appartenant à une personne publique), de même que le « lieu privé » au sens du droit à l’image n’est pas nécessairement un lieu appartenant à un propriétaire privé.
Selon les tribunaux, un lieu privé au sens du droit sur l’image des personnes, est un lieu « qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui occupe le lieu, de façon temporaire ou permanente ». Sont des lieux privés : le domicile, le lieu de travail accessible par portique ou badge.
Par opposition, un lieu public est un lieu accessible à tous sans autorisation. Sont des lieux publiques : la rue, des espaces tels qu’un musée (même payant : acheter un billet ne revient pas à demander une autorisation).
Lorsque l’image est prise dans un lieu privé, les tribunaux exigent que soit obtenu l’accord de la personne photographiée (ou filmée). Par exemple, il faudrait l’accord de personnes photographiées en train de travailler dans un bureau ou un laboratoire. En effet, le local professionnel où elles travaillent n’est pas ouvert à tous. Il est donc conseillé d’obtenir l’accord des personnes reconnaissables sur la photo, avant d’utiliser des photos prises dans un lieu privé au sens du droit à l’image.
Dans un lieu public, les règles sont moins rigoureuses, mais elles restent néanmoins protectrices de la vie privée des personnes. Les tribunaux reconnaissent le droit des personnes au respect de leur vie privée (pas d’utilisation d’une photographie d’une personne en gros plan sans son accord, même si l’image a été prise dans un lieu public), mais les tribunaux font primer le droit d’informer, dès lors que l’image représentant une ou des personnes illustre un article ou un billet sur un événement d’actualité : journée portes ouvertes, vernissage, inauguration, nuit des musées, manifestation… : dans ce cas, il n’est pas besoin de l’accord des personnes reconnaissables … tant que l’événement reste d’actualité. Si l’image est destinée à être conservée, voire publiée ou mise en ligne, il est nécessaire d’avoir obtenu leur accord.
Si l’on ne respecte pas le droit des personnes sur leur image, on encourt des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (et une condamnation pénale jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an de prison, dans le cas où l’image a été prise dans un lieu privé sans qu’on puisse présumer que la personne a donné son consentement).
La personne photographiée ou filmée peut faire valoir son droit à l’image jusqu’à sa mort. Après sa mort, personne ne peut plus exercer en son nom ce droit sur l’image, et l’image peut être utilisée sans problème. Toutefois, la photo ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne, ni à la mémoire ou au respect dû au mort. La Cour de cassation a ainsi confirmé l’interdiction de publier, après sa mort, une photo de Ilan Halimi torturé (Cour de Cassation, 1er juillet 2010).
Le droit de l’interprète sur son image
Un interprète (chanteur, danseur, instrumentiste photographié en train d’interpréter) détient un droit sur cette image. Il faut son accord pour le photographier en train d’interpréter (puis pour utiliser cette image). Cette demande d’autorisation pourra être jointe à l’autorisation au titre du droit à l’image.
Remarques sur deux aspects du droit de l’image des personnes :
En ce qui concerne l’image de restes humains : il n’est pas interdit pas de montrer des images du corps humain, ou images d’ossements. Néanmoins, la loi impose de « traiter avec respect, dignité et décence » les « restes de personnes décédées » (art. 16.1.1 du Code civil). C’est sur ce fondement qu’une exposition de cadavres plastinés mis en scène dans des postures de la vie courante, a été interdite en France (Cour de cassation, 16 sept. 2010).
Si on prend la photo dans un pays étranger : le droit applicable sera le droit du pays où le cliché est pris, sauf si on rapporte le cliché et qu’on l’utilise sur le territoire français. Dans ce cas, c’est le droit français sur le droit à l’image des personnes (très protecteur des personnes) qui pourra être invoqué, puisque l’utilisation (et donc le dommage) a lieu en France.
Questions d’éthique :
On vient d’indiquer l’état du droit concernant l’image d’une personne. Mais même lorsqu’il n’existe pas ou plus de droit à l’image (la personne est morte, et a priori la photo ne porte pas atteinte à sa dignité ou à sa mémoire), l’éthique doit amener le chercheur à s’interroger sur l’impact que la diffusion d’une photo, notamment par Internet, est susceptible d’avoir sur une personne, une famille, une société. On pourrait donner comme exemple l’interdit qui existe dans certaines sociétés africaines selon lequel les enfants ne doivent pas voir leurs ascendants nus. Dans ce cas on pourra être amené à renoncer à la publication en ligne de photos anciennes d’ethnologues sur lesquelles figurent des hommes ou des femmes nus, même si, à nos yeux, ces clichés ne mettent pas en jeu le droit au respect de la vie privée, puisque le cliché remonte à longtemps et qu’il est fort probable que la personne photographiée est morte.
Ce n’est pas une règle de droit, mais une valeur éthique, qui va dans ce cas déterminer l’attitude du chercheur dans l’utilisation qu’il fait de cette image. Il convient alors de s’interroger sur la finalité de l’utilisation : si on numérise et met en ligne : pour qui, pour quoi, à quelle fin le fait-on ? On peut envisager par exemple de signaler le cliché librement sur Internet (on peut en lire la notice), mais en n’accordant la consultation du cliché qu’à des personnes justifiant de recherches. Cet accès contrôlé peut être un moyen de valoriser l’image, légitimement.
3. Le chercheur peut-il collecter des données personnelles en lien avec la photographie ?
Dès lors qu’on collecte le prénom, le nom, l’âge, de quelqu’un, ou d’autres données la concernant et permettant de l’identifier, il faut
1) l’informer de ses droits, lui indiquer à quelles fins ces données sont collectées,
2) informer la CNIL, ou le Correspondant informatique liberté (CIL) de l’établissement, qu’un fichier existe où sont collectées ces informations, en précisant les fins auxquelles elles sont collectées.
Crédits photographiques de l’image à la une : Following Itinerant photographer in Columbus, Ohio (The Library of Congress) par Shahn, Ben, 1898-1969, août 1938, et “Elsa taking pictures at Salève”, près de Geneve en Suisse, Mont Salève, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, photographié par Berit Wallenberg, février 1921, Swedish National Heritage Board, pas de restriction de droits connues.