L’exception pédagogique et de recherche

L’exception pédagogique et de recherche est une des exceptions au droit d’auteur (voir l’article L122-5.3° e) du Code de la propriété intellectuelle). Entrée dans la loi française en 2006, elle ne couvre qu’une faible partie des pratiques d’enseignement et de recherche.

Où s’applique l’exception pédagogique ? L’exception pédagogique ne s’applique que dans les établissements publics d’enseignement (du primaire aux universités), dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, dans les EPSCP – établissements d’enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et pédagogique, dans les établissements de recherche (EPST – établissements publics à caractère scientifique et technologique), dans les Centres de formation d’apprentis, dans les fondations de coopération scientifique, dans les communautés d’universités et d’établissements et au Centre national d’enseignement à distance – CNED. La liste des établissements concernés est en annexe de chacun des trois accords mentionnés ci-après.

Qui peut invoquer cette exception  ? Les élèves et étudiants, le personnel pédagogique (ensemble des personnels, notamment les enseignants, les formateurs et les intervenants, chargés à titre régulier ou non d’une activité d’enseignement), ainsi que les chercheurs et à toute personne contribuant à une activité d’enseignement, de formation ou de recherche ou sein d’un de ces établissements peuvent invoquer cette exception.

Cette exception pédagogique et de recherche a fait l’objet d’une (légère) extension, par la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l’école de la République, dite loi Peillon, qui inclut désormais dans les œuvres utilisables dans le cadre pédagogique ou de recherche, les « oeuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » (en clair, les manuels scolaires numériques).

Cette exception légale repose sur le principe d’une compensation financière, ce qui a nécessité la négociation d’accords sectoriels (entre les sociétés d’ayants droit d’une part, et les utilisateurs d’autre part, représentés par le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) conclus en 2009 : deux de ces accords, l’accord musique et l’accord audiovisuel sont reconductibles indéfiniment tous les 3 ans. Pour les utilisations, dans le cadre pédagogique ou de recherche, des textes et des images fixes, un accord est périodiquement renégocié ; le dernier, conclu le 22 juillet 2016, est tacitement reconductible chaque année, jusqu’à fin 2019. Selon les termes de ces trois accords, un montant total de deux millions d’euros est versé chaque année par les Ministères de l’éducation nationale et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, aux sociétés de gestion collective, pour être redistribué entre les ayants droit.

Voici ce que prévoient ces trois accords, sur l’utilisation d’œuvres au sein des établissements d’enseignement ou de recherche :

1. Utilisation dans l’Intranet de l’établissement
Les élèves, enseignants et chercheurs ont le droit de mettre en ligne des travaux d’enseignement ou de recherche sur l’Intranet de l’établissement, accessible sur place ou par poste distant. Ces travaux ne peuvent être consultés que par les étudiants, enseignants ou chercheurs de cet établissement. Ces travaux (pédagogiques ou de recherche) peuvent contenir :

  • Des extraits de textes protégés (on entend par extrait, une partie ou un fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble). Pour une partition, l’extrait ne doit pas dépasser 3 pages consécutives ni 10% de la pagination totale de la partition (par travail pédagogique ou de recherche contenant l’extrait). Pour la version imprimée d’une “œuvre conçue à des fins pédagogiques” (en clair : un manuel scolaire), l’extrait ne doit pas dépasser 3 pages consécutives ni 10% de la pagination du manuel (par travail pédagogique ou de recherche contenant l’extrait). Si le manuel scolaire imprimé est sous forme de périodique, l’extrait ne doit pas dépasser 2 articles d’une même parution, dans la limite de 10% de la pagination du manuel, par travail pédagogique ou de recherche. Pour les manuels scolaires numériques qui figurent au répertoire du CFC, l’extrait s’entend ” d’une partie ou un fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble”.
  • Des images protégées par le droit d’auteur (vingt images maximum, en résolution de 72 dpi et définition maximale de 400×400 pixels).
  • Des extraits vidéos protégés (chaque extrait ne doit pas dépasser 6 minutes et la totalité des extraits ne doit pas dépasser 15% de la durée totale de l’œuvre audiovisuelle).
  • Des extraits musicaux protégés (chaque extrait ne doit pas dépasser 30 secondes, et la totalité des extraits ne doit pas dépasser 15% de la durée totale de l’œuvre).
  • En cas d’utilisation d’images ou d’extraits textuels dans des travaux, il est demandé à l’enseignant d’en faire la déclaration au CFC – Centre français d’exploitation du droit de copie, après avoir vérifié que le CFC gère bien les droits sur ces œuvres. Il est interdit d’indexer les œuvres (textes, images, vidéos, musiques), de quelque façon que ce soit.

