Archives de catégorie : Le point sur

boite de rangement

Les questions juridiques et éthiques : un chapitre important dans la rédaction des plans de gestion de données

Dans le cadre du réseau national des Maisons des sciences de l’homme, l’équipe du secteur Archives de la recherche de la Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme à Aix-en-Provence a proposé une formation sur une année sur la rédaction des plans de gestion de données (PGD) rétrospectifs. Le sujet est d’actualité et les formations ne manquent pas car depuis une poignée d’années, lorsqu’un projet obtient un financement de l’Agence nationale de la Recherche ou de l’Union européenne, la rédaction d’un plan de gestion de données (PGD) est devenue obligatoire. Pour justifier de cette obligation, les instances de financement et d’évaluation s’appuient sur le développement de la politique de la science ouverte puisque l’objectif du PGD  est de consigner, dès la conception d’un projet, l’ensemble des données qui seront recueillies, leurs caractéristiques et de préciser leurs conditions d’utilisation et leur diffusion pendant et après le projet. Pour faciliter le travail des porteurs de projet, plusieurs institutions proposent des guides pour la rédaction des PGD. En France, l’institut français de l’information scientifique et technique (INIST) a développé des outils et des services sur le site d’OPIDoR (Optimiser le Partage et l’Interopérabilité des Données de la Recherche) pour répondre à ce type de demande, corrélée aux principes FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable) qui régissent les bonnes pratiques en matière de données. Là aussi, sur les données FAIR, les formations fleurissent. Continuer la lecture de Les questions juridiques et éthiques : un chapitre important dans la rédaction des plans de gestion de données

Un plan de gestion de données rétrospectif pour mieux comprendre comment ouvrir les données de la recherche

Le programme L’alimentation pré-lactée, don et consommation néonatale du colostrum : pratiques, représentations, et enjeux de santé publique – dit “ANR Colostrum” car financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) – est un programme de recherche interdisciplinaire et international consacré à l’alimentation pré-lactée du nouveau-né. Dès le début, Joël Candau, professeur en anthropologie et coordinateur du projet, a souhaité intégrer la gestion des données qui seraient produites au cours des quatre années de recherche. Sans avoir donné lieu à un document spécifique, cette volonté préfigurait une forme de plan de gestion de données telle que celle qui est demandée depuis 2019 par les programmes financés par l’Agence1.

Quand Joël Candau a rédigé le projet de l’ANR, il a intégré dès le départ la gestion et l’ouverture des données qui allaient être produites au cours des 4 années de recherche, en insistant sur le volet anthropologique (entretiens et photographies). Dans cet objectif, la phonothèque de la MMSH a été sollicitée pour archiver les données produites sur le long terme et former les chercheurs en amont pour faciliter cette réalisation2. Au cours de l’année 2020 le Consortium “Archives des Ethnologues” a eu pour mission de rendre “FAIR” les données produites au cours de ces dernières années au sein de son réseau. Cet engagement a été une occasion favorable pour clôturer l’archivage des données du programme de recherche de l’ANR Colostrum. Le plan de gestion du programme est donc aujourd’hui publié, en cours de relecture finale. Il présente d’abord le programme “ANR Colostrum” et dresse un état des lieux complet des données produites anthropologiques lors des recherches, le travail de préparation en amont des recherches jusqu’au dépôt des données produites pour leur archivage qui sera ensuite, avec le soutien des équipes d’Huma-Num, déposé sur les serveurs du  Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur – CINES3 pour être conservées sur le long terme accompagnées des métadonnées au format EAD – Encoded Archival Description, exportées de la plateforme Calames. Continuer la lecture de Un plan de gestion de données rétrospectif pour mieux comprendre comment ouvrir les données de la recherche

  1. La rédaction d’un plan de gestion de données est devenue obligatoire pour les programmes financés par l’ANR depuis 2019, et fortement recommandée par le Ministère Français de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Plan national pour la Science Ouverte) comme par l’Europe (H2020 et European Research Council). Les plans de gestion de données (PGD) s’inscrivent dans un contexte de développement de la science ouverte qui était un des objectifs du porteur du projet, Joël Candau. []
  2. Ainsi, si au lancement du programme, en 2012, la rédaction d’un PGD n’était pas encore obligatoire pour les projets financés par l’ANR, la gestion des données produites lors des recherches a été prise en compte dès le début par les acteurs de “l’ANR Colostrum”, en particulier en ce qui concerne les données anthropologiques []
  3. Le CINES est un établissement public à caractère administratif national (EPA), basé à Montpellier, et placé sous la tutelle du Ministère de lʼenseignement supérieur, de la recherche et de lʼinnovation (MESRI) qui propose des moyens exceptionnels à l’ensemble de la communauté scientifique dans ses missions statutaires stratégiques nationales en particulier pour l’archivage pérenne de données électroniques. La collaboration entre le CINES et la phonothèque de la MMSH se fait à travers l’équipe de la TGIR Huma-Num. []

