Pour être au plus près d’une écriture collective, le groupe de travail “Ethique et droit pour la diffusion des données en SHS” invite les lecteurs à commenter des billets portant sur toute la chaîne de production, de conservation, de traitement et de diffusion des matériaux d’enquête en SHS par des centres de ressources.
Le billet-ci-dessous est le troisième d’une série de textes qui tentent de faire le point sur les questions à résoudre lorsqu’un centre de ressources reçoit des documents sonores issus du terrain. Les lecteurs sont invités à réagir et à commenter ces billets. Une version définitive sera publiée dans le Guide de (bonnes) pratiques pour la diffusion des données numériques de la recherche en SHS : question d’éthique et de droit (titre provisoire).
Préambule
Nous nous plaçons ici dans l’hypothèse -très généralement admise aujourd’hui – que l’entretien enregistré sur le terrain1 est une œuvre de l’esprit, que ses co-auteurs sont, dans la plupart des cas, à la fois l’enquêteur et l’enquêté, et que de ce fait, l’entretien est une « œuvre de collaboration ». Nous nous situons donc dans l’environnement juridique du droit d’auteur et c’est au Code de la propriété intellectuelle (CPI) qu’il convient de se référer pour résoudre les questions posées par l’utilisation et la diffusion des entretiens. Nous traiterons donc ici plus précisément du contrat de cession des droits d’auteur. Toutefois sur le terrain ce contrat, appelé parfois trop restrictivement contrat de communicabilité ou contrat de diffusion, a d’autres qualités. En effet, il se révèle également un outil précieux pour instaurer un dialogue entre l’enquêteur et l’enquêté sur les méthodes ou les finalités de la recherche en cours, pour instaurer la confiance et pour placer la collecte des témoignages oraux sous l’exigence d’une certaine éthique.
Le recours au contrat et ses avantages
En général, dans le cas d’une recherche individuelle, il semble souvent superflu au chercheur de faire signer un contrat au témoin au moment de l’enregistrement d’un entretien ; selon lui, le pacte d’entretien induit tacitement que le témoin autorise l’enquêteur à utiliser ses propos. Concentré sur l’intimité de sa relation avec l’enquêté et sur ses objectifs scientifiques, le chercheur peut avoir l’impression qu’une contractualisation formelle pourrait affecter la sincérité des dires du témoin, voire mettre en échec l’enregistrement en provoquant un refus. Il n’est pas question de systématiser l’usage du contrat dans les enquêtes enregistrées, chaque projet de recherche a sa spécificité, l’enquêteur est seul juge de son terrain. Toutefois, ce billet souhaite informer sur le fait qu’il est parfois plus simple qu’on ne le pense de proposer un contrat aux témoins dans le cadre d’enquêtes enregistrées.
Dans plusieurs cas, d’ailleurs, le recours au contrat s’impose : si une utilisation collective des enregistrements est prévue2, ou si le chercheur envisage d’utiliser ces archives autrement que dans un cadre strictement individuel3 ou enfin, de façon plus générale, dans le cas des enquêtes patrimoniales et culturelles. C’est en effet le contrat qui précise les droits moraux et patrimoniaux de chacun des partenaires impliqués dans la production des entretiens (institution productrice, enquêteur-auteur, enquêté-auteur, éventuellement institution patrimoniale ou diffuseur/éditeur) et définit les modalités d’exploitation du témoignage.
Enfin, dans un autre ordre d’idées, le contrat peut être considéré comme un outil juridique permettant de protéger les droits des personnes (image, voix, respect de la vie privée, etc.), qu’il s’agisse des droits du témoin lui-même ou des droits des personnes citées ; autrement dit, le contrat permet de sécuriser juridiquement l’exploitation des données (un autre billet traitera prochainement de la question de l’exploitation des données personnelles).