2. Utilisation par projection, écoute ou lecture dans l’établissement, ou par diffusion numérique (courriel, clé USB, cédé) ou en visioconférence, toujours à un public majoritairement constitué d’élèves, enseignants ou chercheurs
Les élèves, enseignants et chercheurs peuvent également lire ou projeter (audio, vidéo, image), en classe et dans des colloques ou conférences, ou se diffuser par courriel, visioconférence ou sur clé USB, des œuvres aux mêmes conditions que ci-dessus :

    • Des extraits de textes protégés, ou l’intégralité de courts textes (tels que des poèmes).
    • Des images protégées par droit d’auteur (sans limitation en nombre).
    • Des extraits musicaux protégés.
    • Des extraits vidéos protégés, aux conditions suivantes :
      – des extraits audiovisuels, provenant de DVD achetés dans le commerce ou d’émissions télévisées (diffusées en direct ou enregistrées par l’enseignant pour le cours, et provenant de chaînes gratuites accessibles en hertzien, c’est-à-dire sans fil : l’enseignant peut ainsi diffuser une émission qui serait consultable gratuitement en Wifi). L’enseignant peut aussi diffuser en classe des extraits d’émissions télévisées provenant de chaînes payantes : Canal+, CanalSatellite, TPS, services de vidéo à la demande (VOD).
      – Un enseignant peut diffuser en cours un DVD acheté dans le commerce, mais seulement sous forme d’extraits (de 6 minutes maximum chacun, et la durée cumulée des extraits ne doit pas dépasser 15% de la durée totale du film). Si l’enseignant veut diffuser le DVD dans son intégralité, il lui faut des autorisations: il peut se procurer le DVD auprès d’un organisme ayant négocié les droits pédagogiques (ADAV, COLACO…).
      – L’enseignant peut diffuser dans son intégralité une émission télévisée (en direct, ou qu’il a enregistrée pour le cours, dans les mois précédents), si elle provient d’une chaîne gratuite hertzienne (analogique ou numérique); si elle provient d’une chaîne payante, il ne peut en diffuser que des extraits (6 minutes maximum).
      – Le colloque ou la conférence doit être destiné à un public « majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés ». Et ici encore, l’enseignant ou chercheur doit déclarer auprès de la société de gestion collective concernée, les œuvres qu’il a utilisées. Il a l’interdiction de distribuer à son auditoire des copies des extraits projetés ou lus. En revanche, le séminaire, colloque ou conférence peut faire l’objet d’un enregistrement vidéo qui peut être mis en ligne.
    • Les livres audio protégés (citation d’un extrait de l’article d’Antoine Oury paru sur ActuaLitté le 4 juillet 2016) : “Les livres audio, comme les cédés, sont couverts par l’exception au titre de l’usage pédagogique : l’Éducation nationale se charge de reverser des rémunérations aux labels et aux interprètes, et aux éditeurs, comédiens et éventuels ayants droit le cas échéant. Le souci, pour le moment, c’est que les circuits chargés de reverser une rémunération aux ayants droit dans le cadre de l’exception pédagogique n’ont pas encore été adaptés aux livres audio. Néanmoins, le secteur y travaille, évidemment. En attendant, il est donc possible d’utiliser le livre audio au sein des salles de classe !”1.

