Lorsque le droit patrimonial d’auteurs, d’interprètes ou de producteurs (sonores ou audiovisuels) n’est pas encore expiré, le chercheur doit rechercher, et obtenir, l’accord de l’auteur (et/ou des interprètes et ou des producteurs) de l’œuvre qu’il souhaite utiliser dans une publication ou une communication. Toutefois, la loi lui permet d’utiliser une œuvre (ou un enregistrement) protégé par le droit d’auteur (et/ou par un droit voisin d’interprète ou de producteur), dans certains cas qu’on appelle les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette liste exhaustive d’une quinzaine d’exceptions figure à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ces exceptions ne concernent que les particuliers (la copie privée, la représentation privée dans le cercle de famille, l’exception panorama…) ou ne concernent pas spécifiquement les chercheurs (l’exception de parodie, par exemple). Voici les exceptions susceptibles d’intéresser les chercheurs et les professionnels exerçant leur activité dans les établissements de recherche et d’enseignement :
- L’exception pédagogique et de recherche. Voir : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1485
- L’exception de citation. Voir : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1505
- L’exception portant sur les œuvres apparaissant accessoirement à l’image. Voir : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1521?
- L’exception de fouille de textes et de données (datamining et textmining). Voir : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1528
- L’exception de conservation (ou exception bibliothèques). Voir : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1566
- L’exception de consultation des documents conservés au titre du dépôt légal. Voir : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1574
Les exceptions au droit d’auteur : seulement sur les œuvres déjà divulguées
Toutes ces exceptions au droit d’auteur s’appliquent uniquement aux œuvres qui ont déjà été divulguées, c’est-à-dire aux œuvres déjà publiées ou diffusées avec l’accord de leur auteur (ou aux œuvres non encore divulguées mais pour lesquelles l’auteur avait exprimé sa volonté qu’elles soient divulguées). En effet, “Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] la citation, […] la copie privée, […]”, etc. (Art. L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
En revanche, quand une œuvre n’a jamais encore été divulguée (tel un manuscrit inédit, un négatif ou une plaque de verre jamais encore reproduits), les exceptions au droit d’auteur (telles l’exception de courte citation, l’exception pédagogique et de recherche, notamment) ne sont pas applicables. En conséquence, un chercheur n’a en principe pas le droit de recopier des passages d’une œuvre inédite, fût-ce même un très court extrait pour une thèse ou une publication scientifique, s’il n’a pas recherché et obtenu l’accord des ayants droit de l’auteur de l’œuvre inédite ; car cela mettrait en jeu le droit moral de l’auteur (et précisément, le droit de divulgation de l’auteur) : voir « Le point sur le droit d’auteur ».
On remarquera pourtant que les historiens reproduisent très habituellement des passages de documents d’archives entrés dans le domaine public, mais inédits donc jamais divulgués, auxquels l’exception de citation n’est pas applicable. Dans un tel cas, c’est au chercheur de savoir apprécier s’il peut citer cet extrait sans grand risque pour le droit moral de l’auteur, ou s’il est important au contraire de rechercher l’accord des ayants droit avant de divulguer, fût-ce partiellement, l’œuvre inédite. L’existence de descendants, le caractère plus ou moins ancien de l’œuvre, la notoriété de l’auteur, la valeur patrimoniale et peut-être économique du document inédit, sont à prendre en compte.
Le versement de documents à un service d’archives, pour qu’ils y soient conservés, n’emporte pas autorisation de les divulguer. Un historien qui souhaiterait reproduire, dans un ouvrage, tout ou partie d’un tel document d’archives non encore divulgué, doit obtenir de l’auteur ou de son ayant droit une autorisation expresse (Cour de cassation, civ. 1re, 15 janvier 1969).
Crédits photographiques : Image de lunettes, extraite de la page 57 de “Baltimore and Ohio employees magazine” (1912), Internet Archive, ouvrage issu de la collection de l’université du Maryland, College Park, pas de restrictions de droit connues.
Mise en ligne par V. Ginouvès.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (26 juillet 2017). Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Ethique et droit. Consulté le 6 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojtr
merci pour vos exposés remarquables sur la propriété intellectuelle
ma question est la suivante : est ce que l’oeuvre est considérée comme divulguée lorsqu’elle a été exposée une fois en conférence ou en discussion au cours d’un colloque, non reproduite dans les actes du colloque d’il y a 64 ans et qu’on la retrouve inopinément actuellement dans des archives privées sous forme de reproduction textuelle a partir d’une bande magnétique ?
Est-elle reproductible ou publiable lorsque l’auteur dans un texte postérieur exprime clairement le souhait de l’avoir malgré ses manques, ne serait-ce pour l’historien
merci
bonjour et merci pour votre intérêt pour ce carnet de recherche. Le respect du souhait de la personne vis à vis de son oeuvre prime avant toute chose et la loi précise dans l’Article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle que l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait. Salutations, V. Ginouvès