Les 6 et 7 mai 2026, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont adopté de façon définitive le projet de loi sur la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. La nouvelle loi introduit ainsi dans le Code du patrimoine une dérogation générale au principe d’inaliénabilité des biens culturels présents dans les musées publics en France1. En effet, jusqu’ici, chaque demande de restitution devait faire l’objet d’une loi spécifique, initiée par le ministère de la Culture, à l’instigation de l’Elysée et votée par le Parlement. Ce principe, protecteur du patrimoine national, visait à garantir l’intégrité et la pérennité des collections. Mais sa rigidité bloquait les demandes de restitution puisque une loi spécifique devait être votée, au cas par cas, par le Parlement et de nombreuses années pouvaient passer avant que tout le processus puisse être achevé. La loi-cadre du 9 mai 2026 vient donc faciliter la sortie des collections françaises de biens « illicites » lorsqu’ils sont réclamés par leur pays d’origine, quel que ce soit ce pays pour les biens acquis entre 1815 et 1972, à l’exception des biens militaires et des biens archéologiques. La loi ne s’intéresse qu’aux collections publiques, en créant une dérogation ponctuelle au principe d’inaliénabilité. Les Etats demandeurs passeront désormais par un décret, et non plus par le vote d’une loi spécifique pour chaque restitution. Les marchands d’art français s’en inquiètent, mais en Afrique, la loi est jugée insuffisante.
Une des raison de cette insuffisance est le balisage de la période qui fait l’objet d’une « appropriation illicite » , c’est à dire par « pillage, vol ou vente sous contrainte », comprise entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972. La première date correspond au lendemain de la signature de l’acte final du congrès de Vienne2, la seconde à la veille de l’entrée en vigueur de la Convention de l’Unesco de 1970, qui a mis en place un cadre de lutte contre le trafic international de biens culturels. Ainsi, les biens culturels appropriés avant 1815 continueront d’être régis par l’ancien code du patrimoine.
D’après la cartographie des collections d’objets d’Afrique et d’Océanie en France réalisée par la chercheure Claire Bosc-Tiessé, 218 musées en France possèdent des objets africains, et 129 des objets océaniens pour un ensemble d’environ 150 000 objets. Pour le seul Musée du quai Branly, à Paris, il s’agit de 70 000 objets dont 46 000 sont arrivés pendant la période coloniale. La cartographie est interrogeable ville par ville accompagnée d’une histoire des collections disponible au regard des objets.
Puisque la loi n’intègre pas les objets archéologiques, les Grecs ne retrouveront pas les morceaux du Parthénon qui leur manquent ou les Iraniens les briques vernissées de la porte d’Ishtar, mais notons que la loi ne dit rien non plus des territoires d’outre-mer. Pourtant, la question de la restitution depuis l’hexagone vers ses territoires est toujours d’actualité même si cette nouvelle loi est sans doute une ouverture pour faciliter les retours.
Lien vers la Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite.
Ainsi, une autre loi, la n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, définit la procédure et les conditions de la sortie des dépouilles des collections publiques en vue de leur restitution à un État à des fins funéraires. Mais son champ d’application est circonscrit aux seules demandes de restitution formulées par des États étrangers. Elle ne couvre donc pas le cas des restes humains de défunts français, en particulier ultramarins, présents dans les collections publiques. Toutefois, dix jours après la loi du 9 mai, le 18 mai 2026, le Sénat a voté un accord pour le rapatriement en Guyane de dépouilles d’Amérindiens conservées au Muséum d’histoire naturelle de Paris. La tribune Corinne Toka-Devilliers, publiée dans Le Monde de l’année dernière, a certainement aidé à accélérer cette restitution, ainsi que la publication en 2023 du rapport de relatif à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (n°1837). Plus de cent trente ans après leur mort, par une procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 15 avri 2026, le 18 mai, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali’nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Les corps sont ceux d’Amérindiens exhibés vivants dans des « zoos humains » au Jardin d’acclimatation, à Paris, en 1892.
L’article unique précise ainsi : Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique, inscrit à l’article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, les dépouilles mortelles de Kali’nas conservées dans les collections nationales placées sous la garde du Muséum national d’histoire naturelle, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour les remettre à la collectivité de Guyane à des fins funéraires.
Le mois de mai 2026 aura été un mois fructueux sur la question coloniale puisque le 21 mai 2026 le gouvernement a engagé la procédure accélérée d’abrogation du code noir qui n’avait jamais été formellement abrogé3 et avec lui, l’ensemble des textes ayant réglementé l’esclavage. Ce vote est intervenu le jour du 25ᵉ anniversaire de l’adoption de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite “loi Taubira”, reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité.
Voir les travaux du gouvernement pour l’abrogation du code noir : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/abrogation_code_noir
A lire sur le sujet (sites consultés le 26 mai 2026) :
- Le principe d’inaliénabilité du domaine public existe depuis l’Ancien Régime. Il s’applique en particulier aux collections des musées publics suivant la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Ce principe figure également à l’article L. 451-5 du code du patrimoine qui précise : Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. [↩]
- Sur l’art, butin de guerre au congrès de Vienne, voir les deux articles du Monde cités en bibliographie. [↩]
- Sur l’absence de cette abrogation, voir le billet de Stéphane Gerry-Vernieres, “Pourquoi le Code noir n’avait-il jamais été officiellement abrogé ?” Le club des juristes, 1 juin 2026, [En ligne] https://www.leclubdesjuristes.com/societe/pourquoi-le-code-noir-navait-il-jamais-ete-officiellement-abroge-16126. [↩]
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Véronique Ginouvès (26 mai 2026). Inaliénabilité des collections : la France adopte deux lois sur la question des restitutions. Ethique et droit. Consulté le 12 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/169sw
Une réflexion sur « Inaliénabilité des collections : la France adopte deux lois sur la question des restitutions »