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Publier la parole des témoins. Exigences scientifiques et respect des données personnelles

Pour être au plus près d’une écriture collective, le groupe de travail “Ethique et droit pour la diffusion des données en SHS” invite les lecteurs à commenter des billets portant sur toute la chaîne de production, de conservation, de traitement et de diffusion des matériaux d’enquête en SHS par des centres de ressources.

Le billet-ci-dessous fait partie d’une série de textes qui tentent de faire le point sur les questions à résoudre lorsqu’un centre de ressources reçoit des documents sonores issus du terrain. Les lecteurs sont invités à réagir et à commenter ces billets : une version définitive sera publiée dans le Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire).

Le précédent billet sur le thème “Matériaux pour une enquête orale” portait sur les préambules à la collecte, argumentant que l’explicitation de la démarche de recherche en amont, facilitait, en aval, la diffusion des archives de terrain. Il s’agit ici d’évoquer la décision que les informateurs vont prendre avec l’enquêteur sur l’utilisation de leurs données personnelles en vue de la diffusion ultérieure des données constituées. Ces choix seront structurants et contraignants en termes de droit et d’éthique. Il est donc nécessaire de les lister pour déterminer ce qu’il sera possible de réaliser en terme de communication, diffusion, valorisation.

Les données personnelles sont les informations permettant d’identifier une personne humaine, soit directement (grâce à la seule donnée), soit indirectement (en recoupant ces données. Par exemple : adresse et métier). La notion de données personnelles (ou données nominatives) est développée dans la loi du 6 janvier 1978, la Convention 108 du Conseil de l’Europe de 1981 (et son protocole additionnel de 2001) et la directive 95/46/CE (en cours de révision, dont la CNIL donne le calendrier).

Rappelons deux principes fondamentaux. Nul ne peut collecter, conserver, traiter, exploiter et publier des données personnelles sans informer et obtenir le consentement de l’intéressé.  Tout traitement de données personnelles à caractère direct ou indirect exige une déclaration à la CNIL. Si les données personnelles sont anonymisées, cette deuxième obligation tombe (pas la première). S’exécuter pour la première obligation ne dispense pas de s’exécuter de la seconde. Le choix de l’anonymisation ou non implique donc une réflexion rigoureuse  et des choix de la part du chercheur comme de l’enquêté.

Le “traitement de données personnelles” correspond à “toute opération ou ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction” (article 2b, de la directive européenne sur le traitement des données qui prévoit des délais de réserve de 25 ans à 100 ans selon la nature des informations contenues dans les documents)

Premier cas. Les informations collectées font l’effet d’un traitement anonyme. Ce choix permet d’éviter la déclaration à la CNIL. L’anonymisation peut être déterminé au départ par le chercheur pour des raisons juridiques et éthiques, scientifiques ou méthodologiques (c’est une pratique courante en sociologie), mais l’anonymat peut également être un choix de l’informateur, soit pour des raisons de confidentialité, de protection de sa vie privée ou publique, soit pour des raisons juridiques ou de sécurité pour lui ou pour ses proches. La possibilité de l’anonymisation peut être offerte à l’informateur ou exigée par lui, au moment de l’enregistrement, la signature d’autorisations est indispensable1. Lors de leur signature, un paragraphe spécifie si le témoin accepte la diffusion de ses données personnelles, dans quelles conditions, dans quels lieux, dans quels délais ou s’il préfère apparaître (disparaître, en réalité ! )  sous forme anonyme (un prochain billet portera sur les autorisations signées par l’informateur au moment de la prise de son ou de la captation d’image).

L’anonymisation peut être partielle ou totale et définitive. Dans le cas d’une anonymisation totale et définitive, il faut être conscient que l’opération reste délicate, relative, souvent difficile et ardue, dans certains cas impossible. En effet, il ne suffit pas d’indiquer pour un entretien M. X. ou de changer le nom du témoin : bien d’autres données peuvent se révéler “identifiantes”  (voix, image animée, photographie, lieu, profession, statut ou rang social, fonction sociale, milieu étroit d’interconnaissance etc.). Pour atteindre l’exhaustivité, l’anonymisation doit être mise en oeuvre non seulement sur les documents de première main (enregistrement audio ou video), mais sur les données secondaires (transcriptions, métadonnées, fiches papier, analyses textuelles, tableurs, répertoires, copies d’écran,  etc.). Il convient aussi de réfléchir aux moyens de cette anonymisation : “bipage”((le bipage implique une intervention sur le fichier numérique original, pour faire entendre un son bref à la place d’un nom que l’on souhaite rendre anonyme.)), déformation sonore ou coupure du document audio, floutage des images ou des photographies, “caviardage” ou coupe du document écrit ou du texte, utilisation de pseudonymes ou de codes numériques etc. …