Retour sur le séminaire “La thèse, entre littérature grise et données de la recherche : enjeux éthiques et juridiques” du 03/12/2020

Dans le cadre du programme interlaboratoires de la MMSH d’Aix-en-Provence intitulé “Archives de la recherche” sous la coordination d’Emmanuelle Chapron et de Véronique Ginouvès,  le séminaire ” la thèse, entre littérature grise et données de la recherche : enjeux éthiques et juridiques” s’est tenu le jeudi 3 décembre. Ne pouvant finalement être organisé en présentiel compte tenu des circonstances sanitaires, ce séminaire a pu se dérouler à distance et réunir plus de 120 participant.e.s. intéressé.e.s  par la problématique des thèses. Oscillant entre données de la recherche et littérature grise, les thèses sont un objet d’étude complexe qui soulèvent des questions à la fois éthiques et juridiques. Cette matinée d’échanges, présidée par Isabelle Gras (SCD Aix Marseille Université – Département de l’Ingénierie documentaire – Cellule Science Ouverte), a été rythmée par trois interventions qui ont permis de mieux comprendre le processus de diffusion des thèses mais aussi d’identifier des bonnes pratiques afin de valoriser les thèses dans toutes leurs dimensions, à la fois en tant que données de la recherche, littérature grise et archive publique. Continuer la lecture de Retour sur le séminaire “La thèse, entre littérature grise et données de la recherche : enjeux éthiques et juridiques” du 03/12/2020

Maquette au 1/10e de l’Arbre aux Hérons, auteurs : Pierre Orefice et François Delaroziere. Les machines de l'Ile de Nantes. Prise le 29 février 2012 par Fourrure. (CC BY-SA 2.0) https://www.flickr.com/photos/21345015@N06/7473706018/

Quelles images puis-je publier dans ma thèse ? Réponse en pratique dans un atelier pédagogique

A l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, les doctorants sont très actifs et organisent 3 fois/an une journée doctorale où ils présentent à tour de rôle les avancées de leur travail de thèse en présence d’enseignants, de chercheurs et d’un invité extérieur qui met en perspective leurs travaux respectifs. Chaque année, lors de la 1ére journée qui a lieu en novembre, avec Murielle Serlet1, nous sommes invitées à présenter un point Méthodoc‘.

A l’issu d’un petit sondage auprès des doctorants, plusieurs thématiques en IST les intéressaient pour l’année 2017 – 2018 : écrire sans tomber dans l’écueil du plagiat, utiliser des illustrations en connaissance du droit, connaître les ressources documentaires en architecture, effectuer une veille efficace en utilisant flux rss et réseaux sociaux. Continuer la lecture de Quelles images puis-je publier dans ma thèse ? Réponse en pratique dans un atelier pédagogique

  1. Chargée de ressources documentaires pour le laboratoire AE&CC, ENSAG []

Françoise Acquier

Chargée de ressources documentaires Equipe Cresson - UMR Ambiances Architectures Urbanités - Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble.

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter

Le point sur le Délégué à la protection des données et la CNIL

Le Délégué à la protection des données (DPD)
Le Délégué à la protection des données (DPD, souvent aussi appelé le DPO (Data protection officer) est la personne chargée de vérifier qu’une personne (publique ou privée) respecte les obligations légales en matière de protection des données personnelles. Ce peut être une personne travaillant en interne dans la structure (un salarié de l’entreprise ou un agent public travaillant pour la personne morale de droit public) ou une personne extérieure (agissant dans ce cas dans le cadre d’une prestation de services facturée).1

Le DPD a été institué par le Règlement général sur la protection des données (RGPD)2 : il remplace depuis le 25 mai 2018 l’ancien Correspondant informatique et libertés (CIL).

