Archives de catégorie : 5 – Réutiliser

Georges Abou Mrad sur le terrain en train de prendre en photos les personnes enquêtées. Date de prise de photo 2019, Photographe juL McOisans, Programme de recherche POPSU - Transect 2 dirigé par Nicolas Tixier, Fonds photographique AAU-CRESSON, CC BYNCND

Photos, vidéos, dessins Droits d’utilisation

En 2017, un premier billet sur ce carnet faisait un point sur la question des droits de publication des images dans une thèse, prenant en compte les photographies, les dessins, les schémas, les vidéos et les films. Le cadre juridique évolue régulièrement et une mise à jour était nécessaire. Elle est ici le fruit de séances de travail entre Françoise Acquier (CNRS, AAU-CRESSON), Aricia Bassinet (Université de Lorraine / Direction de la Documentation) et Florence Bouchet Moneret (MSH Lorraine – UAR 3261). Le présent billet ouvre une perspective plus large et détaille ce que peut faire un chercheur ou un doctorant lorsqu’il capte une image, une vidéo, un dessin ou les réutilise.

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Les enjeux éthiques et juridiques des thèses – séminaire du 3 décembre (à distance)

Dans le cadre du programme interlaboratoires de la MMSH d’Aix-en-Provence “Archives de la recherche” 2020-2021 coordonné par Emmanuelle Chapron (UMR 7303 Telemme) et Véronique Ginouvès  (MMSH USR 3125), le séminaire du jeudi 3 décembre sera consacré aux thèses dans les bibliothèques de recherche. Objet d’étude complexe entre littérature grise et données de la recherche, les thèses soulèvent de nombreuses questions à la fois éthiques et juridiques.

Les thèses constituent un corpus scientifique dont l’archivage et la diffusion en ligne répondent à un référentiel national. Tout l’enjeu est d’assurer un référencement et un signalement de qualité pour ces travaux scientifiques. La diffusion en accès ouvert permet une valorisation de ces travaux et soulève des questions éthiques et juridiques. Qu’en est-il également pour les données de recherche produites et rassemblées dans le cadre de ces recherches ? Quelles sont les bonnes pratiques à identifier et à mettre en œuvre en tant que doctorant.e.s ?

Pour répondre à ces problématiques,  le séminaire du 3 décembre de 9h à 13h, présidé par Isabelle Gras (SCD AMU – Département de l’Ingénierie documentaire – Cellule Science Ouverte), croisera les points de vue et les expériences de professionnels impliqués auprès des doctorant.e.s :

Maïté Roux (ABES – Responsable du service des thèses) rappellera la réglementation en vigueur aujourd’hui concernant le dépôt, l’archivage, le signalement et la diffusion des thèses de doctorat, ainsi que la manière dont les arrêtés ministériels sont effectivement appliqués au sein des établissements de l’ESR. Son intervention s’attachera notamment à la question de la libre diffusion du texte intégral des thèses, ainsi qu’aux problématiques éthiques et juridiques qui en découlent (citations et réutilisation d’œuvres sous droit, utilisation de données personnelles ou sensibles, brevets).

Laurent Lhuillier (SCD AMU – Département de l’Ingénierie documentaire – coordinateur thèse et correspondant STEP/STAR pour AMU) et Mélanie Tennevin (Direction de la formation doctorale d’AMU – chargée des méthodes outils qualité et communication ) proposeront une intervention à deux voix sur les procédures existantes concernant le dépôt légal et la diffusion des thèses à Aix-Marseille Université.

Caroline Sophie Donati (SCD AMU – Département de l’Ingénierie documentaire – Cellule Science Ouverte) apportera un éclairage sur la gestion des données de la recherche au cours de la thèse et précisera les outils proposés aux doctorant.e.s d’Aix-Marseille Université.

Ces interventions seront ponctuées de temps d’échanges, afin de répondre aux questions concrètes que se posent les participant.e.s.

Compte tenu des conditions sanitaires, le séminaire aura lieu à distance de 9h à 13h.

Inscription obligatoire par courriel : veronique<dot>ginouves<at>univ-amu<dot>fr

Un lien vers une réunion avec l’outil zoom sera envoyé aux personnes inscrites.