3. Utilisation dans une thèse
Les doctorants peuvent insérer dans leur thèse des extraits (textes, images, vidéos, musiques enregistrées), et mettre leur thèse en ligne (sur Intranet ou Extranet mais aussi sur Internet), dans les mêmes limites qu’indiqué ci-dessus (longueur ou nombre/proportion des extraits)… Toutefois des réserves sont précisées :

      • Aucune partition (même sous forme d’extrait) ne doit figurer dans une thèse lorsque celle-ci est diffusée sur Internet.
      • Ces extraits ne doivent pas pouvoir être indexés de quelque façon que ce soit par un moteur de recherche ni pouvoir être extraits du document – mis en ligne (sic).  :

Remarque : bien sûr, on peut tout de même utiliser une œuvre qui ne répondrait pas à ces critères, dans un des cas suivants :
– si l’œuvre utilisée est dans le domaine public, ou
– si on contacte l’auteur et qu’on obtient son autorisation expresse, ou
– si l’auteur a de lui-même déjà autorisé l’utilisation de son/ses œuvre(s) en la mettant sous licence, par exemple  sous l’une des six licences Creative commons. La plate-forme Wikimedia Commons héberge ainsi quantité de photos utilisables sous licence CC.

Dans le cas où l’auteur a placé son œuvre dans une archive ouverte telle HAL ou MédiHAL (ou dans une archive ouverte institutionnelle), il convient de vérifier quelles conditions d’utilisation a fixées l’auteur-chercheur.

Pour plus de détails sur cette exception pédagogique et de recherche, on peut consulter les ressources suivantes :

Le Réseau Savoirs-CDI dresse un panorama des accords sectoriels applicable à partir du bulletin officiel du Ministère de l’éducation nationale n°17 publié en février 2011 : Géraldine Baudart-Alberti, “L’exception pédagogique : les nouveaux accords (BOEN n°17 du 17 février 2011), bilan”, Savoir CDI,  mai 2011, page d’archive non mise à jour consultée le 26 juillet 2017. URL :  https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/questions-juridiques/lexception-pedagogique-les-nouveaux-accords-boen-n17-du-17-fevrier-2011-bilan.html

Un article datant de 2010 de Patrick Tafforeau, « Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement  », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], n°3, 2010, mis en ligne le 01 novembre 2015, consulté le 26 juillet 2017. URL : http://cdst.revues.org/229 ; DOI : 10.4000/cdst.229

Sur son blog, S.I.L.ex – Carnet de veille et de réflexion d’un juriste et bibliothécaire, Lionel Maurel, juriste et bibliothécaire, a publié plusieurs billets sur la question de l’exception pédagogique dont :
* Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive sur le droit d’auteur ? 20 septembre 2016
La France a-t-elle la pire exception pédagogique d’Europe ? 22 février 2016
Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inadapté, 5 janvier 2015
Vers une réforme minimaliste de l’exception pédagogique dans la loi Peillon ? 13 décembre 2012
Déverrouiller l’exception pédagogique et de recherche ? C’est possible ! 3 juillet 2012
Accord SACEM/Creative Commons : quelles incidences sur les usages collectifs ? 10 janvier 2012.
Sortir la recherche visuelle de l’impasse des exceptions au droit d’auteur, 1er septembre 2011.

La Direction administrative et juridique du CNRS détaille également la teneur de l’exception (Intranet en accès réservé).

