Le site archéologique de Palmyre en juillet 2010

Le·La chercheur·e collecte des objets, des cailloux, des plantes,…

Les objets : des données matérielles parfois appropriables

La donnée matérielle, c’est-à-dire l’objet, est juridiquement appropriable (en droit français et dans la plupart des droits nationaux et internationaux). Le galet ramassé dans le lit d’une rivière, le silex taillé ramassé sur un chantier de fouilles archéologiques, la fleur cueillie sur un flanc de montagne, l’insecte attrapé dans une prairie, la coiffe rituelle revêtue lors d’une cérémonie,… Tous ces objets sont susceptibles d’appartenir à quelqu’un (une personne physique, ou une personne morale telle que l’État ou la région), selon des règles qui dépendent de leur origine : objets naturels ou artefacts.

Les objets naturels

Les objets naturels, non produits par l’homme, tels un galet, une fleur, un insecte, sont des res nullius, c’est-à-dire des choses sans maître. Ces choses n’appartenant a priori à personne, peuvent toutefois devenir la propriété de quelqu’un : les poissons lorsqu’ils nagent dans la mer (en haute mer c’est-à-dire en eaux internationales, ou dans les eaux territoriales d’un État c’est-à-dire sur le domaine public maritime ou fluvial) n’appartiennent à personne ; mais une daurade une fois pêchée appartient au pêcheur, s’il a été prélevé conformément aux règles (pendant la saison de pêche, dans les quantités autorisées). Des règles similaires s’appliquent aux choses (éléments, plantes, roches) prélevées sur le domaine public terrestre (dans une forêt domaniale, par exemple), toujours si le prélèvement a été effectué conformément aux règles (pendant la période de chasse, hors d’une réserve naturelle, et à l’exception des espèces protégées). Pour les oiseaux protégés par exemple, des arrêtés fixent leur liste et interdisent toute appropriation.

Car cette faculté d’appropriation peut être limitée par certaines règles (nationales ou internationales) protégeant ces ressources naturelles. Ainsi, certaines espèces menacées d’animaux et de végétaux ne peuvent pas être chassées, pêchées ni cueillies1, ou seulement dans des quantités limitées, ou seulement par certaines personnes justifiant d’un droit de les chasser, pêcher ou cueillir. Face aux excès des ramassages par les touristes – cailloux, bois flotté, coquillages…-2, le 5 août 2021 la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) a publié une synthèse de la législation concernant les usages en rappelant que le montant des amendes pour atteinte au domaine public qui peuvent être très élevées.

Sur certains territoires (les parcs nationaux, les réserves naturelles, destinés à préserver un écosystème et les espèces qui y vivent), les règles sont particulièrement protectrices. Elles peuvent prévoir l’interdiction totale d’y attraper un animal ou d’y cueillir une plante, ou même d’y ramasser un spécimen mort3. Le 11 janvier 2021,  une stratégie nationale pour les aires protégées unifiée pour la France hexagonale et les territoires d’outre-mer a été adoptée qui intègre à la fois les enjeux terrestres et maritimes -et jusqu’en 2030-.  L’objectif est de limiter ou supprimer les presssions engendrées par les activités humaines sur ces aires.

Depuis le 1er juillet 1975, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, dite Convention de Washington et connue sous son acronyme anglais CITES, réglemente le passage en frontières de quelque 37 000 espèces animales et végétales (5 950 espèces animales et 32 800 espèces végétales). Ainsi, des spécimens d’espèces (animaux, plantes) trouvés ou cueillis dans un pays peuvent être emportés dans un pays étranger pour y être étudiés mais il faudra suivre le cadre juridique et les procédures mises en place par la CITES. Celle-ci publie les données engrangées sur les espèces protégées sur son site et sa base de données interrogeable en ligne peut être librement téléchargée.

Ces savoirs faire et ces connaissances sur ces plantes, ces animaux et ces objets sont aussi liés à des cultures des pratiques et des usages traditionnels qui font partie du patrimoine immatériel et peuvent être inscrits sur les listes de l’UNESCO4. Le lien entre la plante, l’objet, l’animal et le patrimoine est alors intrinsèque et les deux législations (droit sur les données matérielles et immatérielles) interfèrent. Les spécimens en particulier, doivent en règle générale être restitués à l’État sur le territoire duquel ils ont été trouvés. Certains pays peuvent avoir des législations spécifiques sur ces questions et il faut rappeler l’existence de la Convention sur la diversité biologique – CDB5 qui – même si elle a du mal à atteindre les objectifs escomptés – reconnaît au niveau du droit international que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune pour l’ensemble de l’humanité, et ne peut être dissocié du processus de développement.

Il faut rappeler qu’au moins une partie des choses naturelles n’appartiennent à personne, resteront sans maître et ne pourront jamais être appropriées. Elles sont appelées suivant l’expression latine res communis6 ou bien commun : elles ne peuvent être appropriées, de par leur nature. Elles appartiennent à tout le monde, à tous les citoyens, et elles sont de ce fait accessibles et utilisables par toutes et tous. La lumière, l’air, l’eau courante et les rivages de la mer ne sont pas appropriables.