La chercheuse enregistre une œuvre issue de la tradition orale

En principe, une « œuvre issue de la tradition orale » est couverte par les mêmes droits que tout autre élément sonore, non issu de la tradition orale. La chercheuse qui prévoit d’enregistrer un élément de tradition orale (un chant, un conte, un rituel…) sait qu’elle doit a priori prendre en compte plusieurs droits, principalement le droit d’auteur et le droit voisin d’interprète (ainsi que le droit sur l’image, dans le cas où la scène est photographiée ou filmée). Sur ces points, voir « Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte ».

Ces règles de propriété intellectuelle ont toutefois été élaborées dans le monde occidental et dans le contexte d’une création individualisée ; elles ne s’appliquent qu’imparfaitement aux pratiques culturelles traditionnelles, élaborées au sein d’une communauté sur le temps long. Une œuvre de la tradition orale est-elle couverte par un droit d’auteur, par un droit voisin d’interprète ?

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Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles existantes

Lorsqu’un chercheur envisage d’utiliser des documents d’archives sonores ou audiovisuelles, il est confronté aux mêmes questions juridiques que s’il s’apprêtait à utiliser des textes ou des images fixes :

  • il lui faut prendre en compte le droit d’auteur sur les œuvres filmées ou enregistrées. Il n’a aucune autorisation à demander si celles-ci sont dans le domaine public, ou si l’utilisation qu’il envisage relève d’une des exceptions au droit d’auteur (voir Le point sur « Les exceptions au droit d’auteur ») ;

  • le chercheur doit s’assurer que les données personnelles qui identifieraient les personnes enregistrées ou filmées (ou évoquées) dans l’enregistrement, restent protégées. Il ne doit pas reprendre ces données (dans une publication ou un cours), dès lors que les personnes concernées ne l’y ont pas autorisées : voir le billet « Le point sur les données à caractère personnel », à venir) ;

  • le chercheur doit également respecter le droit à la vie privée des personnes enregistrées. Si les enregistrements font état d’informations concernant leur vie privée (sur leur histoire familiale, par exemple), il ne doit pas les révéler, et donc ne pas utiliser les passages des enregistrements qui contiendraient de telles informations (voir le billet « Le chercheur mène une enquête par questionnaire ».

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Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés (textes, images fixes)

On trouvera dans ce billet comment procéder lorsque les documents d’archives qu’on souhaite utiliser sont des textes (imprimés, manuscrits inédits) ou des images fixes (photos, dessins, etc.).

Sur l’utilisation de documents d’archives sonores ou audiovisuelles, on consultera le billet « Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles » : on y trouvera les règles juridiques propres aux documents sonores ou audiovisuels (droit à l’image des personnes filmées, droit sur la voix…).

Le chercheur peut-il mentionner ou reproduire, dans une publication ou un cours, des textes et des images d’archives qu’il a consultés légitimement ?

Les documents d’archives sont des documents produits ou reçus par une personne (physique ou morale) dans le cadre de son activité : correspondance privée ou administrative, manuscrits divers, dossiers du personnel, supports analogiques, numériques, documents écrits, iconographiques). Le chercheur a été en mesure de consulter ces documents :

  • car ce sont des archives privées qui lui appartiennent (il est devenu propriétaire des documents après qu’on les lui a donnés, ou après en avoir hérité, ou il les a lui-même élaborés) ou parce que le propriétaire de ces archives privées a bien voulu les ouvrir au chercheur, pour consultation ;
  • car ce sont des archives publiques suffisamment anciennes que chacun a le droit de consulter en vertu de la loi française, ou parce que ce sont des archives publiques trop récentes pour être consultables actuellement (elles contiennent des données personnelles, des secrets d’affaires, des informations sur la politique étrangère de l’État…) mais pour lesquelles le chercheur a demandé et obtenu une dérogation de consultation dans le cadre de sa recherche.

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Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Culture annonce aujourd’hui sa décision en faveur du principe de gratuité pour l’ensemble des droits de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents produits ou reçus par les Archives nationales. C’est une excellente nouvelle que cette décision,  impulsée par la loi pour une République numérique, qui engage désormais le ministère de la Culture dans une politique d’ouverture et de partage des données publiques. Continuer la lecture de Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données

L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

L’exception de conservation (ou exception bibliothèques-archives-musées)

L’exception de conservation permet aux bibliothèques accessibles au public et donc, notamment, aux bibliothèques universitaires (ainsi qu’aux services d’archives et aux musées), de reproduire les œuvres et enregistrements sonores et audiovisuels qu’elles détiennent dans leurs collections, pour en permettre la conservation et que ces documents puissent continuer d’être consultés sur place (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5 transposant la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur).