Synthèse de l’entrée en vigueur des accords sectoriels
Utilisation d’images fixes et de textes 
2009 : accord conclu le 15 juin 2009.  Rétroactif au 1er janvier 2009, applicable jusqu’au 31 décembre 2009.
2010 : accord conclu le 8 déc. 2010. Rétroactif au 1er janvier 2010, applicable jusqu’au 31 déc. 2011.
2012 : accord conclu le 1er février 2012. Rétroactif au 1er janvier 2012, applicable jusqu’au 31 décembre 2013.
2014 : accord conclu le 6 novembre 2014, rétroactif au 1er janvier 2014, applicable jusqu’au 31 décembre 2015.
2016 : accord conclu le 22 juillet 2016, rétroactif au 1er janvier 2016, applicable jusqu’au 31 décembre 2016 puis tacitement reconductible chaque année, jusqu’au 31 décembre 2019 (un nouvel accord devra être renégocié ensuite).
Utilisation de musiques et de documents audiovisuels 
2009 : accords conclus le 4 décembre 2009. Rétroactifs au 1er janvier 2009, applicables chacun jusqu’au 31 décembre 2011. Puis tacitement reconductibles tous les 3 ans (c’est-à-dire tant qu’ils ne sont pas dénoncés par les ministères ou les sociétés d’ayants droit), donc applicables pour la période 2012-2014, puis 2015-2017, etc.

Crédits photographiques de l’image à la une : situation d’enseignement et de production de savoir impliquant l’usage de citation d’extraits d’oeuvres textuelles, iconographiques, sonores et audiovisuelles, photographie de V. Ginouvès, décembre 2016, cc by-nc-sa.

Mise en ligne par V. Ginouvès

  1. Voir : Antoine Oury, “Peut-on utiliser un livre audio en classe, à l’école ?”, ActuAlitté, 4 juillet 2016, consulté le 26 juillet 2017, [En ligne] : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/peut-on-utiliser-un-livre-audio-en-classe-a-l-ecole/65748. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (26 juillet 2017). L’exception pédagogique et de recherche. Ethique et droit. Consulté le 19 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojtq


29 réflexions sur « L’exception pédagogique et de recherche »

  1. Bonjour
    J’aimerai avoir des informations sur les droits d’auteur.
    Un professeur de lycée à réalisé au tableau un schéma sur le cours pour ses élèves.
    Les lycéens ont prit en photo ce schéma afin de l’utiliser pour apprendre et comprendre le cours et non pour sa divulgation.
    Le professeur a demandé la suppression de la photo et à donné une punition notifiant que ça portait atteinte au droit d’auteur.
    Qu’en est-il ?
    Un élève peut il prendre en photo un schéma, une représentation qui explique le cours pour sa compréhension et son apprentissage ?
    Merci d’avance pour vos éclaircissements.

    1. Bonjour
      vous pouvez retrouver la réponse sur le site de Canopé
      https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/le-droit-dauteur-dun-intervenant-lors-dune-seance-pedagogique.html
      Il faudrait en savoir plus sur ce schéma, s’il s’agit d’une oeuvre originale ou d’un schéma issus d’autres enseignements, repris ou compilé d’éléments appartenant à la culture commune des enseignants.
      Par ailleurs s’il s’agit d’un usage privé, tout élève peut prendre en photo un schéma, une représentation qui explique le cours pour sa compréhension et son apprentissage.
      Est-ce que la situation décrite est en France ? la législation peut aussi être différente d’un pays à un autre hors de l’Europe.
      Bien cordialement
      V. Ginouvès

  2. Bonjour,
    Je suis en train de finaliser la rédaction de ma thèse. J’ai obtenu différents documents sur l’organisation que j’étudie. Certains sont d’accès public sur internet, d’autres m’ont été donnés par les responsables de l’organisation, d’autres encore m’ont été transmis par d’autres personnes qui sont intervenues dans le projet mais qui n’étaient pas des responsables au moment de la transmission de ces données.
    1- pour les données en ligne, il n’y a aucun problème pour les citer?
    2- quant aux deux autres types de données, est-ce que si ça compromet la réputation de l’organisation,
    a) dois-je d’abord demander une autorisation écrite à l’organisation?
    b) Sur certains documents, il est écrit confidentiel mais j’ai eu accès. Comment dois-je les citer? et est-ce que j’ai le droit de les inclure dans ma bibliographie? quelles précautions dois-je prendre pour pouvoir publier la thèse sur hal?
    Merci

