Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu.

Les chercheurs d’établissements universitaires/de recherche français n’avaient donc la possibilité de procéder à la fouille de textes et de données, que si leur établissement y était autorisé par le contrat d’abonnement souscrit avec l’éditeur détenant ces “textes et données” (text mining ou data mining). C’est seulement si la fouille de textes et de données devenait une exception au droit d’auteur, que les chercheurs pourraient mener une fouille de textes et de données, sans que l’éditeur ait son mot à dire.

Au niveau européen, c’est l’option retenue par la Commission européenne dans la proposition de directive “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique”1, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Cette proposition de directive suit en cela le rapport Reda (adopté par le Parlement européen le 9 juillet 2015).

En droit français, c’est également la voie de l’exception au droit d’auteur qui a été choisie : jusqu’en octobre 2016, en France, le fait de reproduire et d’indexer des textes ou des données, pour mener des recherches dans ces corpus, ne constituait pas une exception au droit d’auteur. Cette pratique nécessitait l’accord des ayants droit. C’est ainsi que le Consortium Couperin a négocié un contrat de licence nationale avec l’éditeur Elsevier (31 janvier 2014), qui autorise la fouille aux établissements couverts par l’accord (de 2014 à 2018).

La loi du 7 octobre 2016 “Pour une République numérique”, entrée en vigueur le 9 octobre 2016, a modifié le Code de la propriété intellectuelle, affirmant qu’un détenteur de droit d’auteur ne peut pas interdire au chercheur d’un établissement de recherche public de mener une fouille de textes ou de données :
« Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. »
(extrait de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi Pour une République numérique)

Mais cette disposition légale est encore floue et et les modalités de la fouille doivent être précisées par un décret d’application qui sera déterminant. En effet, selon la teneur que prendra ce décret, il se pourrait que les modalités pratiques de la fouille de textes et de données soient finalement très limitées : les chercheurs pourraient effectivement se voir reconnaître la possibilité de faire de la fouille de textes et de données, dans les publications et les données associées, mais à condition que l’établissement du chercheur (BU) ait souscrit un contrat (… payant) avec l’éditeur qui « gère » ces données. C’est l’option qui avait été retenue par le Sénat dans la version du projet de loi pour une République numérique qu’il avait adoptée le 3 mai 2016 (article 18 bis du projet).

La loi au Royaume-Uni considère depuis 2014 le Text et le Data mining comme licites, lorsqu’ils sont effectués à des fins de recherche non commerciales. L’institution de financement Wellcome Trust (UK) exigeait déjà que les articles publiés selon la voie dorée, sur des recherches qu’elle avait financées, puissent faire l’objet de text et data mining.

Aux États-Unis : dans l’affaire Google Book Search, le juge américain a affirmé que le Text et le Data mining sont légitimes, au titre du fair use américain. Voir : Cour suprême,  18 avril 2016, U.S. Court of appeal, décision du 16 octobre 2015 et United States Circuit judge, 14 novembre 2013

À consulter sur la fouille de textes et de données :
Les positions de l’EPRIST – Association des responsables de l’IST des organismes de recherche, sur la fouille de textes et de données (consulté le 10 juillet 2017).
− Le rapport publié suite à une mission relative au “text and data mining” (exploration de données) mandatée par le CSPLA – Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 20142.
− Le Rapport sur le Text et Data Mining remis par un groupe d’experts à la Commission européenne en 20143.
– Lire le Journal of data minings and digital humanities : https://jdmdh.episciences.org

Crédits photographiques : Une femme travaille sur un ordinateur relié à un microscope et un ordinateur, archives de la NASA, 24 mars 1952 (image à la une), pas de restrictions de droit connues. Nuage de tags créés à partir de la page du billet sur l’outil de fouille de texte le 28 juillet 2017 Voyant Tools http://voyant.tools.huma-num.fr

 

Mise en ligne par V. Ginouvès

  1. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market – COM(2016)593, 016/0280 (COD), 2016, 33 p. [En ligne] consulté le 28 juillet 2017, URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593. []
  2. Liliane de Carvalho, Jean Martin, Mission sur l’exploration de données(« Text and Data mining », Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 2014, 51p. [En ligne] consulté le 28 juillet 2017, URL : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-relative-au-text-and-data-mining-exploration-de-donnees []
  3. Standardisation in the Area of Innovation and Technological Development, Notably in the Field of Text and Data Mining, rapports d’un groupe d’experts de la Commission européenne, Directorate-General for Research and Innovation, 2014, 80p [En ligne] consulté le 28 juillet 2017, URL : http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_expert_group-042014.pdf []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (27 juillet 2017). Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données. Ethique et droit. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojtu


4 réflexions sur « Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données »

  1. Bonjour, Je souhaite connaître si j’ai le droit de diffuser ma thèse si je n’ai pas demandé un contrat de diffusion auprès des différentes sources citées (archives d’un projet existant, entretien)? En fait, c’est pour dire à mon école si je peux autoriser la diffusion sur internet ou pas?
    Eventuellement, s’il y a des restrictions à mettre pour les extraits où je n’ai demandé aucune autorisation, comment décider si oui ou non, il y a besoin de masquer pour la version d’archivage de ma thèse sur le site du cINES

    1. Bonjour
      je ne peux pas répondre à votre question sans en savoir plus : chaque projet de thèse implique des sources diverses pour lesquelles il faudra préciser les questions juridiques et éthiques. Par exemple pour les entretiens https://ethiquedroit.hypotheses.org/?s=contrat, ou encore les images https://ethiquedroit.hypotheses.org/2947 ou encore voir https://ethiquedroit.hypotheses.org/3739. L’idéal étant durant sa thèse de rédiger un plan de gestion de données https://ethiquedroit.hypotheses.org/3330
      Bon travail pour cette mise en ligne,

  2. Bonjour.
    Je voulais savoir s’il est permis de publier des travaux de recherche d’université dans une maison d’édition différente de celle de l’université où se produit la recherche, et que la rédaction contient des citations d’auteur.

    1. Bonjour, pouvez-vous préciser votre question ? Est-ce qu’il s’agit de publier deux fois le même texte dans deux maison d’édition différentes ? Vous avez en général un contrat d’exclusivité qui vous en empêche… mais l’éthique académique ne le permet pas non plus.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.