Cette exception vise à prévenir la détérioration de supports fragiles ou susceptibles de s’abîmer. La reproduction et la consultation desdits supports est encadrée. La consultation de la copie est limitée à des fins de recherche ou d’études privées, et ne peut se faire que sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’établissement et sur un terminal dédié.

La jurisprudence communautaire s’est prononcée sur cette exception et l’interprète de façon extensive : cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 septembre 2014, affaire C-117/13. Selon cette décision, une bibliothèque qui détient la version papier d’un livre a le droit de la numériser et de la rendre consultable à ses usagers sur un poste informatique local, même si le livre existe aussi chez l’éditeur en version numérique. Il suffit que la bibliothèque n’ait pas déjà souscrit auprès de l’éditeur un contrat d’achat ou d’accès à ce livre numérique.

La Cour de justice considère en revanche que l’exception de conservation prévue par la directive européenne, « ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public » (point 57 de l’arrêt). En conséquence, une copie (analogique ou numérique par scanner ou photographie, faite avec un appareil de l’usager) pourrait éventuellement être faite par cet usager, au titre de la copie privée, mais pas à partir des terminaux installés par la bibliothèque.

Crédits photographiques : Dans la bibliothèque Schoelcher (Fort-de-France, Martinique) photographie de V. Ginouvès, 13 décembre 2011, CC_BY-SA.

Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu. Continuer la lecture de Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Le chercheur veut utiliser un extrait d’une œuvre (exception de citation)

En droit, on appelle “citation” le fait de sélectionner un extrait d’une œuvre et de l’intégrer dans sa propre production. Faire une citation ne nécessite pas d’autorisation préalable, à condition de remplir trois conditions, posées par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut :

  • que l’extrait soit sourcé,
  • que l’extrait soit court,
  • que la citation soit justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle » elle est incorporée.

Sourcer consiste à indiquer, en plus du nom de l’auteur de l’extrait cité, les références du document primaire dont on tire l’extrait, dont au moins le titre de l’ouvrage, ou le titre de la revue et de l’article publié dans la revue. La forme et la précision de la source sont laissés à l’appréciation du chercheur.

La brièveté de l’extrait n’est pas fixée a priori : elle s’apprécie de façon relative, au vu de la longueur de l’extrait et de la part que prend cet extrait dans le document citant. Un passage de huit lignes qu’on reprend dans un texte de plusieurs pages (article, chapitre…), sera considéré bref. Ce même passage de huit lignes, inséré dans un texte d’une demi-page, n’est pas bref car il représente presque la moitié du texte qu’on a rédigé : on ne relève pas de l”exception de citation dans ce cas.

À ce jour, les tribunaux interprètent l’exception de citation de façon restrictive, en la limitant aux œuvres textuelles (alors que la loi ne distingue pas selon la nature de l’œuvre et permet a priori de faire des citations de textes, mais aussi d’images, de documents audiovisuels ou sonores). Il est possible que la jurisprudence évolue sur ce point dans les années à venir. Mais pour l’instant, il est prudent de n’invoquer l’exception de citation que pour les textes, et d’obtenir les autorisations nécessaires avant d’utiliser un extrait de film, de musique ou d’image fixe.

Cela dit, il est possible d’utiliser des extraits de telles œuvres (iconographiques, musicales, audiovisuelles), sur la base d’autres exceptions : voir l’exception pédagogique et de recherche.

 

Références à voir et à lire sur la citation d’une oeuvre audiovisuelle :

Sur le blog S.I.Lex – Carnet de veille et de réflexion d’un juriste et bibliothécaire, de Lionel Maurel : “Pourquoi nous avons besoin d’un droit de citation audiovisuelle“, 17 octobre 2015 et “Réutilisation d’extraits vidéo : l’insupportable asymétrie entre la télévision et les créateurs du web“, 17 juillet 2015.

La vidéo de MisterJDay, Culture tube – Content ID, 5 juillet 2016 (consultée le 16 juillet 2017)

 

Crédits photographiques : une archiviste numérise un film dans les archives centrales de Lithuanie, Vilnius. Photographie de V. Ginouvès, 8 octobre 2013, cc by-nc-sa.