Alors qu’auparavant la désignation d’un CIL était facultative (dans le secteur public ou dans le secteur privé), il est obligatoire depuis le 25 mai 2018 de nommer un Délégué à la protection des données (DPD) dans chacun des cas suivants :

Continuer la lecture de Le point sur le Délégué à la protection des données et la CNIL
  1. RGPD, article 37. []
  2. Sur les missions et la désignation du DPD, voir les articles 37, 38 et 39 du Règlement général sur la protection des données. []

Le point sur les données à caractère personnel

»

(Billet mis en ligne le 31 août 2017, mis à jour le 9 novembre 2018)

Les données à caractère personnel sont soumises à un régime juridique qui a changé en France et dans l’Union européenne en mai 2018.

En effet, depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)1 applicable dans tous les pays de l’Union européenne a remplacé l’ancienne directive du 14 octobre 1995 sur la protection des données personnelles. La loi française du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » est adaptée en conséquence.

On trouvera ici l’essentiel de ce qu’un.e chercheur.e ou un.e documentaliste doit savoir sur les données personnelles qu’il.elle est amené.e à traiter. Continuer la lecture de Le point sur les données à caractère personnel

  1. Ce règlement général sur la protection des données personnelles, ou RGPD, a été adopté le 27 avril 2016. Il est entré en vigueur dès le 25 mai 2016, mais les responsables de traitement ont eu jusqu’au 25 mai 2018 pour se mettre en conformité. []

L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

L’exception de conservation (ou exception bibliothèques-archives-musées)

L’exception de conservation permet aux bibliothèques accessibles au public et donc, notamment, aux bibliothèques universitaires (ainsi qu’aux services d’archives et aux musées), de reproduire les œuvres et enregistrements sonores et audiovisuels qu’elles détiennent dans leurs collections, pour en permettre la conservation et que ces documents puissent continuer d’être consultés sur place (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5 transposant la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur).

Cette exception vise à prévenir la détérioration de supports fragiles ou susceptibles de s’abîmer. La reproduction et la consultation desdits supports est encadrée. La consultation de la copie est limitée à des fins de recherche ou d’études privées, et ne peut se faire que sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’établissement et sur un terminal dédié.

La jurisprudence communautaire s’est prononcée sur cette exception et l’interprète de façon extensive : cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 septembre 2014, affaire C-117/13. Selon cette décision, une bibliothèque qui détient la version papier d’un livre a le droit de la numériser et de la rendre consultable à ses usagers sur un poste informatique local, même si le livre existe aussi chez l’éditeur en version numérique. Il suffit que la bibliothèque n’ait pas déjà souscrit auprès de l’éditeur un contrat d’achat ou d’accès à ce livre numérique.

La Cour de justice considère en revanche que l’exception de conservation prévue par la directive européenne, « ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public » (point 57 de l’arrêt). En conséquence, une copie (analogique ou numérique par scanner ou photographie, faite avec un appareil de l’usager) pourrait éventuellement être faite par cet usager, au titre de la copie privée, mais pas à partir des terminaux installés par la bibliothèque.

Crédits photographiques : Dans la bibliothèque Schoelcher (Fort-de-France, Martinique) photographie de V. Ginouvès, 13 décembre 2011, CC_BY-SA.

Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Lorsque le droit patrimonial d’auteurs, d’interprètes ou de producteurs (sonores ou audiovisuels) n’est pas encore expiré,  le chercheur doit rechercher, et obtenir, l’accord de l’auteur (et/ou des interprètes et ou des producteurs) de l’œuvre qu’il souhaite utiliser dans une publication ou une communication. Toutefois, la loi lui permet d’utiliser une œuvre (ou un enregistrement) protégé par le droit d’auteur (et/ou par un droit voisin d’interprète ou de producteur), dans certains cas  qu’on appelle les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette liste exhaustive d’une quinzaine d’exceptions figure à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ces exceptions ne concernent que les particuliers (la copie privée, la représentation privée dans le cercle de famille, l’exception panorama…) ou ne concernent pas spécifiquement les chercheurs (l’exception de parodie, par exemple). Voici les exceptions susceptibles d’intéresser les chercheurs et les professionnels exerçant leur activité dans les établissements de recherche et d’enseignement : Continuer la lecture de Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

L’exception pédagogique et de recherche

L’exception pédagogique et de recherche est une des exceptions au droit d’auteur (voir l’article L122-5.3° e) du Code de la propriété intellectuelle). Entrée dans la loi française en 2006, elle ne couvre qu’une faible partie des pratiques d’enseignement et de recherche.

