Tous les articles par Anne-Laure Stérin

L’éditeur de texte est-il un auteur ?

Celle ou celui qui imagine et rédige un texte (article scientifique, monographie, préface, essai, roman, etc.) en est l’auteur, cela va sans dire. Lorsqu’une autre personne met en forme ce texte, qu’elle l’édite (au sens du terme anglais to edit : préparer un texte en vue de sa publication), fait-elle œuvre originale, devient-elle titulaire de droits d’auteur ? Non. Appliquer des règles de correction orthotypographique, mettre un texte aux normes, ce n’est pas créer. Les réviseurs et les correctrices effectuent un travail indispensable et précieux, mais ne sont pas des auteurs ; la fiche “Activités” de l’Agessa exclut expressément les réviseurs et correcteurs de la liste des personnes susceptibles d’être auteur d’un texte1.

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  1. Il arrive qu’un texte de très mauvaise qualité ait besoin d’être en grande partie réécrit ; la personne qui effectue ce travail de réécriture peut légitimement prétendre à la qualité de co-auteur. Cela implique 1) le partage des éventuelles redevances de droit d’auteur entre l’auteur initial et l’auteur réécrivant, et 2) la mention de leur nom à tous deux comme co-auteurs. Cette pratique n’a pas cours dans l’édition scientifique, l’autorité scientifique dont est investi l’auteur initial ne pouvant symboliquement pas être partagée (ou très rarement) avec une personne qui n’est pas intervenue dans le processus de recherche dont l’écrit rend compte. []

La chercheuse enregistre une œuvre issue de la tradition orale

En principe, une « œuvre issue de la tradition orale » est couverte par les mêmes droits que tout autre élément sonore, non issu de la tradition orale. La chercheuse qui prévoit d’enregistrer un élément de tradition orale (un chant, un conte, un rituel…) sait qu’elle doit a priori prendre en compte plusieurs droits, principalement le droit d’auteur et le droit voisin d’interprète (ainsi que le droit sur l’image, dans le cas où la scène est photographiée ou filmée). Sur ces points, voir « Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte ».

Ces règles de propriété intellectuelle ont toutefois été élaborées dans le monde occidental et dans le contexte d’une création individualisée ; elles ne s’appliquent qu’imparfaitement aux pratiques culturelles traditionnelles, élaborées au sein d’une communauté sur le temps long. Une œuvre de la tradition orale est-elle couverte par un droit d’auteur, par un droit voisin d’interprète ?

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Le point sur le Délégué à la protection des données et la CNIL

Le Délégué à la protection des données (DPD)
Le Délégué à la protection des données (DPD, souvent aussi appelé le DPO (Data protection officer) est la personne chargée de vérifier qu’une personne (publique ou privée) respecte les obligations légales en matière de protection des données personnelles. Ce peut être une personne travaillant en interne dans la structure (un salarié de l’entreprise ou un agent public travaillant pour la personne morale de droit public) ou une personne extérieure (agissant dans ce cas dans le cadre d’une prestation de services facturée).1

Le DPD a été institué par le Règlement général sur la protection des données (RGPD)2 : il remplace depuis le 25 mai 2018 l’ancien Correspondant informatique et libertés (CIL).

Alors qu’auparavant la désignation d’un CIL était facultative (dans le secteur public ou dans le secteur privé), il est obligatoire depuis le 25 mai 2018 de nommer un Délégué à la protection des données (DPD) dans chacun des cas suivants :

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  1. RGPD, article 37. []
  2. Sur les missions et la désignation du DPD, voir les articles 37, 38 et 39 du Règlement général sur la protection des données. []

Le point sur les données à caractère personnel

»

(Billet mis en ligne le 31 août 2017, mis à jour le 9 novembre 2018)

Les données à caractère personnel sont soumises à un régime juridique qui a changé en France et dans l’Union européenne en mai 2018.

En effet, depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)1 applicable dans tous les pays de l’Union européenne a remplacé l’ancienne directive du 14 octobre 1995 sur la protection des données personnelles. La loi française du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » est adaptée en conséquence.

On trouvera ici l’essentiel de ce qu’un.e chercheur.e ou un.e documentaliste doit savoir sur les données personnelles qu’il.elle est amené.e à traiter. Continuer la lecture de Le point sur les données à caractère personnel

  1. Ce règlement général sur la protection des données personnelles, ou RGPD, a été adopté le 27 avril 2016. Il est entré en vigueur dès le 25 mai 2016, mais les responsables de traitement ont eu jusqu’au 25 mai 2018 pour se mettre en conformité. []

Les délais de consultation des archives publiques

Les archives publiques sont par principe librement consultables par toute personne (Voir le billet « Le chercheur consulte des documents existants (archives) »). Toutefois, dans certains cas, la loi ne permet de consulter des archives publiques, qu’après expiration d’un délai.