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Le droit des personnes sur leur image

Toute personne vivante détient par principe un droit sur son image, au titre du droit au respect de sa vie privée. Ce droit à l’image n’est pas expressément affirmé par la loi : ce sont les tribunaux qui ont élaboré le droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du Code civil). « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » (article 16 du Code civil). Jusqu’aux années 80, reproduire l’image de quelqu’un ne posait pratiquement aucun problème. Puis, lorsque l’image a commencé de se répandre dans les médias, puis sur Internet, les personnes sont devenues plus attentives à leur image, et n’ont plus accepté aussi facilement de la voir diffusée. Continuer la lecture de Le droit des personnes sur leur image

Le chercheur consulte des document existants (archives)

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

By Mathrong: https://www.flickr.com/photos/mathrong/

Un chercheur souhaite consulter des documents d’archives. Selon la nature de ces documents, et selon les informations qu’ils contiennent, le chercheur pourra y accéder librement, ou devra au contraire demander une autorisation.

Attention : Ce billet s’attache aux règles applicables à la consultation de documents. Le fait d’être autorisé à consulter des archives, par la loi ou sur autorisation expresse, ne donne pas le droit au chercheur de les utiliser (en les recopiant en vue d’une publication, par exemple). Sur ce sujet voir le billet « Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés ». Continuer la lecture de Le chercheur consulte des document existants (archives)

Le chercheur tourne un film

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur filme une scène, un paysage, un groupe… Doit-il obtenir une autorisation pour tourner et réaliser ce film, puis l’utiliser ? Ce billet en complète d’autres déjà publiés sur le carnet ou à venir, qui précisent les questions juridiques qui se posent au chercheur qui filme un entretien ou une conférence. Ici, le billet répond à trois questions que le chercheur doit se poser pour préciser les droits sur la réalisation d’un film de recherche, documentaire ou fiction :

Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?
Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le film ?
Qui a des droits sur ce qu’on voit ou entend dans le film ?

1. Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?

Dans une œuvre audiovisuelle, les acteurs sont nombreux. Le producteur de l’enregistrement audiovisuel détient un droit voisin. Dans ce cas, la question de droit en jeu est une question de propriété intellectuelle. En effet, le support de l’enregistrement audiovisuel est protégé par ce qu’on appelle le droit voisin du producteur audiovisuel. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées, sonorisée ou non, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique). Continuer la lecture de Le chercheur tourne un film

Le chercheur prend une photo

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite photographier un objet, un paysage, une personne… Doit-il obtenir une autorisation pour prendre cette photographie ? Qui a des droits, et lesquels, sur cette image ? Peut-il nommer les personnes photographiées ?

1. Qui a des droits, et lesquels, dans l’élaboration de la photographie ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on voit sur la photo ?
3. Le chercheur peut-il collecter des données personnelles en lien avec la photographie ?

Le régime juridique applicable à la photographie est le même que lorsqu’on réalise un dessin (cf le billet Le chercheur dessine). S’y ajoutent les questions de droit concernant ce qui apparaît sur le cliché.

1. Qui a des droits pour avoir réalisé la photographie ?

Le photographe est-il un auteur ?
Une photo sera considérée originale, dans de nombreux cas :
– une image satellite non originale, si elle est retravaillée après avoir été prise, devient originale (Cour d’appel de Riom, 14 mai 2003).

Certaines photos sont parfois jugées non originales, donc non protégées par le droit d’auteur. Par exemple :
– une image prise au microscope électronique (Cour administrative d’appel de Nancy, 19 mars 2009, req. n°07NC01327).
– une photo dont le sujet ressemble fortement à n’importe quelle autre photo du même sujet. Ainsi les juges ont-ils considéré que le photographe B qui avait photographié une yourte, n’avait pas contrefait la photo d’une autre yourte réalisée par un photographe A… parce que rien ne ressemble plus à une yourte qu’une autre yourte (Cour d’appel de Paris, 25 mai 2012, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 1er novembre 2011, voir les photos ici).
– une photo de poissons, reprise et modifiée pour une affiche sans en informer l’auteur (Cour de cassation, 20 octobre 2011). Il faut toutefois tenir compte ici du fait que le photographe travaillait régulièrement pour la collectivité qui, cette fois, avait fait faire l’affiche sans son accord (voir ici la photo controversée).
– une photo de Jimi Hendricks (Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2015 ; voir la photo ici).