Où s’applique l’exception pédagogique ? L’exception pédagogique ne s’applique que dans les établissements publics d’enseignement (du primaire aux universités), dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, dans les EPSCP – établissements d’enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et pédagogique, dans les établissements de recherche (EPST – établissements publics à caractère scientifique et technologique), dans les Centres de formation d’apprentis, dans les fondations de coopération scientifique, dans les communautés d’universités et d’établissements et au Centre national d’enseignement à distance – CNED. La liste des établissements concernés est en annexe de chacun des trois accords mentionnés ci-après. Continuer la lecture de L’exception pédagogique et de recherche

Le droit des personnes sur leur image

Toute personne vivante détient par principe un droit sur son image, au titre du droit au respect de sa vie privée. Ce droit à l’image n’est pas expressément affirmé par la loi : ce sont les tribunaux qui ont élaboré le droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du Code civil). « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » (article 16 du Code civil). Jusqu’aux années 80, reproduire l’image de quelqu’un ne posait pratiquement aucun problème. Puis, lorsque l’image a commencé de se répandre dans les médias, puis sur Internet, les personnes sont devenues plus attentives à leur image, et n’ont plus accepté aussi facilement de la voir diffusée. Continuer la lecture de Le droit des personnes sur leur image

Le point sur le droit d’auteur

Le droit d’auteur comprend un droit patrimonial et un droit moral.

Le droit patrimonial
Le droit patrimonial est la composante économique du droit d’auteur, c’est elle qui permet à l’auteur de vivre de l’exploitation de ses œuvres. Ce droit patrimonial est d’une durée limitée : il expire 70 ans après la mort de l’auteur (70 ans après la mort du dernier auteur vivant, dans le cas d’une œuvre de collaboration réalisée par plusieurs coauteurs). La loi pose comme principe que, tant qu’une œuvre est couverte par le droit patrimonial, son utilisation nécessite l’accord de l’auteur (sauf si on peut revendiquer une exception au droit d’auteur, voir le billet sur « Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins »). Toute sa vie et 70 années après sa mort, l’auteur, puis ses ayants droit, peuvent demander une rémunération en contrepartie de l’autorisation d’utiliser l’œuvre.

Cette autorisation doit indiquer : le contexte de l’utilisation (utilisation commerciale telle la publication dans un ouvrage commercialisé pour lequel on est rémunéré, ou utilisation non lucrative dans un cadre associatif ou pédagogique ou de recherche tel l’écriture d’une thèse ou d’une communication suivie d’une publication et éventuellement du versement de la publication dans une archive ouverte…), sa durée, le territoire géographique sur lequel l’œuvre sera utilisée (le monde entier, dans le cas d’une mise en ligne sur Internet), les types d’utilisations (types et quantités des supports sur lesquels l’œuvre sera reproduite, type et nombre de représentations de l’œuvre telles la mise en ligne sur Internet ou la projection en salle ou la diffusion sonore ou audiovisuelle via tel et tel média), et la rémunération convenue (ou le caractère gracieux de l’autorisation, le cas échéant). Si on envisage d’adapter l’œuvre (de la traduire dans une autre langue, de recadrer la photo…), il est important d’obtenir l’autorisation d’effectuer cette adaptation. Enfin, par défaut, l’autorisation d’utiliser est accordée à titre non exclusif. Dans le cas où l’utilisateur souhaite être le seul à pouvoir utiliser l’œuvre (pour une durée limitée ou non), il doit expressément demander et obtenir cette exclusivité.

La durée du droit patrimonial est de 70 ans après la mort… en général, c’est-à-dire pour la majorité des œuvres. Mais la loi française prévoit deux cas dans lesquels cette durée est prolongée : les œuvres des auteurs « morts pour la France » sont protégées pendant 30 années supplémentaires (on trouvera ici et les deux bases de données permettant de rechercher si un auteur a été déclaré « mort pour la France »). Ces œuvres des auteurs morts pour la France, ainsi que les œuvres musicales, peuvent prétendre à une prorogation au titre de la 1re ou de la 2nde guerre mondiale, si elles étaient déjà publiées avant l’entrée en guerre et si elles n’étaient pas encore dans le domaine public à la fin de la guerre : elles bénéficient dans ce cas d’un surplus de, respectivement, 6 ans et 152 jours, ou 8 ans et 120 jours. Ces règles d’application compliquée ont été rappelées par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le même jour opposant l’ADAGP aux éditions Hazan et à EMI (Cour de cassation, 27 février 2007). Pour s’assurer, avant d’utiliser une œuvre, qu’on n’oublie aucune règle déterminant sa durée de protection, on pourra utiliser le Public domain calculator. Ce n’est pas un outil magique, il n’indique pas si telle ou telle œuvre est dans le domaine public. Il permet en revanche de vérifier qu’on a pris en compte toutes les règles de protection applicables, lorsqu’on recherche si une œuvre est, ou non, dans le domaine public.