Proposer une anonymisation temporaire peut également être un argument pour que le témoin accepte la  diffusion ultérieure de ses entretiens, au-delà de la recherche à laquelle il participe (par exemple, une destination patrimoniale des entretiens). Auquel cas, on ne peut parler que d’une anomymisation partielle (dans le temps). L’anonymat partiel implique qu’au moment du traitement des données un lien soit effectué avec un répertoire indiquant en clair les noms des témoins et leurs codes d’anonymisation. Dans ce cas, le répertoire conserve un caractère confidentiel au sein du laboratoire ou du centre de ressource.

Les entretiens filmés ou les photoportraits des témoins posent de façon centrale la question de la possibilité d‘anonymiser les données. Peut-on considérer que le floutage d’un visage est  une anonymisation ? Si on a recours à la technique du floutage, conserve-t-on l’identification de la personne ? Qui le fait et où ? Combien de temps peut-on, ou doit-on, garder cette information secrète ou réservée ?  (cf. loi sur les archives publiques de 2008) ?

Au-delà de son consentement à la captation du son ou de son image, le témoin doit-il être informé du traitement réservé à la prise du cliché ou du film dont il a été l’objet ? Au-delà des prescriptions juridiques à respecter, dans quelle mesure le témoin peut-il participer à l’établissement de l’archive audio ou vidéo ? A-t-il la possibilité de choisir, parmi plusieurs clichés, celui ou ceux qui lui sont fidèles ou qu’il considère comme les plus fidèles ? Peut-il demander la coupe d’un enregistrement ou d’un film, au motif qu’il parle “mal”, qu’il porte atteinte à sa propre image ou qu’il dévoile des données personnelles qu’il voudrait a posteriori retirer ou protéger ? Le témoin peut-il substituer à l’image produite par le chercheur un autre document iconographique qu’il juge  plus pertinent ? Peut-il participer à la documentation de cette image-vidéo et comment peut-il le faire  ? La frontière du juridique vers le déontologique et l’éthique est souvent poreuse.

Retour d’expérience : en 1979, lorsqu’a été créée  la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) à Aix-en-Provence, les informateurs étaient systématiquement saisis sous un numéro anonyme. Un fichier papier reprenait les informations personnelles obtenues par les chercheurs enquêteurs en lien avec les supports sonores déposés. Les enquêteurs avaient eux leurs noms qui apparaissaient en clair. Au fil du temps, lorsque la base de données est devenue accessible en ligne2, il est apparu que certains informateurs ou leurs ayants droit qui se reconnaissaient à partir de certains détails ou des circonstances de l’enquête et qui contactaient la phonothèque pour avoir des copies de leur enquête demandaient à ce que le nom de famille puissent apparaître en clair dans la base de données (ou si on leur posait la question l’acceptaient tout naturellement). A partir de 2000, au moment de la saisie dans la base de données, c’est le nom en clair de l’informateur qui a été signalé, sauf si l’enquêteur signalait une demande expresse d’anonymat ou ne fournissait que les codes ayant servi à l’anonymisation. Chaque fois que des informateurs se sont reconnus dans la base de données de la phonothèque (base Ganoub), il leur a été envoyé systématiquement un contrat d’autorisation et de diffusion de l’entretien. Jusqu’ici la phonothèque n’ rencontré aucun refus. Il  apparaît que bien souvent, au moment de l’enregistrement, les témoins souhaitent témoigner sur les sujets abordés. L’affichage de leur nom est perçu comme une véritable participation à la construction de la connaissance.

Deuxième cas. Les données personnelles font l’objet d’un traitement et d’une diffusion nominative. Le chercheur doit obtenir le consentement de l’enquêté et en faire la déclaration à la CNIL. Un prochain billet présentera les questions spécifiques posées par la CNIL à la diffusion des données numériques en SHS, notamment les conditions posées pour un recueil “éclairé” du consentement et les formes que ce consentement doit prendre.