Mais si les tribunaux considèrent le cliché original, comme ce sera souvent le cas, le photographe peut faire valoir son droit d’auteur. Cette photographie ne peut dans ce cas être utilisée qu’avec l’accord du photographe, s’il est salarié ou stagiaire d’une structure privée (entreprise, association loi 1901) ou d’un EPIC, ou s’il est chercheur ou enseignant-chercheur d’une structure publique. Et ce, qu’on lui ait commandé la photographie, ou qu’il l’ait réalisée spontanément. Dans tous ces cas, l’utilisateur devra utiliser la photographie “telle quelle”, sans la modifier. S’il veut la recadrer, la coloriser, bref, l’adapter, il devra demander l’accord préalable de l’auteur-photographe, au titre du droit moral.

Voir le point sur le droit d’auteur

Si l’auteur-photographe est un agent public (mais ni chercheur ni enseignant dans l’enseignement supérieur), l’administration employeuse peut utiliser la photographie, à des fins non commerciales uniquement, sans l’accord de l’auteur-photographe (code de la Propriété intellectuelle, art. L111-1 et art. L.121-7-1. L’employeur pourra même modifier le cliché, sans que l’auteur photographe puisse invoquer son droit au respect de l’œuvre (à moins qu’il parvienne à démontrer que la modification porte “atteinte à son honneur ou à sa réputation” : code de la Propriété intellectuelle, art. L121-7-1). C’est seulement dans le cas où l’administration employeuse souhaiterait faire une utilisation commerciale du cliché, qu’elle devra obtenir l’accord de l’auteur et convenir d’une rémunération avec lui (CPI, art. L. 131-3-1).

Dans tous les cas, l’auteur-photographe doit être crédité (en légende ou en page crédits en fin d’ouvrage ou sur la page du site).

Faut-il l’accord du gestionnaire des lieux pour prendre la photo ?

Le photographe a-t-il le droit de prendre la photo, dans quelque lieu qu’il soit ? Ou lui faut-il l’accord du gestionnaire du lieu ? Sur ce point, il faut distinguer selon que la photo est prise dans un espace du domaine public, ou dans une propriété privée.

– Si la photo est prise dans un espace public :

Même quand la photo est prise depuis la voie publique, ou de tout autre endroit public auquel on a accédé licitement, il arrive qu’il faille obtenir l’accord du propriétaire public ou du gestionnaire des lieux publics. En effet, ce gestionnaire a mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le lieu ; à ce titre, il peut réglementer les tournages et prises de vues.

De nombreuses municipalités françaises déterminent ainsi les conditions dans lesquelles on peut faire des prises de vues dans la rue. Si cette prise de vues va bloquer la circulation des véhicules ou des piétons, il faut une autorisation de la municipalité pour occuper le domaine public, au titre d’une autorisation de voirie. Si au contraire, l’équipe de reportage photographique est légère, et ne bloque pas la voirie, une autorisation ne sera pas nécessaire (voir la procédure applicable à Paris). Un chercheur a donc le droit de faire des photos, en ville ou à la campagne : il doit néanmoins respecter les droits des personnes ou auteurs d’œuvres photographiées (voir plus bas).

Un musée est également en droit de réglementer et d’encadrer la prise de vue par des non-professionnels (qui ne feront pas commerce de leurs clichés). Toutefois, cette règlementation doit être fondée. Le Musée d’Orsay, qui avait interdit absolument toute prise de vues dans l’enceinte du musée, y compris avec un téléphone portable, a modifié son règlement intérieur au printemps 2015 et autorise désormais les prises de vues sans flash ni pied (suivant le Louvre qui avait également interdit, puis réautorisé de telles prises de vues).

Quant aux photographes professionnels, le Conseil d’État a jugé valable l’interdiction posée par la ville de Tours, à tous photographes professionnels, de faire des prises de vues de tableaux dans le musée des Beaux-Arts de la ville (Conseil d’État, 29 octobre 2012).

– Si la photo est prise dans un lieu privé :

De la même façon (mais pour des motifs juridiques différents), si on veut prendre une photographie en étant “chez le propriétaire privé” (parc privé, jardin privé, maison privée, locaux d’entreprise ou d’association loi 1901), on ne peut prendre cette photo, que si le propriétaire privé le veut bien. Le propriétaire pourrait autoriser l’entrée chez lui et interdire qu’on photographie les lieux.