Lorsque le droit patrimonial d’un auteur est expiré, ses œuvres tombent dans le domaine public. On peut dès lors les utiliser (en mettre la reproduction en ligne, les reproduire sur n’importe quel support, les exposer, les diffuser) sans rien payer ni rien demander aux ayants droit de l’auteur.

Le droit moral
Le droit moral, seconde composante du droit d’auteur, ne donne pas lieu à rémunération de l’auteur. Ce droit moral est inaliénable : l’auteur ne peut pas y renoncer. Il est perpétuel : c’est-à-dire qu’il dure indéfiniment, à la différence du droit patrimonial. Il est imprescriptible : le fait que l’auteur n’ait pas exercé son droit moral pendant une durée même longue, ne lui ôte pas le droit de commencer à l’exercer dès qu’il le souhaitera. Ce droit moral consiste en quatre règles qu’il convient de respecter absolument : le droit au nom (ou droit de paternité). Dès qu’on utilise une œuvre, il faut mentionner son auteur : nom + prénom, ou nom seul ou, pseudonyme choisi par l’auteur. Le droit au respect (ou à l’intégrité) de l’œuvre : toute modification qu’on souhaiterait apporter à l’œuvre (recadrage, colorisation, pixellisation) est susceptible de la dénaturer, et doit donc recueillir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses ayants droits si l’auteur est mort). Le droit de divulgation : quand une œuvre n’a jamais été divulguée, c’est-à-dire quand elle n’a jamais été portée à la connaissance du public (ni publiée, ni exposée), il faut obtenir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses héritiers) avant de la mettre en ligne (puisque cette mise en ligne consiste à divulguer l’œuvre). En pratique, cette nécessité d’obtenir l’autorisation de divulguer se pose surtout pour les œuvres figurant dans des archives, tels des manuscrits (jamais publiés) ou des œuvres préparatoires (jamais diffusées : croquis d’un architecte ou esquisses d’un artiste plasticien). Avant d’exposer l’œuvre, il faudra contacter, soit l’auteur, soit ses héritiers (qui exercent le droit moral au nom de l’auteur) pour obtenir leur autorisation de divulguer. On évoquera, pour information seulement, le droit de retrait et de repentir de l’auteur. Ce droit est, en pratique, rarement exercé.

Précisons que les chercheurs et les enseignants à l’université détiennent l’intégralité de leur droit d’auteur sur les œuvres qu’ils élaborent. Le droit d’auteur se voit en revanche réduit à une portion congrue, aussi bien en ce qui concerne le droit patrimonial que le droit moral, pour les autres agents publics titulaires ou contractuels, qui sont tenus, « en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions », de soumettre leur œuvre au « contrôle préalable de l’autorité hiérarchique » avant de la divulguer (Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1, 3e al.).

 

Billet édité par Annick Richard (médiathèque MMSH).

Crédits photographiques : auteur non identifié/Fonds historique/colorisée pour Armand Colin/CNRS Photothèque. Groupe de pompiers avec voiture pompe (juillet 1932). Les pompiers de Meudon ont été les premiers à profiter des inventions mises au point sur le site et rendues nécessaires par les multiples incidents survenus dans les laboratoires. Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Bellevue, Meudon.

Le point sur le droit voisin des producteurs

Le droit voisin est un droit de propriété intellectuelle que détiennent : les interprètes (Voir le billet “Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte…” à venir) et les producteurs d’enregistrements sonores ou audiovisuels.

Le producteur d’un enregistrement audiovisuel ou d’un enregistrement sonore détient un droit voisin sur l’enregistrement. Ce droit de propriété intellectuelle diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel ou sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées (sonorisée ou non) ou d’une séquence sonore, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique).