Cette démarche a son importance, à un moment où nous assistons à une multiplication des réutilisations des analyses et travaux scientifiques par les enquêteurs, par les institutions, mais aussi par les témoins eux-mêmes, sous des formes hétérogènes : blogs ou carnets de recherche, expositions, présentations publiques… Faire en sorte que les acteurs envisagent ensemble ces usages et ces diffusions peut éviter bien des incompréhensions par la suite et préparer les bases d’une bonne gestion des enregistrements, notamment par les institutions patrimoniales (services d’archives, musées, bibliothèques, phonothèques etc.) .
Les apports du contrat témoin/enquêteur : synthèse
- Le contrat atteste du « consentement éclairé » de l’enquêté à ce que lui propose l’enquêteur4 ;
- Il reconnaît et valorise le rôle central du témoin comme source de savoir ;
- Dans le cas d’enquêtes patrimoniales, il permet au témoin de s’investir dans une véritable démarche de dépôt et peut rassurer le témoin en plaçant son histoire individuelle dans un ensemble patrimonial collectif où ses expériences personnelles sont partagées par d’autres. Son insertion dans un groupe de témoignants-déposants peut ainsi lui permettre de mieux comprendre l’ensemble du dispositif de la collecte. Il renforce la transparence de la relation entre l’enquêteur et le témoin ;
- Il est un support de mise en confiance et de dialogue entre le chercheur et le témoin sur les méthodes et les finalités de sa recherche (canevas d’entretien ou questionnaire, enregistrement ou filmage, dépôt ou non dans une institution patrimoniales, «produits d’exploitation », restitution, etc.) ;
- Il peut être pour le témoin l’occasion de suivre la restitution des travaux dans la communauté scientifique ou sur le terrain ;
- Il permet au témoin de se prononcer en connaissance de cause sur les conditions d’exploitation et de diffusion des données personnelles contenues dans les entretiens5 ;
- Il permet au témoin d’autoriser explicitement les conditions et les modalités selon lesquelles son témoignage peut être exploité (cession de droits à titre exclusif ou non, cession de droits exhaustive ou partielle, communicabilité libre et immédiate, communicabilité différée, communicabilité soumise à autorisation écrite, communication en salle, sur intranet ou sur internet, reproduction ou non, transcription, adaptation, traduction etc.) ;
- Enfin, à condition d’introduire un article sur la durée légale de la cession des droits de propriété intellectuelle, il évite la recherche coûteuse des ayants droit dans le futur pour la diffusion et l’utilisation de l’oeuvre ou des données.
Modalités
Dans cette démarche, le collecteur doit dépasser les difficultés de communication et prendre le temps d’expliquer ce qui est en jeu. Ainsi, la signature du contrat sera évoquée avant l’enregistrement. Au moment de sa signature, l’informateur devra être clairement informé des finalités de la recherche et si possible des éventuelles conséquences à son égard que peut engager sa participation au projet. Pour cela, il convient de :
- Présenter dans un préambule les finalités de l’enquête ou de la collecte, ses moyens et ses méthodes ;
- Evoquer la signature d’un contrat avec le témoin, dès la prise de contact sur le terrain ;
- Co-construire le protocole de dépôt ou de don des entretiens avec le témoin, en précisant les différentes modalités mises en œuvre (cf le paragraphe sur l’écriture du contrat) ;
- Co-définir les conditions d’exploitation future avec le témoin ;
- Prévoir les conditions de restitution avec les témoins interrogés.