On appelle archives publiques, les archives qui sont produites ou reçues par une personne de droit public1. Elles sont communicables de plein droit (Code du patrimoine, art. L213-1).

Toute personne intéressée peut obtenir communication d’un document d’archives publiques dans les conditions suivantes (Code du patrimoine, art. L213-1 et Code des relations entre le public et l’administration-CRPA, art. L311-9) : Continuer la lecture de Les délais de consultation des archives publiques

  1. Les archives publiques, produites ou reçues par une personne de droit public, s’opposent aux archives privées, produites ou reçues par une personne de droit privé (particulier, association de loi 1901, entreprise… []

Un chercheur peut-il consulter un fonds qui comporte des données personnelles ?

Dès lors qu’un document contient des informations dont la révélation pourrait porter atteinte aux droits d’une personne, la loi encadre les conditions de sa consultation. Consulter un fonds de documents comportant des données personnelles, nécessite de respecter ces conditions.

Rappelons que les données à caractère personnel sont « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable1 : voir « Le point sur les données à caractère personnel »). Un document contenant des données personnelles est donc un document comportant une ou plusieurs informations telles que : le prénom d’une personne, son patronyme, sa date de naissance, son lieu de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail, son adresse postale, son métier, sa situation matrimoniale, ses habitudes de consommation, une photo de cette personne, un enregistrement sonore sur lequel on reconnaît sa voix, son parcours sur internet… Continuer la lecture de Un chercheur peut-il consulter un fonds qui comporte des données personnelles ?

  1. Art. 4 du RGPD et art. 2 de la loi du 6 janvier 1978 []

Le/la chercheur.e publie

Afin de faire connaître le résultat de ses recherches, afin aussi d’être évalué, le chercheur écrit : des ouvrages, des communications, des articles. Il écrit certains de ces textes seul, il en co-écrit d’autres (coécriture d’un article ou d’une communication par plusieurs auteurs). Il lui arrive également  de fournir une contribution à un ouvrage collectif.

Ces livres, ces communications, ces articles seront transmis à un éditeur, pour être publiés. L’éditeur remet au chercheur, généralement avant la publication (ou à un certain stade après l’évaluation scientifique), un contrat d’édition à signer. Ce contrat d’édition détermine les exploitations que l’éditeur pourra faire du texte, ainsi autorisé par le chercheur-auteur. Ce contrat prévoit le plus souvent au moins :

  • la publication du texte sur papier, par une impression en nombre (au moins quelques centaines d’exemplaires) et/ou par l’impression à la demande (IÀD, appelée en anglais print on demand, POD),
  • la publication du texte sous forme numérique (en format ePub ou PDF téléchargeable, en HTML consultable en ligne).

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Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles existantes

Lorsqu’un chercheur envisage d’utiliser des documents d’archives sonores ou audiovisuelles, il est confronté aux mêmes questions juridiques que s’il s’apprêtait à utiliser des textes ou des images fixes :

  • il lui faut prendre en compte le droit d’auteur sur les œuvres filmées ou enregistrées. Il n’a aucune autorisation à demander si celles-ci sont dans le domaine public, ou si l’utilisation qu’il envisage relève d’une des exceptions au droit d’auteur (voir Le point sur « Les exceptions au droit d’auteur ») ;

  • le chercheur doit s’assurer que les données personnelles qui identifieraient les personnes enregistrées ou filmées (ou évoquées) dans l’enregistrement, restent protégées. Il ne doit pas reprendre ces données (dans une publication ou un cours), dès lors que les personnes concernées ne l’y ont pas autorisées : voir le billet « Le point sur les données à caractère personnel », à venir) ;

  • le chercheur doit également respecter le droit à la vie privée des personnes enregistrées. Si les enregistrements font état d’informations concernant leur vie privée (sur leur histoire familiale, par exemple), il ne doit pas les révéler, et donc ne pas utiliser les passages des enregistrements qui contiendraient de telles informations (voir le billet « Le chercheur mène une enquête par questionnaire ».

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Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés (textes, images fixes)

On trouvera dans ce billet comment procéder lorsque les documents d’archives qu’on souhaite utiliser sont des textes (imprimés, manuscrits inédits) ou des images fixes (photos, dessins, etc.).

Sur l’utilisation de documents d’archives sonores ou audiovisuelles, on consultera le billet « Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles » : on y trouvera les règles juridiques propres aux documents sonores ou audiovisuels (droit à l’image des personnes filmées, droit sur la voix…).