Évidemment, si on est entré dans une propriété privée par effraction, sans autorisation d’entrée, on n’aura a fortiori pas le droit de photographier ces lieux.

Miljöer-Skogslandskap, Övrigt-Personer

 

2. Qui a des droits sur ce qu’on voit dans ce document ?

Ce qu’on voit sur la photo :
2.1. Un objet ou un bâtiment
2.2. Une œuvre
2.3. Une ou plusieurs personnes

2.1. On voit un objet ou un bâtiment

Quand la photographie montre un bien appartenant à quelqu’un : un bâtiment, une façade, un animal, un objet quel qu’il soit, le photographe doit-il obtenir l’accord du propriétaire de l’objet (ou bâtiment) photographié ?

Il faut distinguer selon que le photographe est situé sur la voie publique ou dans une propriété privée.

Le photographe peut photographier ce qu’il veut (un bâtiment, une façade de magasin, un chien, une voiture…) sans demander l’accord du propriétaire pour photographier ce bien. Le propriétaire de l’objet (que ce propriétaire soit une administration publique ou un propriétaire privé) ne peut pas interdire la prise de vue, dès lors que la photo est prise depuis la voie publique (il ne pourrait pas non plus en interdire le dessin).

De même, plus tard, toute personne qui voudrait réutiliser le cliché n’aura pas besoin de demander l’autorisation du propriétaire de l’objet photographié.

Le photographe situé dans la rue peut librement photographier la photo d’un bâtiment privé, qu’il voit depuis la voie publique (appartenant à une entreprise ou une personne physique). En effet, un propriétaire privé n’a pas de droit sur l’image du bien qui lui appartient ; il ne peut pas empêcher la prise de vue ni l’utilisation de la photo d’un bien lui appartenant, sauf ci cette utilisation photographique porte un trouble anormal à son droit de jouissance de propriétaire (arrêt de la Cour de Cassation, Hôtel de Girancourt à Rouen, Assemblée Plénière, 7 mai 2004 ; cette décision est venue inverser la décision rendue en 1999 par la même juridiction qui avait affirmé à l’époque que le propriétaire avait un droit sur l’image de son bien : Cour de Cassation, 10 mars 1999, café Gondrée).

La même solution (on peut photographier un bien sans demander l’accord du propriétaire) est applicable (pour des motifs juridiques différents), lorsque le propriétaire de l’objet (ou du bâtiment) est une personne publique. Une décision de jurisprudence a été rendue sur ce point, concernant une photo du château de Chambord. Un brasseur avait utilisé une photo du Château, pour une campagne publicitaire vantant « le goût à la française » de la bière. Le tribunal administratif a affirmé que l’établissement public du château de Chambord ne détenait aucun droit exclusif sur l’image du château, et qu’il ne pouvait donc pas interdire que l’image en soit utilisée, fût-ce pour une campagne publicitaire (Tribunal administratif d’Orléans, Château de Chambord, 9 mars 2012).

Ensuite, une fois la photographie prise, les règles sont les mêmes : l’utilisateur de la photo devra souvent obtenir l’accord de plusieurs personnes (l’accord de l’auteur-photographe, des personnes visibles sur la photo). Mais il n’aura jamais besoin de l’accord du propriétaire de l’objet (ou bâtiment) photographié.

2.2. On voit une œuvre 

Prendre la photo d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) met en jeu le droit d’auteur du sculpteur (ou architecte, ou peintre). Si la photographie est destinée à un usage privé (pour mettre en fond d’écran de son ordinateur, par exemple), le photographe n’a pas besoin de l’accord de ce sculpteur (ou architecte, ou peintre). En effet, l’exception de copie privée permet de prendre une copie de l’œuvre, à des fins strictement personnelles (code de la PI, art. L. 122-5.2°).

En revanche, si le cliché est destiné à une utilisation publique (exposition, publication), il faut dans la grande majorité des cas l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre).

Il existe toutefois deux exceptions à cette règle.

