On trouvera dans ce billet comment procéder lorsque les documents d’archives qu’on souhaite utiliser sont des textes (imprimés, manuscrits inédits) ou des images fixes (photos, dessins, etc.).
Sur l’utilisation de documents d’archives sonores ou audiovisuelles, on consultera le billet « Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles » : on y trouvera les règles juridiques propres aux documents sonores ou audiovisuels (droit à l’image des personnes filmées, droit sur la voix…).
Le chercheur peut-il mentionner ou reproduire, dans une publication ou un cours, des textes et des images d’archives qu’il a consultés légitimement ?
Les documents d’archives sont des documents produits ou reçus par une personne (physique ou morale) dans le cadre de son activité : correspondance privée ou administrative, manuscrits divers, dossiers du personnel, supports analogiques, numériques, documents écrits, iconographiques). Le chercheur a été en mesure de consulter ces documents :
- car ce sont des archives privées qui lui appartiennent (il est devenu propriétaire des documents après qu’on les lui a donnés, ou après en avoir hérité, ou il les a lui-même élaborés) ou parce que le propriétaire de ces archives privées a bien voulu les ouvrir au chercheur, pour consultation ;
- car ce sont des archives publiques suffisamment anciennes que chacun a le droit de consulter en vertu de la loi française, ou parce que ce sont des archives publiques trop récentes pour être consultables actuellement (elles contiennent des données personnelles, des secrets d’affaires, des informations sur la politique étrangère de l’État…) mais pour lesquelles le chercheur a demandé et obtenu une dérogation de consultation dans le cadre de sa recherche.
Sur la distinction entre archives privées et archives publiques et les règles applicables à leur consultation : voir le billet « Le chercheur consulte des documents existants (archives) ».
Qu’il ait pu accéder à ces documents d’archives (publiques ou privées) pour les consulter ne donne pas automatiquement au chercheur le droit de les utiliser. Le chercheur n’aura le droit de recopier l’intégralité des documents consultés, ou même d’en citer des extraits (dans une publication, une communication orale, un cours), que si la loi lui reconnaît ce droit ou si la personne habilitée lui en a donné l’autorisation. Ces règles d’utilisation diffèrent selon que l’archive est publique 1) ou privée 2) .
1) Le droit d’utiliser les archives publiques est reconnu par la loi (après un délai, ou sur dérogation)
Lorsque les archives consultées par le chercheur sont des archives publiques, c’est la loi qui détermine la marge de manœuvre du chercheur à les utiliser. La loi pose comme principe que, dès lors qu’une archive publique est librement communicable (c’est-à-dire consultable ou dont on peut obtenir une copie), elle est également librement utilisable par tous ; la raison en est que les informations qu’elle contient sont des informations publiques, auxquelles tout le monde a le droit d’accéder, pour éventuellement les réutiliser (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-1).1.
On n’a pas le droit d’obtenir communication d’une archive publique (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2) et a fortiori d’utiliser cette archive publique, dans deux cas :
- Lorsque le document d’archive publique est couvert par un droit de propriété intellectuelle (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2). Ce droit de propriété intellectuelle s’entend des droits de propriété industrielle (brevet, marque, certificat d’obtention végétale, savoir-faire…) et des droits de propriété littéraire et artistique (droit d’auteur sur les œuvres, droits voisins sur les enregistrements sonores et audiovisuels, droit sui generis sur les bases de données), que détiendrait une entreprise, un particulier ou un agent public (chercheur ou non) sur le document d’archive. Bien sûr, si le droit de propriété intellectuelle est expiré (une œuvre déjà divulguée et entrée dans le domaine public, par exemple), le document est librement utilisable. Un document d’archive publique, s’il est par ailleurs un document administratif, et qui contient une œuvre protégée par le droit d’auteur jamais encore divulguée par son auteur, n’est consultable qu’après accord de l’auteur (car consulter ce document administratif comportant l’œuvre inédite, mettrait en jeu le droit moral de l’auteur, précisément son droit de divulgation) ; elle n’est donc a fortiori pas utilisable. Sur ce point, voir le billet ” Le chercheur consulte des documents existants (archives)“.
- Lorsque le document d’archive publique contient des informations qui ne sont pas des informations publiques (par exemple des données à caractère personnel, des informations touchant à la vie privée, à des secrets commerciaux ou à la défense nationale). Cette archive contenant des informations protégées, c’est-à-dire non publiques, ne deviendra communicable, et par conséquent utilisable, qu’à l’expiration d’un certain délai (Code du patrimoine, art. L.213-2) ; sur ces délais, voir le billet « Le chercheur consulte des documents existants (archives) ».