Si le chercheur a eu accès à des dossiers confidentiels et administratifs individuels avant son entretien, il convient de le signaler à l’informateur. En effet, même si l’enquêteur n’a pas d’obligation juridique formelle à signaler à l’informateur les dossiers auxquels il a eu accès (dossiers confidentiels de personnels par exemple), cela est déontologiquement ou éthiquement souhaitable3. L’enquêteur pourra le faire en préalable ou au cours de l’entretien. Certes, il ne peut dévoiler à l’intéressé les informations le concernant directement, car l’autorisation de consultation d’un dossier de personnels est strictement nominative, mais il peut en signaler l’accès. Rien n’empêche d’ailleurs l’intéressé de faire une demande de consultation de son propre dossier et cela peut être l’occasion de l’y encourager si nécessaire, afin que ces informations puissent éventuellement faire l’objet d’un partage ou d’une discussion. Si l’accès à des dossiers de personnels ou d’archives confidentielles a été obtenu par dérogation, sans que ces dossiers concernent directement l’informateur, ces informations demeurent confidentielles et elles ne doivent pas être communiquées telles quelles à l’informateur, a fortiori à un tiers. Mais c’est une règle générale pour toutes les archives consultées sous statut dérogatoire individuel.

Si cette catégorie d’informations est riche et indispensable à la compréhension du projet, son accès pose de manière cruciale la question de la place de la recherche et de sa toute-puissante légitimité de productrice de savoir, au-delà des droits fondamentaux de l’individu. L’accès à ce type de données et surtout son utilisation dans l’analyse doivent respecter une charte éthique toujours en questionnement : sur ce point le chercheur doit exposer, plus que sur tout autre, sa méthode et sa déontologie.

Si l’enquêteur a réuni sur l’informateur des documents connexes à l’entretien (archives privées, photographies, films etc.), chaque document fera l’effet d’une décision de diffusion. Ici les questions qui se posent auront des réponses en lien direct avec les problématiques de recherche et les choix des porteurs de projet. C’est dans ce cadre que sera précisé auprès de qui les documents vont être diffusés : l’équipe de recherche aura-t-elle accès à toutes les informations du dossier en lien avec l’entretien ? Les auditeurs de l’entretien pourront-ils, au moment de la consultation, avoir accès aux documents connexes ? Éventuellement, des instruments de travail à plusieurs niveaux de confidentialité ou de degré de protection des données pourront être conçus pour la diffusion.

Le prochain billet portera sur les contrats d’autorisation et de diffusion qui pourront être présentés aux informateurs au moment des entretiens. Attention, les autorisations évoquées dans ce billet concernent la protection de la personne, il ne faut pas les confondre avec les contrats de cession de droits d’auteur, qui feront l’objet d’une autre contribution.

Crédits photographiques : photographie prise le 12 juillet 1967 au nord-ouest du Burundi, près du site de la nécropole royale de Budandari. L’informateur est  Sekere, issu d’une lignée de gardiens de ces sites funéraires royaux. L’enquêteur est Jean-Pierre Chrétien, alors professeur à l’ENS de Bujumbura, accompagné d’Emile Mworoha, à l’époque étudiant en histoire à la même ENS de Bujumbura, et dont la famille est originaire de la région de Budandari. La photo a été prise par un autre accompagnateur  lors de ce déplacement, proche d’Emile Mworoha. Le contexte intellectuel de cette enquête peut être retrouvé dans l’article Les tombeaux des bami du Burundi : Un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale, publié en collaboration avec Emile Mworoha dans les Cahiers d’études africaines, n° 37, 1970, 1, pp.40-79 (“Les tombeaux des bami du Burundi : un aspect de la monarchie sacrée en Afrique orientale”). Diffusion avec l’aimable autorisation de Jean-Pierre Chrétien.

  1. Sur la nécessité de proposer des explications complètes au témoin et sur la signature d’autorisations, nous vous renvoyons à l’article (et en particulier la note 1) de Jean-François Werner “Entre le marteau et l’enclume, des anthropologues en question”, Bulletin Amades, Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé, n°68, 2006 –  [En ligne] http://amades.revues.org/index362.html []
  2. Cette base, et les données qui y sont affichées, sont déclarées à la CNIL []
  3. Nous reviendrons dans la partie Glossaire du carnet, sur les définitions des termes “déontologie” et “éthique” et de leur différences. Rapidement, indiquons qu’ici “Déontologiquement” renvoie vers les principes expressément adoptés par la profession, tandis que “Éthiquement” vers des valeurs nourrissant la pratique de la profession, même si ces valeurs n’ont pas fait l’objet de normes expresses. []