A la phonothèque de la MMSH, dans leur grande majorité, les collections patrimoniales constituées à partir des années 2000 ont toutes fait l’objet d’une signature de contrat, offrant ainsi un accès libre à des centaines de témoignages enregistrés. L’exemple le plus emblématique est la collection sur La mémoire des arméniens des Bouches-du-Rhône et des quartiers de Marseille (162 heures en ligne, signature de 126 contrats). A la lumière de ce dispositif, il arrive que des chercheurs qui n’imaginaient pas que leurs témoins puissent signer un contrat de diffusion et d’utilisation, reviennent vers eux et qu’à leur grande surprise, ils acceptent très tranquillement de signer. Ainsi, le corpus « Européens en Algérie indépendante » constitué en 1993 par Hélène Bracco pour documenter son ouvrage homonyme est longtemps resté confidentiel. Documenté dans la base de données de la phonothèque de la MMSH, Hélène Bracco est revenue vers certains témoins pour leur demander si ils acceptaient la consultation de leurs entretiens. Aucun n’a refusé. En 2013, après le décès de l’un d’entre eux, et sur la pression de la famille qui souhaitait que son témoignage puisse être librement diffusé, Hélène Bracco a décidé de recontacter tous ses témoins pour leur demander leur autorisation d’utilisation et de diffusion.
Quelques définitions pour mieux lire ce billet :
Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit et sous quelles conditions peut-on qualifier un entretien d’œuvre de l’esprit ? L’oeuvre de l’esprit est une création (1) originale (2). Cette création peut prendre toute forme d’expression et de support : entretien, chanson, musique sans paroles, poème, essai, discours, roman, article de journal, article scientifique, bâtiment architectural, chorégraphie, photo, dessin, graphisme, animation Flash, vidéo, sculpture, robe, performance…. La création est considérée originale,”quand elle se coule dans une forme originale” et “qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur” (CPI). Autrement dit quand l’oeuvre n’est pas banale (tout le monde aurait recouru exactement aux mêmes phrases dans l’entretien) ni copiée-collée d’une création préexistante (je m’exprime dans l’entretien en reprenant exactement les mêmes phrases qu’avaient employées X à une date antérieure).une création (1) originale (2). Cette création peut prendre toute forme d’expression et de support : entretien, chanson, musique sans paroles, poème, essai, discours, roman, article de journal, article scientifique, bâtiment architectural, chorégraphie, photo, dessin, graphisme, animation Flash, vidéo, sculpture, robe, performance…. La création est considérée originale,”quand elle se coule dans une forme originale” et “qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur” (CPI). Autrement dit quand l’oeuvre n’est pas banale (tout le monde aurait recouru exactement aux mêmes phrases dans l’entretien) ni copiée-collée d’une création préexistante (je m’exprime dans l’entretien en reprenant exactement les mêmes phrases qu’avaient employées X à une date antérieure).
L’auteur est celui qui conçoit et réalise l’œuvre de l’esprit.
Le producteur est celui qui prend l’initiative de l’enregistrement. Le producteur peut être une personne morale, une institution de recherche, une institution patrimoniale, une association, une entreprise, une administration ou une collectivité… mais aussi un universitaire, un étudiant, un journaliste, un érudit local,…est : celui qui prend l’initiative de l’enregistrement. Le producteur peut être une personne morale, une institution de recherche, une institution patrimoniale, une association, une entreprise, une administration ou une collectivité… mais aussi un universitaire, un étudiant, un journaliste, un érudit local,…celui qui prend l’initiative de l’enregistrement. Le producteur peut être une personne morale, une institution de recherche, une institution patrimoniale, une association, une entreprise, une administration ou une collectivité… mais aussi un universitaire, un étudiant, un journaliste, un érudit local,…
Ces définitions, appliquées à l’entretien, se traduisent comme suit :
L’entretien sera considéré comme une œuvre originale, et donc protégée par le droit d’auteur, à la condition d’être originale. Cette originalité sera caractérisée par la conception de la problématique, le choix des questions, la façon de les formuler, leur ordre de passage, les mots employés pour les exprimer, le dispositif choisi pour l’enregistrement ou le filmage, par la relation d’entretien et par la méthode de conduite d’entretien. L’enquêteur sera dans ce cas auteur. Si l’enquêté fournit aux questions posées des réponses élaborées, il acquiert aussi la qualité d’auteur car les phrases qu’il énonce constituent elles-mêmes un texte original, sauf s’il ne répond que sous la forme oui/non, s’il indique qu’il ne sait pas ou qu’il ne se souvient plus. L’entretien étant un tout (questions et réponses), dans lequel on ne distingue pas d’un côté les paroles de l’enquêteur, de l’autre les paroles de l’enquêté, il est alors qualifié d’œuvre de collaboration (voir ci-dessus), et l’enquêteur et l’enquêté sont ensemble co-auteurs de l’œuvre de collaboration. Il n’y a de producteur, dans ce contexte d’enquête, que si l’entretien est enregistré sous forme sonore ou audiovisuelle (son seul, ou son et image, ou image seule). Le producteur de l’enregistrement de l’enquête est celui qui a pris l’initiative et la responsabilité de l’entretien. Suivant le contexte dans lequel l’entretien a été organisé, ce peut être l’enquêteur, ou l’établissement qui a confié à l’enquêteur le soin de mener cet entretien.