  • L’œuvre photographiée est un sujet accessoire de l’image : on peut publier ou mettre en ligne l’image d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) sans l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre), si cette œuvre constitue un sujet accessoire de l’image. Cette exception a été affirmée par la Cour de Cassation (15 mars 2005), dans une affaire qui opposait un éditeur de cartes postales à Daniel Buren et Christian Drevet, co-auteurs d’une installation d’eau éclairée, située place des Terreaux à Lyon. L’éditeur avait publié une carte postale représentant la place des Terreaux au premier plan et l’Hôtel de ville au fond. Parce que l’œuvre constituait un sujet accessoire de l’image, l’éditeur a été jugé en droit de publier et de commercialiser cette carte, sans devoir demander l’accord des co-auteurs de l’installation.
  • L’œuvre fait l’actualité : On peut publier ou mettre en ligne l’image d’une œuvre (sculpture, œuvre architecturale, tableau…) sans l’accord du sculpteur (ou architecte, ou peintre), si c’est pour pour illustrer un article ou un reportage sur l’actualité de cette œuvre ou de son auteur (vernissage, ouverture d’exposition, inauguration d’un bâtiment architectural). Cette exception d’illustration à fin d’information (CPI art. L.122-5) ne permet pas d’archiver l’image : dès lors que l’œuvre ne fait plus l’actualité, il faut penser à supprimer l’image du site (ou obtenir une autorisation de l’auteur de l’œuvre photographiée ou filmée).

Remarque : il existe une exception pédagogique et de recherche, mais elle n’est applicable que dans des cas bien délimités (projection lors d’un colloque ou d’un cours, reproduction dans un mémoire universitaire ou une thèse), et sous des conditions particulièrement restrictives. Cette exception ne permet pas, par exemple, de distribuer des supports comportant l’image, ni de mettre en ligne cette image sur Internet.

Voir “L’exception pédagogique” (billet à venir)

2.3. On voit une ou plusieurs personne

– Le droit à l’image et au respect de la vie privée

Il n’existe pas de loi sur le droit à l’image : ce sont les tribunaux qui ont élaboré ce droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil. Ils distinguent selon que l’image (photo ou vidéo) a été prise dans un lieu privé ou dans un lieu public. Attention  : l’expression « lieu public » est à prendre ici dans une acceptation propre au droit sur l’image des personnes, et ne correspond pas à la notion d’un lieu qui serait public au sens de la domanialité publique (c’est-à-dire appartenant à une personne publique), de même que le « lieu privé » au sens du droit à l’image n’est pas nécessairement un lieu appartenant à un propriétaire privé.

Selon les tribunaux, un lieu privé au sens du droit sur l’image des personnes, est un lieu « qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui occupe le lieu, de façon temporaire ou permanente ». Sont des lieux privés : le domicile, le lieu de travail accessible par portique ou badge.
Par opposition, un lieu public est un lieu accessible à tous sans autorisation. Sont des lieux publiques : la rue, des espaces tels qu’un musée (même payant : acheter un billet ne revient pas à demander une autorisation).

Lorsque l’image est prise dans un lieu privé, les tribunaux exigent que soit obtenu l’accord de la personne photographiée (ou filmée). Par exemple, il faudrait l’accord de personnes photographiées en train de travailler dans un bureau ou un laboratoire. En effet, le local professionnel où elles travaillent n’est pas ouvert à tous. Il est donc conseillé d’obtenir l’accord des personnes reconnaissables sur la photo, avant d’utiliser des photos prises dans un lieu privé au sens du droit à l’image.

Dans un lieu public, les règles sont moins rigoureuses, mais elles restent néanmoins protectrices de la vie privée des personnes. Les tribunaux reconnaissent le droit des personnes au respect de leur vie privée (pas d’utilisation d’une photographie d’une personne en gros plan sans son accord, même si l’image a été prise dans un lieu public), mais les tribunaux font primer le droit d’informer, dès lors que l’image représentant une ou des personnes illustre un article ou un billet sur un événement d’actualité  : journée portes ouvertes, vernissage, inauguration, nuit des musées, manifestation…  : dans ce cas, il n’est pas besoin de l’accord des personnes reconnaissables … tant que l’événement reste d’actualité. Si l’image est destinée à être conservée, voire publiée ou mise en ligne, il est nécessaire d’avoir obtenu leur accord.

Si l’on ne respecte pas le droit des personnes sur leur image, on encourt des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (et une condamnation pénale jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an de prison, dans le cas où l’image a été prise dans un lieu privé sans qu’on puisse présumer que la personne a donné son consentement).