Le chercheur peut cependant demander une dérogation pour consulter et utiliser, avant délai, l’archive publique contenant des informations non publiques (Code du patrimoine, art. L. 213-3). Le chercheur ayant obtenu le droit de consulter une archive publique sur dérogation, se verra préciser les conditions dans lesquelles il peut l’utiliser : on lui demandera par exemple de s’engager à ne pas mentionner les données personnelles dans ses publications. Voir les exemples mentionnés dans le billet « Le chercheur consulte des documents existants (archives) ».
Lorsqu’un document d’archive publique est réutilisable (parce qu’il contient des informations publiques), l’administration qui le conserve doit en permettre gratuitement la réutilisation, même à des fins commerciales (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.324-2). Ce principe de réutilisation gratuite s’applique à toutes les administrations (y compris aux établissements d’enseignement supérieur et aux établissements de recherche) ; seuls deux types d’établissements sont en droit de demander une redevance de réutilisation :
- Les administrations qui sont tenues de couvrir plus de 25% de leurs coûts par leurs recettes propres : l’Institut géographique national (IGN), MétéoFrance et le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).
- Les bibliothèques, musées et services d’archives : ces établissements ont le droit de faire payer une redevance lorsqu’on réutilise un document, qu’elles ont numérisé, issu de leur fonds (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.324-2). La pratique en la matière est variée :
- La Bibliothèque nationale de France (BnF) exige une redevance dès lors que l’utilisation est commerciale, donc y compris pour les documents de ses collections que reproduirait un chercheur dans une publication scientifique commercialisée.2
- Au contraire, les Archives nationales autorisent gratuitement, depuis le 21 juillet 2017, la réutilisation y compris à fins commerciales, de tous les documents de leurs fonds3.
2) Le droit d’utiliser les archives privées est fixé par leur propriétaire
Dans le cas où les archives consultées sont des archives privées, le chercheur a besoin d’obtenir l’autorisation d’utiliser ces documents consultés. Il s’adressera, soit au propriétaire privé (a), soit au service public d’archives qui détient les archives privées (b).
a) Archives privées conservées par une structure de droit privé : c’est le propriétaire privé qui autorise l’utilisation
Le propriétaire des archives privées qui a autorisé le chercheur à consulter les archives privées l’a peut-être également autorisé à les reproduire intégralement ; ou peut-être l’a-t-il autorisé à consulter les archives, tout en lui interdisant de les reproduire, fût-ce partiellement ; ou encore, le propriétaire a pu autoriser le chercheur à prendre toutes les notes et recopier tous les passages nécessaires à sa recherche, mais lui a interdit de reproduire ces extraits dans une publication ou un cours. Tous les cas de figure sont envisageables, et le propriétaire est pleinement légitime pour limiter ou interdire la recopie de quelques lignes ou la reproduction (par photocopie, scan ou photographie) du texte imprimé, du manuscrit, du document iconographique (dessin, plaque de verre, lithographie, gravure) ou autre support (échantillon de tissu…) faisant partie de ses archives privées. Au cas où on lui refuse la possibilité d’utiliser les archives qu’il a consultées, le chercheur ne peut faire valoir aucun droit : le propriétaire est tout puissant sur ces archives privées qu’il détient. C’est seulement avec l’aval du propriétaire privé que le chercheur a le droit d’exploiter tout ou partie de ces archives privées, de quelque façon que ce soit et notamment par copie ou citation.
Cette autorisation du propriétaire des archives privées est suffisante, si les documents que le chercheur compte utiliser ne contiennent rien qui mette en jeu les droits ou intérêts d’autres personnes. Si, au contraire, ces documents d’archives privées contiennent une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou des données à caractère personnel, le chercheur doit respecter ces droits et obtenir les autorisations nécessaires auprès des personnes concernées. Il doit ainsi obtenir le droit de divulguer et de reproduire des extraits d’un texte inédit qu’il a consulté (voir le billet « Les exceptions au droit d’auteur »). Dans le cas où le document contient des données à caractère personnel, le chercheur devra les supprimer de la publication qu’il rédigerait et le billet « Un chercheur peut-il consulter et utiliser des fonds, lorsque ceux-ci comportent des données personnelles ? », à venir.
b) Archives privées conservées par une structure de droit public : c’est le propriétaire privé ou le détenteur public qui autorise l’utilisation
Lorsque les archives privées ont été versées (par l’association de loi 1901, le particulier, ou l’entreprise privée) à une personne de droit public ou à un service public d’archives, les conditions dans lesquelles le chercheur aura ou non le droit de les utiliser, dépendent des modalités selon lesquelles ces archives sont arrivées dans le service public qui conserve ces archives privées.