Certaines remarques sont inspirées du travail de Corinne Cassé, ethnologue, qui a impulsé dans le cadre de l’association Paroles Vives le projet pilote – mené avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône et la phonothèque de la MMSH– sur la Mémoire des arméniens des Bouches-du-Rhône.
Crédits photographiques : plan particulier de la signature d’un contrat entre le Ministre norvégien des affaires étrangères, Trygve Lie, et le Ministre suédois le Baron Johan Beck-Friis (titre original de l’image : Utenriksminister Trygve Lie besøker Sverige). Archives nationales de Norvège. Pas de restrictions de droit connues.
- Il peut s’agir d’un entretien de recherche ou d’un entretien patrimonial [↩]
- partage des enregistrements dans une équipe de recherche ou dans un laboratoire, réutilisation parallèle ou postérieure par d’autres chercheurs tiers ou extérieurs etc. [↩]
- Il peut envisager de les diffuser par exemple dans le cadre d’une conférence, d’une manifestation à caractère pédagogique ou culturel, d’une exposition, d’une édition ou pour la réalisation d’un documentaire, de la restitution orale aux enquêtés, d’une mise en ligne, d’une exploitation artistique, d’une adaptation de l’entretien original etc. [↩]
- cf. l’importance du préambule explicatif rappelant les finalités du projet de recherche ou d’enquête, voir infra [↩]
- Un autre billet traitera de ces questions prochainement. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Florence Descamps Véronique Ginouvès (28 février 2013). Le contrat, un pacte entre le témoin et l’enquêteur… et une nécessité juridique. Ethique et droit. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojt0
Le délai de 50 ans est le délai de communication qui figure dans la loi française de 2008 sur les archives publiques, dans le cas où le document contiendrait des informations susceptibles de porter atteinte à sa vie privée. Si ce n’est pas le cas, les documents sont communicables immédiatement. D’autre part, rien n’empêche l’institution patrimoniale dépositaire, en accord avec l’institution productrice, les enquêteurs et les témoins eux-mêmes, de déterminer contractuellement dans le cadre d’une dérogation générale un délai de communication plus court, qui soit respectueux des intérêts des témoins et des chercheurs. De là l’intérêt de bien définir EN AMONT les conditions de constitution et d’exploitation des corpus oraux ou audiovisuels. Enfin, si les documents produits sont assimilés à des archives privées, c’est le contrat (écrit ou oral) qui régit l’exploitation des documents et la fixation du délai de communicabilité est laissée aux partenaires. NB Dans un pays étranger, d’autres règles peuvent s’appliquer et mieux vaut se documenter sur les lois (ou coutumes) en vigueur. Florence Descamps
Bonjour, Merci pour votre réponse qui me convainc. Définir en amont les conditions de constitution et d’exploitation des corpus oraux ou audiovisuels, et formaliser cela par un contrat: pas facile facile, surtout à l’étranger, mais c’est une des multiples dimensions du travail.