La personne photographiée ou filmée peut faire valoir son droit à l’image jusqu’à sa mort. Après sa mort, personne ne peut plus exercer en son nom ce droit sur l’image, et l’image peut être utilisée sans problème. Toutefois, la photo ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne, ni à la mémoire ou au respect dû au mort. La Cour de cassation a ainsi confirmé l’interdiction de publier, après sa mort, une photo de Ilan Halimi torturé (Cour de Cassation, 1er juillet 2010).

Le droit de l’interprète sur son image

Un interprète (chanteur, danseur, instrumentiste photographié en train d’interpréter) détient un droit sur cette image. Il faut son accord pour le photographier en train d’interpréter (puis pour utiliser cette image). Cette demande d’autorisation pourra être jointe à l’autorisation au titre du droit à l’image.

Remarques sur deux aspects du droit de l’image des personnes :

En ce qui concerne l’image de restes humains : il n’est pas interdit pas de montrer des images du corps humain, ou images d’ossements. Néanmoins, la loi impose de « traiter avec respect, dignité et décence » les « restes de personnes décédées » (art. 16.1.1 du Code civil). C’est sur ce fondement qu’une exposition de cadavres plastinés mis en scène dans des postures de la vie courante, a été interdite en France (Cour de cassation, 16 sept. 2010).

Si on prend la photo dans un pays étranger : le droit applicable sera le droit du pays où le cliché est pris, sauf si on rapporte le cliché et qu’on l’utilise sur le territoire français. Dans ce cas, c’est le droit français sur le droit à l’image des personnes (très protecteur des personnes) qui pourra être invoqué, puisque l’utilisation (et donc le dommage) a lieu en France.

Questions d’éthique1 :

On vient d’indiquer l’état du droit concernant l’image d’une personne. Mais même lorsqu’il n’existe pas ou plus de droit à l’image (la personne est morte, et a priori la photo ne porte pas atteinte à sa dignité ou à sa mémoire), l’éthique doit amener le chercheur à s’interroger sur l’impact que la diffusion d’une photo, notamment par  Internet, est susceptible d’avoir sur une personne, une famille, une société. On pourrait donner comme exemple l’interdit qui existe dans certaines sociétés africaines selon lequel les enfants ne doivent pas voir leurs ascendants nus. Dans ce cas on pourra être amené à renoncer à la publication en ligne de photos anciennes d’ethnologues sur lesquelles figurent des hommes ou des femmes nus, même si, à nos yeux, ces clichés ne mettent pas en jeu le droit au respect de la vie privée, puisque le cliché remonte à longtemps et qu’il est fort probable que la personne photographiée est morte.

Ce n’est pas une règle de droit, mais une valeur éthique, qui va dans ce cas déterminer l’attitude du chercheur dans l’utilisation qu’il fait de cette image. Il convient alors de s’interroger sur la finalité de l’utilisation : si on numérise et met en ligne : pour qui, pour quoi, à quelle fin le fait-on ? On peut envisager par exemple de signaler le cliché librement sur Internet (on peut en lire la notice), mais en n’accordant la consultation du cliché qu’à des personnes justifiant de recherches. Cet accès contrôlé peut être un moyen de valoriser l’image, légitimement.

 

3. Le chercheur peut-il collecter des données personnelles en lien avec la photographie ?

Dès lors qu’on collecte le prénom, le nom, l’âge, de quelqu’un, ou d’autres données la concernant et permettant de l’identifier, il faut

1) l’informer de ses droits, lui indiquer à quelles fins ces données sont collectées,

2) informer la CNIL, ou le Correspondant informatique liberté (CIL) de l’établissement, qu’un fichier existe où sont collectées ces informations, en précisant les fins auxquelles elles sont collectées.

 

Crédits photographiques de l’image à la une : Following Itinerant photographer in Columbus, Ohio (The Library of Congress) par Shahn, Ben, 1898-1969, août 1938, et “Elsa taking pictures at Salève”, près de Geneve en Suisse, Mont Salève, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, photographié par Berit Wallenberg, février 1921, Swedish National Heritage Board, pas de restriction de droits connues.

  1. Ce paragraphe a été relu par Marie-Dominique Mouton, anciennement directrice de la bibliothèque Dampierre à la MAE Nanterre. Elle apportera bientôt un complément à ces questions éthiques dans l’utilisation des archives d’ethnologues – à venir en janvier 2016. []