Lorsqu’un chercheur envisage d’utiliser des documents d’archives sonores ou audiovisuelles, il est confronté aux mêmes questions juridiques que s’il s’apprêtait à utiliser des textes ou des images fixes :
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il lui faut prendre en compte le droit d’auteur sur les œuvres filmées ou enregistrées. Il n’a aucune autorisation à demander si celles-ci sont dans le domaine public, ou si l’utilisation qu’il envisage relève d’une des exceptions au droit d’auteur (voir Le point sur « Les exceptions au droit d’auteur ») ;
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le chercheur doit s’assurer que les données personnelles qui identifieraient les personnes enregistrées ou filmées (ou évoquées) dans l’enregistrement, restent protégées. Il ne doit pas reprendre ces données (dans une publication ou un cours), dès lors que les personnes concernées ne l’y ont pas autorisées : voir le billet « Le point sur les données à caractère personnel », à venir) ;
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le chercheur doit également respecter le droit à la vie privée des personnes enregistrées. Si les enregistrements font état d’informations concernant leur vie privée (sur leur histoire familiale, par exemple), il ne doit pas les révéler, et donc ne pas utiliser les passages des enregistrements qui contiendraient de telles informations (voir le billet « Le chercheur mène une enquête par questionnaire ».
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Le chercheur doit enfin vérifier qu’il est en droit d’utiliser ces sources sonores ou audiovisuelles, au titre du droit des archives publiques ou privées. Sur le droit des archives, voir le billet « Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés (textes, images fixes) ».
Les droits recensés ci-dessus couvrent tous les types de sources (textuelles, iconographiques…). Les archives sonores ou audiovisuelles sont couvertes par ces droits, et par des droits supplémentaires que le chercheur doit également prendre en compte :
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le droit à la voix et à l’image des personnes enregistrées (informateurs). Ce droit ressortit au droit à la vie privée ; le chercheur ne peut pas reprendre un extrait enregistré (pour une communication ou un cours), s’il n’en a pas reçu l’autorisation de la personne concernée. Le droit à l’image et à la voix expirant lorsque la personne meurt, le chercheur peut utiliser les enregistrements suffisamment anciens, dont il est certain que l’informateur est mort (voir le billet « Le chercheur mène une enquête par questionnaire ».
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les droits voisins sur un enregistrement sonore. Les interprètes enregistrés (conteurs, chanteurs, comédiens, instrumentistes…) et le producteur de l’enregistrement sonore, détiennent des droits voisins, pendant 70 ans après la date de l’enregistrement de l’interprétation. L’accord du/des interprète(s) et du producteur est nécessaire si le chercheur veut reprendre tout ou partie d’un enregistrement sonore qui n’est pas encore dans le domaine public. Voir « Le point sur le droit voisin des producteurs ». Toutefois, même si l’enregistrement sonore n’est pas dans le domaine public, le chercheur peut l’utiliser, si l’utilisation envisagée relève d’une des exceptions aux droits voisins (ce sont les mêmes qu’en matière de droit d’auteur), telle l’exception pédagogique ou de recherche. Voir « Le point sur les exceptions au droit d’auteur ») ;
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les droits voisins sur un enregistrement audiovisuel. Les interprètes filmés (danseurs, comédiens, conteurs, chanteurs, instrumentistes…) et le producteur de l’enregistrement audiovisuel, détiennent des droits voisins, pendant 50 ans après la date de l’enregistrement audiovisuel1. L’accord du/des interprète(s) et du producteur est nécessaire si le chercheur veut reprendre tout ou partie d’un enregistrement audiovisuel qui n’est pas encore dans le domaine public. Voir « Le point sur le droit voisin des producteurs ». Toutefois, même si l’enregistrement audiovisuel n’est pas dans le domaine public, le chercheur peut l’utiliser, si l’utilisation envisagée relève d’une des exceptions aux droits voisins (ce sont les mêmes qu’en matière de droit d’auteur), telle l’exception pédagogique ou de recherche. Voir « Le point sur les exceptions au droit d’auteur »).
Ce que doit contenir l’autorisation (des interprètes et du producteur) :
L’autorisation accordée par les interprètes et par le producteur sonore doit contenir cinq informations indispensables :
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la durée pendant laquelle l’enregistrement sera utilisé par le chercheur ;
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le territoire sur lequel l’enregistrement sera utilisé (pour une mise en ligne sur Internet, on indiquera le monde entier) ;
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le contexte de l’utilisation : l’enregistrement est-il destiné à être repris dans une publication, ou à des fins pédagogiques ou de recherche (mais ne relevant pas du champ de l’exception pédagogique et de recherche) ;
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On détaillera aussi tous les types d’utilisation envisagés, les supports de publication, les modes de diffusion. Il est conseillé d’anticiper au maximum les usages envisagés, lorsqu’on rédige la demande d’autorisation : Qui aura accès à l’enregistrement ? Sera-t-il consultable en streaming ? En version téléchargeable ? Sur quels sites : le site du laboratoire ou de l’équipe de recherche ? Sur d’autres sites ? Il convient d’avoir à l’esprit une règle fondamentale du droit de la propriété intellectuelle : tout ce qui n’est pas expressément autorisé par les titulaires de droits, est interdit. Sont donc à éviter les clauses imprécises telles que : « pour tout usage », « pour tout support présent et à venir », « pour tous usages qu’il plaira à l’utilisateur ».
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Enfin, les conditions financières. Si l’autorisation est accordée à titre gracieux, il est important de le préciser.
Voir le billet « Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte ».
Crédit photographique : 45s par Craig Moore, sous licence Creative commons BY-NC-ND 2.0
- cette durée de 50 ans sur les enregistrements audiovisuels est plus courte que celle de 70 ans protégeant les droits voisins sur les enregistrements sonores [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (25 août 2017). Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles existantes. Ethique et droit. Consulté le 6 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/oju1