Le chercheur peut-il mentionner ou reproduire, dans une publication ou un cours, des textes et des images d’archives qu’il a consultés légitimement ?

Les documents d’archives sont des documents produits ou reçus par une personne (physique ou morale) dans le cadre de son activité : correspondance privée ou administrative, manuscrits divers, dossiers du personnel, supports analogiques, numériques, documents écrits, iconographiques). Le chercheur a été en mesure de consulter ces documents :

  • car ce sont des archives privées qui lui appartiennent (il est devenu propriétaire des documents après qu’on les lui a donnés, ou après en avoir hérité, ou il les a lui-même élaborés) ou parce que le propriétaire de ces archives privées a bien voulu les ouvrir au chercheur, pour consultation ;
  • car ce sont des archives publiques suffisamment anciennes que chacun a le droit de consulter en vertu de la loi française, ou parce que ce sont des archives publiques trop récentes pour être consultables actuellement (elles contiennent des données personnelles, des secrets d’affaires, des informations sur la politique étrangère de l’État…) mais pour lesquelles le chercheur a demandé et obtenu une dérogation de consultation dans le cadre de sa recherche.

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Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte

Un chercheur qui souhaite enregistrer une personne pendant sa prestation chantée, contée ou déclamée, doit demander l’autorisation aux personnes qu’il enregistre, de préférence avant l’enregistrement. Que doit-il demander précisément ? Et qu’aura-t-il ensuite le droit de faire de cet enregistrement ?  Cela dépend de : 1) qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement, 2) qui a des droits sur le support d’enregistrement sonore.

1) Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Les éléments qui vont être enregistrés peuvent faire l’objet d’une protection juridique à deux titres : par le droit d’auteur sur l’œuvre, par le droit voisin sur l’interprétation.

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L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

L’exception de conservation (ou exception bibliothèques-archives-musées)

L’exception de conservation permet aux bibliothèques accessibles au public et donc, notamment, aux bibliothèques universitaires (ainsi qu’aux services d’archives et aux musées), de reproduire les œuvres et enregistrements sonores et audiovisuels qu’elles détiennent dans leurs collections, pour en permettre la conservation et que ces documents puissent continuer d’être consultés sur place (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5 transposant la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur).

Cette exception vise à prévenir la détérioration de supports fragiles ou susceptibles de s’abîmer. La reproduction et la consultation desdits supports est encadrée. La consultation de la copie est limitée à des fins de recherche ou d’études privées, et ne peut se faire que sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’établissement et sur un terminal dédié.

La jurisprudence communautaire s’est prononcée sur cette exception et l’interprète de façon extensive : cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 septembre 2014, affaire C-117/13. Selon cette décision, une bibliothèque qui détient la version papier d’un livre a le droit de la numériser et de la rendre consultable à ses usagers sur un poste informatique local, même si le livre existe aussi chez l’éditeur en version numérique. Il suffit que la bibliothèque n’ait pas déjà souscrit auprès de l’éditeur un contrat d’achat ou d’accès à ce livre numérique.

La Cour de justice considère en revanche que l’exception de conservation prévue par la directive européenne, « ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public » (point 57 de l’arrêt). En conséquence, une copie (analogique ou numérique par scanner ou photographie, faite avec un appareil de l’usager) pourrait éventuellement être faite par cet usager, au titre de la copie privée, mais pas à partir des terminaux installés par la bibliothèque.

Crédits photographiques : Dans la bibliothèque Schoelcher (Fort-de-France, Martinique) photographie de V. Ginouvès, 13 décembre 2011, CC_BY-SA.

Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu. Continuer la lecture de Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Lorsque le droit patrimonial d’auteurs, d’interprètes ou de producteurs (sonores ou audiovisuels) n’est pas encore expiré,  le chercheur doit rechercher, et obtenir, l’accord de l’auteur (et/ou des interprètes et ou des producteurs) de l’œuvre qu’il souhaite utiliser dans une publication ou une communication. Toutefois, la loi lui permet d’utiliser une œuvre (ou un enregistrement) protégé par le droit d’auteur (et/ou par un droit voisin d’interprète ou de producteur), dans certains cas  qu’on appelle les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette liste exhaustive d’une quinzaine d’exceptions figure à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ces exceptions ne concernent que les particuliers (la copie privée, la représentation privée dans le cercle de famille, l’exception panorama…) ou ne concernent pas spécifiquement les chercheurs (l’exception de parodie, par exemple). Voici les exceptions susceptibles d’intéresser les chercheurs et les professionnels exerçant leur activité dans les établissements de recherche et d’enseignement : Continuer la lecture de Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins