Celle ou celui qui imagine et rédige un texte (article scientifique, monographie, préface, essai, roman, etc.) en est l’auteur, cela va sans dire. Lorsqu’une autre personne met en forme ce texte, qu’elle l’édite (au sens du terme anglais to edit : préparer un texte en vue de sa publication), fait-elle œuvre originale, devient-elle titulaire de droits d’auteur ? Non. Appliquer des règles de correction orthotypographique, mettre un texte aux normes, ce n’est pas créer. Les réviseurs et les correctrices effectuent un travail indispensable et précieux, mais ne sont pas des auteurs ; la fiche “Activités” de l’Agessa exclut expressément les réviseurs et correcteurs de la liste des personnes susceptibles d’être auteur d’un texte1.
L’éditeur de textes n’est pas un auteur
De la même façon, transcrire un texte manuscrit du Moyen Âge, c’est mettre en pratique une expertise, non faire œuvre originale. Savoir déchiffrer l’écriture gothique ou la caroline, connaître ou retrouver le mot qui se cache derrière telle abréviation usuelle de l’époque, appliquer une ponctuation qui permettra au lecteur contemporain de saisir le sens de ce qui était alors exprimé sans point ni virgule, relèvent d’un travail rigoureux et savant de paléographie2. Le texte qui en résulte ne peut pas être qualifié de création au sens du droit d’auteur, dans la mesure où le paléographe cherche à retrouver une vérité, celle du texte initial, et à en établir une forme lisible s’approchant le plus exactement possible de son état premier. Il met en œuvre son talent, son expertise, son savoir, pas son imagination artistique3.
C’est ce qui a été rappelé lors du procès médiatisé opposant la maison d’édition Droz aux Classiques Garnier de 2014 à 2017. La cour d’appel de Paris a refusé de qualifier d’œuvre originale, la retranscription textuelle d’un manuscrit moyenâgeux. Ce faisant, la cour d’appel constate simplement que le travail intellectuel du paléographe consiste en un travail de reconstitution, pas en un travail d’imagination4.
Il importe de préciser que la cour d’appel a rendu une telle décision, non surprenante, parce que seule était en cause la transcription du texte moyenâgeux ; l’affaire ne portait pas sur l’appareil critique élaboré par le paléographe (notes de bas de pages, remarques et commentaires sur les variantes envisagées puis éliminées). Si le litige avait porté au contraire sur l’appareil critique, celui-ci aurait très certainement été considéré original, puisque les notes et commentaires rédigés par un paléographe pour détailler son travail et ses observations, sont des phrases de sa composition. Les Classiques Garnier ayant ici repris la seule retranscription du texte moyenâgeux, sans appareil critique, le droit d’auteur n’était pas en jeu.
Cette décision a été très commentée5. Pourtant, répétons-le, elle n’a pas modifié l’état du droit, rappelant simplement qu’en l’absence d’une création originale, il n’y a pas de droit d’auteur. Ce n’est pas un problème : les enjeux de la qualité d’auteur ont été dans plusieurs commentaires surévalués, ce qui explique probablement qu’on ait tant parlé de cette décision pourtant peu surprenante.
L’éditeur de textes peut exiger d’être identifié, même s’il n’est pas auteur
Car ne pas reconnaître de droit d’auteur aux éditeurs de textes et aux paléographes, cela a-t-il une incidence sur les conditions d’exercice de ces professionnels ? Non, pas sur le plan économique et juridique. En effet, le travail d’édition critique étant par essence documenté, l’apparat rédigé par l’éditeur/paléographe est protégé par le droit d’auteur et peut donc (doit donc) faire l’objet d’un contrat d’édition entre la maison d’édition et l’éditeur/paléographe. Ce contrat déterminera 1) les conditions dans lesquelles la maison d’édition utilisera les textes (aussi bien la transcription, résultat d’un travail, que l’appareil critique, protégé par droit d’auteur), et 2) les conditions dans lesquelles la maison d’édition devra nommer l’éditeur/paléographe (en tant qu’ayant réalisé le travail de retranscription d’une part, et en tant qu’auteur de l’apparat d’autre part). On trouvera dans le Guide sur La Publication des éditions de textes élaboré en 2015 par Denise Perrot dans le cadre du Consortium CAHIER, des conseils sur ce qu’il est intéressant de faire figurer dans un tel contrat d’édition.
