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Le chercheur enregistre une conférence ou un débat

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

L’usage qui peut être fait d’un enregistrement d’une conférence ou d’un débat renvoie aux mêmes questions éthiques et juridiques évoquées dans les précédents billets :
– A propos des droits de la personne qui enregistre et de celle qui est enregistrée, vous pouvez consulter Le chercheur mène un entretien enregistré, publié le 7 février 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1133
– Si la conférence ou le débat est filmé, vous pouvez consulter le billet sur Le droit des personnes sur leur image publié le 16 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1469
– Sur la question de savoir à qui appartient la parole publique, vous pouvez consulter le billet Peut-on librement diffuser la parole publique ? publié le 7 novembre 2013 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/811
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Peut-on librement diffuser la parole publique ?

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Il pourrait sembler évident qu’une personne ayant choisi de s’exprimer publiquement accepte également que sa parole puisse être librement reproduite et diffusée. Il n’en est rien.  Les discours, sermons et allocutions (qu’ils soient écrits, enregistrés ou filmés) sont considérés dans le droit français comme des créations intellectuelles qui appartiennent à leurs auteurs. L’auteur et l’interprète d’un discours ou d’une conférence jouissent donc sur leur œuvre orale de droits moraux et patrimoniaux dont il faut tenir compte lors de la reproduction, la diffusion, l’adaptation et la représentation de l’œuvre en question. Ainsi, par exemple, le Code de la Propriété intellectuelle, à l’article L 121-8 indique que « l’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme ». La reprise de discours politiques publics dans un ouvrage ou sur un disque, leur transcription et leur publication en ligne sur internet, sans l’autorisation de l’ayant droit, sont donc illicites et seront sanctionnées au titre de la contrefaçon1.

Seuls, les textes de loi, rapports et actes officiels en général appartiennent au domaine public (Constitution, lois, décrets, arrêtés, actes réglementaires des collectivités locales, décisions de jurisprudence, directives et règlements européens etc.) et peuvent être reproduits ou diffusés librement.

Aujourd’hui, la simplicité de l’enregistrement numérique fait que, bien souvent, il se trouve quelqu’un dans l’assemblée pour enregistrer un cours, une conférence ou un discours. Les sollicitations pour enregistrer les conférences ou les simples interventions professionnelles sont de plus en plus nombreuses. Il peut paraître anodin – voire légitime – à ceux qui ont assisté à une intervention publique de mettre en ligne et diffuser librement cette parole pour les absents. Au-delà des textes de loi, il semble que la communauté scientifique devrait sans doute se poser les questions éthiques qui découlent de ces mises en ligne : non seulement la réutilisation hors contexte de propos peut être gênante pour leur compréhension mais parfois, un conférencier enregistré pourra délivrer une parole flottante ou d’évitement lorsqu’il sait par avance qu’il sera ensuite écouté par bien d’autres oreilles que la simple assemblée devant laquelle il parle. Continuer la lecture de Peut-on librement diffuser la parole publique ?

  1. Ainsi si les discours écrits de Charles de Gaulle ne pourront être librement publiés qu’à partir de 2041, ceux d’André Malraux à partir de 2047 et ceux de François Mitterrand à partir de 2067 ! En attendant, les autorisations sont gérées par les ayants droit du général de Gaulle et ceux de François Mitterrand par l’Institut François Mitterrand par délégation. []