Après vente ou dation : Si les archives privées ont été vendues (en salle des ventes ou par vente privée) par leur propriétaire privé à un service public d’archives, à une bibliothèque publique ou à un musée public qui les détient désormais, ou à la suite d’une dation (en paiement de droits de succession), ces archives privées deviennent alors propriété publique (Code du patrimoine., art. L. 122-1). Elles conservent toutefois leur qualité d’archives privées, c’est-à-dire produites par une personne privée dans son activité privée (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2112-1). Devenues propriété publique par vente ou dation, ces archives privées qui ont pu être consultées dans les mêmes conditions que les autres archives publiques du service (d’archives, musée ou bibliothèque), sont également utilisables, selon les règles fixées par cet établissement public pour ses archives publiques : voir le billet « Le chercheur souhaite consulter des documents (archives) ».
Après don, dépôt, legs : Si les archives privées sont arrivées dans les collections d’une bibliothèque publique, d’un musée public ou d’un service public d’archives, par don, par legs ou en dépôt, cet organisme public qui reçoit le don, le legs ou le dépôt est tenu de respecter les conditions posées par le donateur, l’auteur du legs, le déposant pour leur utilisation, tout comme il a dû appliquer les règles imposées pour leur consultation (Code du patrimoine, art. L. 213-6). Le propriétaire privé peut fixer les règles qu’il veut, tant que celles-ci ne contreviennent pas aux règles d’égalité d’accès au service public. Le propriétaire privé a ainsi pu prévoir un délai pendant lequel les archives sont consultables mais pas utilisables, ou subordonner leur consultation et leur utilisation à son autorisation préalable. Le chercheur doit respecter les conditions qui lui sont indiquées : il ne doit pas reproduire des extraits d’un texte qu’il a consulté, si on ne l’y autorise pas (voir le billet « Les exceptions au droit d’auteur »).
Bibliographie :
Bruno Ricard, « Le nouveau régime juridique de la réutilisation des informations publiques », Carnet de recherches SIAFdroit, 16 mai 2017, http://siafdroit.hypotheses.org/659, consulté le 20 août 2017.
Anne-Laure Villedieu et Hélène Chalmeton, « Open data : publication du dernier décret concernant les redevances de réutilisation », L’explicite, 14 février 2017, http://www.lexplicite.fr/open-data-publication-dernier-decret-redevances-reutilisation/, consulté le 20 août 2017.
Crédit photographique : reproduction du livre De humani corporis fabrica, Andreas Vesalius, 1543, conservé par les Manchester Archives, sous licence Creative commons CC BY-NC-SA.
Édité par Anne-laure Stérin
Ce billet a été modifié le 19 septembre 2019 par Anne-Laure Stérin sur deux points : 1) un document d’archives qui est un document administratif et qui comporte une œuvre inédite ne peut être consulté par un chercheur que s’il obtient de l’auteur de l’œuvre (ou de ses ayants droit) l’autorisation de consulter cette œuvre. En effet, le Conseil d’État a rendu une décision en novembre 2017 en ce sens (voir le billet « Le chercheur consulte des documents existants (archives) ».). 2) L’Insee est depuis le 1er janvier 2017 tenu de permettre gracieusement la réutilisation (y compris à à des fins lucratives) des données publiques qu’il détient. La liste des administrations nationales autorisées à facturer la réutilisation de leurs données publiques, parce qu’elles doivent couvrir au moins 25% de leurs coûts grâce aux recettes qu’elles perçoivent, ne comprend donc plus que l’IGN, le SHOM et Météofrance.
- Le CRPA est entré en vigueur en juin 2016 ; il reprend, en les adaptant au droit européen, les règles qui étaient contenues dans l’ancienne loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, abrogée [↩]
- Le tarif de la BnF est consultable en ligne : pour reproduire une image d’un document de la BnF dans un livre ou périodique scientifique, la redevance est de 12 euros, c’est-à-dire le tarif normal de 60 euros moins 80% de réduction pour une publication académique. [↩]
- Sur ce sujet, consulter la page des Archives nationales sur la réutilisation des informations publiques, voir également, sur ce carnet, le billet « Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données ». [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (22 août 2017). Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés (textes, images fixes). Ethique et droit. Consulté le 5 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/oju0
Bonjour,
Lorsque nous effectuons une récolte d’archives auprès de particuliers privés, est-il nécessaire de prévoir un contrat écrit garantissant les autorisations d’utilisation / de reproduction ?
Par exemple lorsqu’un individu nous autorise à scanner pour ensuite réutiliser une photographie papier lui appartenant, devons nous garder une autorisation écrite pour chaque document ?
Nous vous remercions par avance pour votre réponse.