Les artefacts7

Les objets artificiels, parce que produits par l’homme, ont juridiquement vocation à être appropriés. La question qui se pose alors est : qui peut en devenir propriétaire, et comment s’opère le transfert de propriété ? Les objets dont le propriétaire est connu ou identifiable, et revendiqué, ne peuvent évidemment pas être ramassés et emportés, sans l’accord de ce propriétaire.

Si ces artefacts sont d’évidence abandonnés [res derelictae], ils peuvent être appréhendés. Ainsi, un vêtement ou tout autre objet ostensiblement abandonné sur la voie publique sont des choses appropriables. Au contraire, les objets qui semblent perdus, c’est-à-dire qui ne semblent pas avoir été volontairement abandonnés par leur propriétaire, demeurent la chose de leur propriétaire ; le transfert de propriété de ces objets ne s’effectue qu’en respectant certaines règles (en déposant l’objet dans un bureau des objets trouvés, et en revenant le chercher au bout d’un an et un jour).

Les variétés végétales ou animales, lorsqu’elles ne sont pas sauvages, c’est-à-dire lorsqu’elles sont produites par l’homme (par clonage, par hybridation artificielle, par mutation d’un gène provoquée artificiellement) sont des choses appropriées ; ce ne sont pas des res nullius. En effet, le droit de la propriété intellectuelle reconnaît aux personnes (physiques ou morales) qui ont produit ces nouvelles variétés, un monopole sur le résultat de la production, c’est-à-dire sur toutes les graines qui seront issues de la variété produite artificiellement, et sur tous les dérivés qui pourront être développés à partir de cette souche artificiellement obtenue. Une souris clonée, une variété hybride de fleur sont la propriété exclusive de l’entreprise qui l’a fabriquée. La propriété exclusive est maintenue par les techniques juridiques du brevet et du certificat d’obtention végétale.

La reproduction de ces variétés végétales (ou animales) est parfois techniquement impossible (car génétiquement verrouillée). Mais juridiquement aussi, il est interdit de reproduire des spécimens de ces variétés végétales protégées.

Les trésors8

Certains artefacts relèvent de la catégorie des trésors : ce sont des choses cachées ou enfouies (dans un meuble, dans la terre), dont le propriétaire est inconnu (même s’il est évident qu’à un moment ou à un autre, ces choses ont appartenu à quelqu’un). Celui qui découvre un trésor (on l’appelle l’inventeur) peut devenir propriétaire de ce trésor.

On distingue trois situations, en droit français :

– Quand l’inventeur du trésor est en même temps le propriétaire du lieu où était enfoui le trésor (1), il devient automatiquement propriétaire de ce trésor.

– Quand l’inventeur du trésor n’est pas le propriétaire du lieu où était enfoui le trésor, si cet inventeur a trouvé le trésor par hasard (2), sans le rechercher, et sans y avoir été incité par le propriétaire du lieu, alors le trésor doit être partagé par moitié entre le propriétaire du lieu (propriétaire de l’immeuble, du terrain, du meuble) et l’inventeur du trésor (locataire) ; si l’inventeur du trésor a trouvé ce trésor en effectuant des travaux menés de façon légitime, le trésor doit aussi être partagé par moitié entre le propriétaire du lieu et l’inventeur du trésor. Pour ce dernier cas, par exemple, il peut s’agir d’un locataire qui le trouve en démontant un plancher pour le remplacer, et ce, que les travaux aient été menés avec ou sans l’accord du propriétaire du lieu.

– Enfin si l’inventeur a trouvé le trésor après l’avoir intentionnellement cherché , alors qu’il n’avait pas le droit de mener ces travaux ou recherches (3) il ne peut pas prétendre au trésor, qui appartient alors au seul propriétaire du lieu. Ainsi un locataire qui effectue des travaux dans son logement sans avoir au préalable demandé d’accord au propriétaire ne pourra pas revendiquer ce trésor.

Dans le cas des fouilles archéologiques, le code du Patrimoine prévoit de la même façon que le trésor sera partagé par moitié entre le propriétaire des lieux et l’inventeur du trésor. Cette règle s’applique, que le propriétaire soit privé ou public, et que les fouilles soient menées avec ou sans la volonté du propriétaire (les fouilles archéologiques ne peuvent être entreprises qu’avec l’autorisation de l’État, mais peuvent être menées contre la volonté du propriétaire). L’État peut exiger que le trésor lui soit remis (Code du Patrimoine., article L. 531-16), à condition d’indemniser l’inventeur.