Ne pas reconnaître de droit d’auteur aux éditeurs de textes et aux paléographes, n’a pas, ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur le plan symbolique. Quoique le “transcripteur” ne puisse pas être qualifié d’auteur de la transcription, c’est bien lui qui a effectué ce travail, et nul autre ne peut prétendre avoir mené ce travail ni s’en attribuer le mérite. Aussi bien la technique juridique que la technique documentaire peuvent être mis en œuvre pour conforter cette qualité de “responsable” de la transcription.
Les métadonnées, tout d’abord, permettent de documenter qui a établi telle version d’un texte6.
Ensuite, l’éditeur de textes dispose de règles juridiques autres que le droit d’auteur, pour établir un rapport de droit sur les retranscriptions qu’il élabore, et pour exiger en conséquence d’être identifié comme responsable de la transcription (nous parlons bien ici du seul texte issu de la transcription, et non de l’apparat critique).
En effet, l’éditeur/paléographe peut recourir aux règles de l’open data((Sur le cadre juridique de l’open data, c’est-à-dire sur les règles de réutilisation des informations du secteur public, voir le billet “Comment diffuser les données de la recherche“, à paraître prochainement sur ce carnet.)) pour, en accord avec la maison d’édition, mettre le texte de la retranscription sous licence Etalab. Cette licence permet à toute personne intéressée de réutiliser la transcription, à condition toutefois qu’elle en identifie systématiquement la source (ici, le nom de l’éditeur/paléographe et de la maison d’édition).
L’éditeur/paléographe pourrait sinon, et à condition que le contexte d’élaboration du corpus retranscrit s’y prête, invoquer le droit sui generis de producteur de bases de données7. Sur le fondement de ce droit sui generis, l’éditeur de textes peut autoriser (ou interdire) l’extraction et l’utilisation d’une part substantielle du contenu d’une base de données (ici, le corpus retranscrit), tout en exigeant de voir son nom mentionné systématiquement dans la source (voir le billet “Un chercheur monte une base de données“, à paraître prochainement sur ce carnet).
L’éditeur de textes est un travailleur intellectuel, même s’il n’est pas auteur
La jurisprudence refuse donc la qualité d’auteur aux personnes qui éditent un texte et le préparent, qui l’établissent conformément à des règles (paléographiques) ou des normes (bibliographiques, orthotypographiques). Refuser la qualité d’auteur à ces professionnels n’en fait pas pour autant des travailleurs manuels (ce serait tout à leur gloire, mais ce serait inexact), comme on a pu le lire dans des réactions à la décision de la cour d’appel. Les paléographes, réviseurs, correcteurs sont incontestablement des travailleurs intellectuels.
Les métiers sont recensés et analysés par le biais de plusieurs typologies. La fameuse classification en catégories socioprofessionnelles (CSP) combinant secteur d’activité et niveau hiérarchique n’est pas pertinente pour ce qui nous intéresse ici8. Plus éclairante pour comprendre quel type de travail effectuent les éditeurs de textes/paléographes, est la classification des métiers en cinq catégories : les activités agricoles, artisanales, commerciales, industrielles, libérales9. La catégorie des activités dites libérales regroupe tous les professionnels effectuant un travail intellectuel ; ceux-ci ne relèvent ni des professions agricoles (qui élèvent des animaux ou cultivent des plantes), ni commerciales (qui achètent et revendent en l’état des marchandises), ni des professions artisanales (qui effectuent un travail manuel avec ou sans machines), ni des professions industrielles (qui produisent, à l’aide de machines). Bref, même sans être auteur, un éditeur de texte n’en est pas moins un travailleur intellectuel, à l’instar d’un médecin mettant en œuvre son expertise pour diagnostiquer une pathologie au vu des symptômes qu’il a identifiés, ou d’un enseignant transmettant son savoir et son savoir-faire à des élèves ou des étudiants.
On terminera en remarquant que la maison d’édition Droz aurait probablement eu plus de chances de gagner son procès, si on lui avait conseillé d’agir contre les Classiques Garnier, non pas sur le fondement du droit d’auteur, mais sur celui de la responsabilité civile, plus précisément sur le terrain de la concurrence déloyale. En exploitant commercialement et sans que cela leur coûte, le résultat d’un travail long et coûteux assumé par d’autres (le paléographe et sa maison d’édition Droz), les Classiques Garnier ont fait ce qui aurait pu être qualifié de parasitisme économique. Une voie contentieuse qui n’est ouverte, justement, que lorsque le “contenu” exploité n’est pas couvert par un droit d’auteur.