Bonjour,
comme il est indiqué dans le billet, les orientations ici s’adresse à celles ou ceux qui ont consulté les archives “légitimement”. Il est également indiqué :
“Qu’il ait pu accéder à ces documents d’archives (publiques ou privées) pour les consulter ne donne pas automatiquement au chercheur le droit de les utiliser. Le chercheur n’aura le droit de recopier l’intégralité des documents consultés, ou même d’en citer des extraits (dans une publication, une communication orale, un cours), que si la loi lui reconnaît ce droit ou si la personne habilitée lui en a donné l’autorisation. Ces règles d’utilisation diffèrent selon que l’archive est publique 1) ou privée 2) .”
Ainsi, comme vous l’avez déduit, au moment de la consultation d’une archive privée, vous devez expliquer au·à la propriétaire votre futur usage et revenir vers lui·elle pour toute autre utilisation. Il sera donc plus facile éventuellement de lui proposer de signer une autorisation écrite qui précise ce qu’il accorde.
Bon travail d’archives,
V. Ginouvès
Bonjour,
Lors d’une récolte d’archives en provenance de propriétaire privé, l’autorisation de ce dernier doit elle être rédigée afin de garantir une preuve de ses autorisations (à republication par exemple)? Doit on prévoir un papier à signer lorsque les propriétaires confient leurs archives ou bien une reproduction de leurs archives?
bonjour, je souhaite utiliser pour une publication historique associative sans but commercial des citations de visiteurs issues de livres d’or. L’association qui archive ces livres de visiteurs m’a interdit d’utiliser ces citations (anonymisées par mes soins) alors qu’ils ont été d’accès libre. Après vous avoir lu, j’ai cru comprendre qu’elle est parfaitement dans son droit.
Ma question est la suivante : en contrevenant volontairement à cette interdiction, j’expose l’association éditrice à quelles conséquences ? Pour une publication à 2000 exemplaires par exemple et destiné à un public d’historiens amateurs
Bonjour, merci pour votre intérêt pour ce carnet mais notre focus porte d’abord sur les données de la recherche. L’objet de votre question est original et intéressant mais il n’y a pas de cadre spécifique qui peut s’y rattacher. Il nous semble qu’elle pose des problématiques éthiques puisque le producteur des données est l’association dont le consentement est nécessaire. Peut-être pourriez-vous éventuellement proposer à l’association de simplement publier de courtes citations anonymisées des extraits du livre d’or pertinents pour votre publication ?
Excellente fin d’année,
Isabelle Gras & Véronique Ginouvès
Bonjour,
Que faire lorsque la structure publique (en l’occurrence un théâtre, donc non-spécialiste des archives), met en ligne des photos de spectacle mais ne répond pas aux sollicitations ? L’auteur (décédé) des photographies est bien indiqué, la photographie est sous copyright.
Existe-t-il un délai au-delà duquel on peut citer / utiliser un document en l’absence de réponse du détenteur des droits ?
Ou faut-il s’adresser aux ayants-droits de l’auteur de la photographie ?
Merci d’avance,
Effectivement l’auteur des photographies conserve ses droits 70 ans après sa mort et il faudra se tourner vers les ayants droit pour demander la diffusion de la photographie (il faudrait également vérifier le contrat de travail du photographie qui pourrait inclure une clause particulière sur les utilisations de ses images et leur diffusion, quoi qu’il soit de cette éventuelle clause, le droit moral du photographe nécessite de demander les autorisations aux ayants droit).
Bonjour,
Dans cet article, vous indiquez que l'”On n’a pas le droit d’obtenir communication d’une archive publique (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2) et a fortiori d’utiliser cette archive publique, dans deux cas :
• Lorsque le document d’archive publique est couvert par un droit de propriété intellectuelle (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2). […]”
Et dans celui-ci : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1311, ceci : “Lorsque le chercheur souhaite consulter un document a priori librement consultable en tant qu’archive publique, peut-il se voir opposer un refus au motif que ce document contiendrait une œuvre protégée par le droit d’auteur ? Non : dès lors qu’un document est librement accessible en tant qu’archive, l’auteur de ce document d’archive ne peut pas empêcher le chercheur (ou toute autre personne légitime) d’accéder au document, au motif qu’elle serait son œuvre.”
Je manque d’éléments pour saisir la nuance qui oppose ces deux phrases. Si un document d’archive publique est protégé par un droit de propriété intellectuelle, n’est-il toutefois pas librement communicable ?
Un grand merci d’avance.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre lecture attentive, et m’aperçois que j’ai été imprécise dans ma formulation. J’ai modifié la rédaction de ces deux billets afin d’être explicite. C’est leur version modifiée au 19 septembre 2019 qu’il convient de prendre en compte. Cordialement, Anne-Laure Stérin
Bonjour,
Merci vivement pour votre réponse, tout est ainsi très clair et ces deux billets sont vraiment très instructifs.
Merci beaucoup pour cet article clair et exhaustif 🙂