Lorsque le trésor est découvert dans la mer (sur le domaine public maritime), il appartient de la même façon par moité à son propriétaire et à son inventeur, s’il a été découvert de façon fortuite. Si ce trésor maritime a été découvert de façon intentionnelle (un plongeur qui mène des recherches pour trouver des trésors), il appartient à l’État, au bout de trois ans suivant le jour où sa découverte a été déclarée à l’administration, en l’absence de propriétaire identifié ; l’inventeur peut toutefois se voir attribuer une récompense (Code du Patrimoine article L. 532-6).

Lorsque des métaux (or, argent, aluminium…) ou des gisements (de houille, de pétrole, de diamant…) sont trouvés dans le sous-sol, on n’applique plus la règle selon laquelle le propriétaire du dessus est également propriétaire du dessous. L’administration accorde un permis de recherche de gisement, avec ou sans le consentement du propriétaire, et peut déboucher sur un permis d’exploitation ou une concession, accordé par l’État.

Sur les questions de la protection du patrimoine archéologique en France il existe de nombreux sites qui regroupent les informations sur le domaine :

Les infractions et sanctions pénales sur les fouilles terrestres et subaquatiques (Ministère de la Culture).

Synthèse des législations sur les législations sur la protection du patrimoine archéologique en France (Ministère de la culture).

Une synthèse sur la législation portant sur l’archéologie préventive et du livre V du code du Patrimoine (INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives) et un quiz pour tester ses connaissances sur la législation de l’archéologie.

Sur la question de l’appropriation illicite des objets archéologiques au niveau international, là encore les articles et publications sont nombreuses, signalons :

La convention de l’UNESCO (1970) contre le trafic illicite des objets archéologique et les initiatives d’actions contre ce trafic.

A lire : un numéro spécial de la Revue canadienne de bioéthique- Canadian Journal of Bioethics (vol. 2, n°3, 2019) porte sur “L’Éthique en Archéologie – Ethics in Archaeology” [En ligne] https://www.erudit.org/en/journals/bioethics/2019-v2-n3-bioethics05052, dirigé par Ségolène Vandevelde et Béline Pasquini dont les propositions en synthèse du numéro sous le titre “Quelques propositions nouvelles pour l’éthique en archéologie” (pp. 243-250) sont l’occasion d’une réflexion sur la question.

Pour des informations complémentaires consulter le billet : La liste rouge de l’ICOM, un outil pour identifier les objets en danger

Mise à jour le 19 février 2023 : sur le site Numérama, Nelly Lesage fait un point le 17 février 2023 sur les météorites, à consulter sous le titre “Si je trouve une météorite, est-elle à moi ?” : https://www.numerama.com/sciences/1272830-si-je-ramasse-une-meteorite-est-elle-a-moi.html

Ce texte devait être publié par AL Stérin dans le cadre de l’ouvrage collectif La diffusion numérique des données en SHS – Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques en décembre 2018. Diverses circonstances ont empêché la publication de ce billet qui a été  mis à jour et modifié par V. Ginouvès en août 2022. Merci à Barbara Couturaud, archéologue, de sa relecture attentive.

Crédits photographiques : Vue du site archéologique de Palmyre en juillet 2010, photographie de V. Ginouvès, CC-0.

  1. Sur l’interdiction de prélever un animal, une plante, une roche ou de modifier un habitat : voir le Code de l’environnement, art. L411-1. []
  2. Par exemple, à Etretat, un article de 2019 de France Bleue indique que 300 à 400 kg de galets disparaissent chaque jour chaque été emportés par les touristes. []
  3. Sur l’encadrement de toute activité dans le cœur des parcs nationaux en France, voir le Code de l’environnement, art. L 331-4-1  ; voir également une publication déjà ancienne mais développée sur Le droit de chasser du site de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage-ONCFC. []
  4. Citons par exemple, en France, un rapport d’information du Sénat (n° 727 2017-2018) dans ce sens a été présenté par Joël LABBÉ. []
  5. La CBD ou convention de Rio est un traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec trois buts principaux : 1. La conservation de la biodiversité ; 2. L’utilisation durable de ses éléments ; 3. Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. []
  6. L’expression res nullius -la chose de personne-correspond aussi à un élément “sans maître” mais sous-tend qu’il est néanmoins appropriable, tandis que les res communis sont indisponibles : nul ne peut priver autrui de leur usage. []
  7. Le terme d’Artefact est utilisé dans  plusieurs textes de loi française mais n’est pas défini spécifiquement. Le mot est anglais et vient du latin artis facta, effets de l’art. Il désigne, dans ce billet, un objet ou un produit ayant subi une transformation, même minime, par l’homme, et qui se distingue ainsi d’un autre provoqué par un phénomène naturel. Voir Le Larousse ou Wikitionnaire. []
  8. D’après l’article 716 du livre III du Code Civil “Des différentes manières dont on acquiert la propriété” , un trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Véronique Ginouvès (3 août 2022). Le·La chercheur·e collecte des objets, des cailloux, des plantes,… Ethique et droit. Consulté le 7 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojur


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