En illustration : Manuscrit médiéval des collections des bibliothèques d’Aquitaine, référence ms 0028 p.3 – f.2. Statut juridique : image relevant du régime des données publiques issues de la numérisation des collections d’établissements publics culturels (mais sans indication de licence : par prudence, ne pas en faire d’utilisation commerciale).
Bibliographie :
« La confiscation des données issues de l’humanisme numérique », Marie-Luce Demonet, contrib. à La diffusion numérique des données en SHS – Guide de bonnes pratiques éthiques
et juridiques, dir. Véronique Ginouvès, Isabelle Gras, Presses universitaires de Provence, 2018, Digitales, 9791032001790, hal-02068085.
« Les logiques ordinaires de catégorisation de l’espace socioprofessionnel. Une comparaison Allemagne, Espagne, France », Laure de Verdalle, Jérôme Deauvieau, Alexandra Filhon, Actes de la recherche en sciences sociales, 2017/4 (N° 219), p. 116-141. DOI : 10.3917/arss.219.0116. URL : https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2017-4-page-116.htm
- Il arrive qu’un texte de très mauvaise qualité ait besoin d’être en grande partie réécrit ; la personne qui effectue ce travail de réécriture peut légitimement prétendre à la qualité de co-auteur. Cela implique 1) le partage des éventuelles redevances de droit d’auteur entre l’auteur initial et l’auteur réécrivant, et 2) la mention de leur nom à tous deux comme co-auteurs. Cette pratique n’a pas cours dans l’édition scientifique, l’autorité scientifique dont est investi l’auteur initial ne pouvant symboliquement pas être partagée (ou très rarement) avec une personne qui n’est pas intervenue dans le processus de recherche dont l’écrit rend compte. [↩]
- Par exemple, sur le travail nécessaire à la retranscription d’une correspondance, voir L’édition numérique de correspondances : le guide méthodologique élaboré par le Consortium CAHIER et Huma-Num. [↩]
- Cela dit, un paléographe pourrait dans certains cas s’inscrire dans une démarche d’auteur et faire œuvre originale ; par exemple, quand il tente d’imaginer ce qui figurait dans tel passage effacé du manuscrit ou sur tel fragment disparu du parchemin. En rédigeant sa proposition du passage manquant, il fait œuvre, il est bien auteur. Mais ce faisant, est-il encore paléographe ? [↩]
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 9 juin 2017, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2014. [↩]
- Sur la décision Droz/Classiques Garnier, voir une recension de commentaires établie par le groupe “Questions juridiques” du Consortium Cahier ; on conseillera tout particulièrement la lecture de L’Avenir de la philologie, par Alain Guerreau. Par ailleurs, deux journées d’études ont été organisées à l’IRHT en 2015 autour de cette décision ; on peut lire un résumé des interventions sur le site du Consortium Sources médiévales Cosme. [↩]
- Sur les métadonnées, voir par exemple le Guide de travail, grille d’analyse et recommandations : Les publications numériques de corpus d’auteurs élaboré par le Consortium CAHIER. [↩]
- Le droit sui generis sur le contenu d’une base de données peut être invoqué par les personnes ayant consacré des investissements importants pour vérifier et présenter le contenu d’une base. Cela dit, ce droit a été réduit à peau de chagrin par les jurisprudences française et européenne ; en outre, depuis la loi pour une République numérique d’octobre 2016, ce droit ne peut plus être invoqué par les structures de droit public, dès lors que les données contenues dans la base sont qualifiables de données publiques. [↩]
- Voir la liste des professions et catégories socioprofessionnelles selon l’Insee [↩]
- Cette classification est notamment utilisée pour déterminer le statut social et fiscal des travailleurs indépendants ; elle nous semble pouvoir être transposée sans inconvénient à des travailleurs relevant d’autres statuts que le statut indépendant : salarié, agent public, retraité, bénévole, pour caractériser quelles activités sont intellectuelles. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (25 février 2021). L’éditeur de texte est-il un auteur ? Ethique et droit. Consulté le 7 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojun
Nous serions heureux d’avoir un addendum à cette très utile mise au point, pour le cas de la transcription d’une enregistrement oral, dans le cas où cette transcription est effectuée par un tiers : l’auteur de la transcription est-il auteur à part entière ? Et à quelles conditions ?
Florence Descamps