Bonjour,
Ci-dessous quelques réflexions au sujet de ce que représente l’incursion en territoire juridique/légal, pour des enquêtes dans le pays de l’enquêteur et à l’étranger. En résumé: en France, formaliser la collaboration par un contrat peut être une façon de valoriser la contribution apportée par le consultant/informateur/locuteur/enseignant, et, le cas échéant, de contribuer à sa bonne information juridique, ce qui n’est pas à négliger dans cette société. A l’étranger en revanche, il est difficile d’être aussi optimiste quant aux effets d’une formalisation par contrat.
La photo en tête de page figure de façon évocatrice ce que représente un contrat pour le commun des mortels. C’est le passage, souvent obligé, par un univers peu familier, où des paraphes tracés par des mains sans visage, émergeant de manches tout de blanc vêtues (chemise immaculée et veste du professionnel), sur des documents d’une complexité technique inaccessible au commun des gens, scellent des unions ou des séparations, des transactions notariées… La sagesse populaire veut qu’un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès; droit et justice sont synonymes de grande dépense de temps et d’argent, pour des résultats lents et incertains.
En France, formaliser la collaboration par un contrat peut être une façon de valoriser la contribution réalisée par le consultant/informateur/locuteur/enseignant. Etant donné l’importance des contrats et engagements écrits dans la société actuelle –contrats de location, conditions générales de vente/d’utilisation…–, le fait d’établir un contrat et de l’expliquer au consultant peut contribuer à sa bonne information juridique, ce qui n’est pas à négliger pour sa bonne intégration dans cette société. Je pense aux locuteurs de langues étrangères, souvent immigrés de première génération, qui collaborent à des enquêtes linguistiques. Pour eux, la participation à une enquête linguistique peut être un petit facteur d’intégration.
A l’étranger en revanche, il est difficile d’être aussi optimiste quant aux effets d’une formalisation par contrat. La compétence fait défaut aux enquêteurs pour établir un contrat approprié au droit local ainsi qu’au droit du pays (la France) où les données seront déposées (je pense à la collection Pangloss http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/). Les consultants qui partagent leurs connaissances linguistiques avec moi sont généralement très peu à l’aise à l’écrit, dans une langue (chinois, vietnamien…) qui n’est pas leur langue maternelle; ils sont moins encore au fait des questions juridiques, et un engagement écrit représente quelque chose d’effrayant, même s’ils conservent un exemplaire de cet engagement. La législation internationale est un domaine complexe; je serais très mal à l’aise de proposer l’inscription de la question des données linguistiques à l’ordre du jour de missions juridiques bilatérales France-Chine, par exemple, dont l’ordinaire est plutôt les conflits à enjeux financiers: déterminer laquelle, des deux législations, doit s’appliquer en cas de divorce, etc.
Je me permets de renvoyer à un paragraphe écrit à ce sujet dans le cadre de la présentation d’une collection de documents en langue na de Yongning, tous disponibles en ligne: http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/languages/Na_en.htm#informed_consent
Sans entrer ici dans le détail, je crains que la “nécessité juridique” de détenir des contrats qui satisfont aux normes en vigueur ne rende plus difficile encore la tâche de convaincre les enquêteurs qui travaillent à l’étranger d’archiver et mettre à disposition leurs données. Les plus motivés pour l’archivage choisiront par prudence une barrière de 50 ans. Sans connaître le domaine, je me dis que ce n’est pas difficile d’argumenter, même pour les enregistrements les plus anodins, qu’ils touchent à la vie privée; quoi de plus personnel que la voix? (Elle peut être réutilisée pour élaborer un système de synthèse vocale, ou autre application portant indirectement atteinte à la vie privée, etc.) Mais 50 ans c’est long, cette barrière revient tout simplement à renoncer à l’idée d’une approche cumulative (enrichissement progressif des données, travail de plusieurs chercheurs/équipes sur les mêmes données…).