Qui détient ce droit voisin ?

La loi précise que le producteur audiovisuel1 est  “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non” et le producteur  sonore2, “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de cette première fixation de sons”.

En pratique, cela correspond à la personne (physique ou morale) qui fournit les moyens ou qui finance l’enregistrement audiovisuel ou sonore : l’employeur du chercheur, par exemple ou le chercheur lui-même, s’il a entrepris de financer seul ce film ou cet enregistrement sonore.

Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore ou audiovisuel déjà existant (réalisé par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est essentiel que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore ou audiovisuel, une autorisation d’utiliser l’enregistrement (voir l’article à venir “Le chercheur utilise des documents existants ou des archives”).

L’enregistrement audiovisuel est protégé pendant 50 ans : Selon le code de la Propriété intellectuelle, art. L211-4, un enregistrement audiovisuel est protégé pendant 50 ans à compter de la date de première exploitation de l’enregistrement et ce, quelle que soit la forme de cette première exploitation : diffusion à la télévision, au cinéma, en ligne sur Internet, au public à l’occasion d’une conférence…

L’enregistrement sonore est protégé pendant 70 ans : La durée de protection des enregistrements sonores, auparavant de 50 années (à compter de la première exploitation ou réalisation de l’enregistrement) comme les enregistrements audiovisuels, a été portée récemment à 70 années. La ligne de partage entre les enregistrements sonores protégés pendant 50 ans et ceux protégés pendant 70 ans se situe en 1963 : tous les enregistrements exploités (ou effectués) depuis le 1er janvier 1963, sont protégés pendant 70 ans. Les enregistrements effectués avant le 1er janvier 1963, ne sont protégés que pendant 50 ans (à compter de leur première communication au public ou, à défaut de communication au public, à compter de la date de cet enregistrement initial). C’est une directive européenne du 27 septembre 2011 (transposée en droit français par la loi du 20 février 2015), qui a porté de 50 à 70 ans la durée du droit patrimonial voisin des producteurs sonores.

Si l’enregistrement (sonore ou audiovisuel) n’a fait jamais l’objet d’une communication au public (le document est resté conservé dans un fonds d’archive ou chez un particulier sans avoir été jamais diffusé ni reproduit), la protection de 50 ou 70 ans ans est décomptée à partir de la date de la première fixation des images (le jour de l’enregistrement initial). Le fait d’avoir copié un enregistrement audiovisuel ou sonore sur un autre support, ou de l’avoir remastérisé, ne prolonge pas la protection initiale de 50 ou 70 années. Une fois dans le domaine public, l’enregistrement y reste définitivement et peut dès lors être utilisé sans l’accord du producteur. Il reste toutefois à vérifier les droits d’éventuels auteurs, d’interprètes, ou de personnes détenant un droit sur leurs données personnelles ou sur leur vie privée, ou sur leur voix ou leur image.

Droit sur la voix et droit voisin d’interprète : Il convient de ne pas confondre le droit sur la voix, avec le droit voisin d’interprète. Le locuteur qui est enregistré et qui répond à des questions dans le cadre d’un entretien est dans la vraie vie : il ne conte pas (comme le ferait un comédien), il ne chante pas et ne joue pas d’un instrument. Bref, il n’est pas en train de “jouer un rôle”, d’interpréter une œuvre. Il n’est donc pas interprète. Toutefois, dans le cadre d’une collecte de littérature orale, le témoin peut se mettre à conter, à jouer d’un instrument, à réciter une poésie ou à chanter au cours de l’entretien. Il faut alors prendre en compte son droit voisin d’interprète et obtenir son accord en tant qu’interprète. Il faudra alors ajouter, dans le document dans lequel il donne son autorisation au titre du droit sur la voix, une clause stipulant qu’il autorise l’utilisation de son interprétation qui est protégée par un droit voisin d’interprète (Voir le billet “Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte…” à venir).

Billets en lien avec le droit voisin :

 

Billet édité par Véronique Ginouvès.

Crédits photographiques : Smithsonian Institution, Orion Nebula: Planetary Protection–X-ray Super Flares Aid Formation of “Solar Systems” (A rich cluster of young stars about 1,500 light years from Earth.). Pas de restrictions de droits connues.

  1. aussi appelé “producteur de vidéogrammes” []
  2. aussi appelé “producteur phonographique” []