    1. bonjour et merci pour vos questions et de votre préoccupation pour diffuser votre thèse.
      Je crois en vous lisant que vous connaissez une grande partie des réponses 😉
      – Vous pouvez citer les références qui se trouvent sur Internet et y renvoyer. Toutefois je vous conseille d’archiver au préalable les pages sur la Wayback Machine afin d’être certaine que la page sera toujours citable dans qq années et d’indiquer les URL de la Wayback Machine.
      – L’idéal serait de dresser la liste des documents que vous souhaitez diffuser dans vos annexes ou corps du texte et envoyer la liste à celles et ceux (ou la personne responsable de la structure ?) qui vous les ont transmis en leur demandant l’autorisation.
      – Si un document est indiqué comme “confidentiel” vous ne pourrez pas le diffuser dans votre thèse (sauf si depuis le document a été rendu public ou si vous avez l’autorisation de l’organisme qui l’a publié) mais vous pouvez le citer et indiquer qu’il appartient au fonds de la structure que vous étudiez (peut-être aussi avec sa cote en archive ?).
      – Ce serait intéressant d’indiquer si cette structure est française, un date à laquelle ses archives pourraient être versées aux archives nationales (l’avez-vous évoqué avec les responsables de cette structure ?).
      Bon courage pour votre dernière ligne droit avant la soutenance et la diffusion sur internet,
      bonne entrée dans l’automne
      V. Ginouvès

  3. Bonjour,

    Dans ma thèse de doctorat en Etudes politiques j’ai utilisé, en annexe, des images issues de captures d’écran sur les réseaux sociaux (souvent de pages auxquelles n’importe qui peut s’abonner et non de comptes privés) et des images issues de rapports d’activité d’une organisation, rapports publiés sur internet. J’ai indiqué les références de ces images, et ma thèse ne sera pas diffusée. Dans la cadre de la version d’archivage, ai-je le droit d’utiliser de telles images?

    Bien cordialement,

    Aurélie Stern

      1. Madame Ginouvès,

        Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
        Et s’il y a des visages, dois-je les flouter?
        Bonne fin d’été.

        Aurélie Stern

      2. Bonjour
        à vrai dire vous devez vous poser les mêmes questions que celles nécessaires à la publication d’une image.
        Si ce sont des imagettes, peut-être que le floutage n’est pas nécessaire, à vous de l’envisager.
        Je vous rappelle également le billet de Françoise Acquier, quelles images puis-je publier sur ma thèse:
        https://ethiquedroit.hypotheses.org/2947

        Par ailleurs, Isabelle Gras me fait remarquer une mise à jour susceptible de faciliter votre travail puisque désormais l’article 16 de la loi de programmation de la recherche devrait simplifier la citation d’images,
        “Alors qu’une exception au droit d’auteur est ouverte à des fins de courte citation pour les textes, qui permet de citer tous les textes de toutes les époques et de tous les auteurs, cette exception n’est pas effective pour les images. Or, dans notre société de l’image, un usage de citation des images dans un but pédagogique ou scientifique est nécessaire pour faire face au déferlement d’images. Cet usage doit être mis en œuvre dans le respect des droits moraux et patrimoniaux attachés à ces images. L’article 16 habilite le Gouvernement pour instituer, par voie d’ordonnance, une licence collective étendue permettant l’utilisation d’images à des fins exclusives d’illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une activité de recherche et d’enseignement supérieur publics, à l’exclusion de toute activité à but lucratif.”
        source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3234_projet-loi#

        Belle fin d’été
        V. Ginouvès

  4. Bonjour,
    L’article L122-5 CPI dit que lorsqu’une oeuvre a été publiée, l’auteur ne peut plus s’opposer à la représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres sous certaines conditions, et notamment celle de compenser “par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie”. De ce que je comprends, cette exception au droit d’auteur impose donc de payer deux fois pour une utilisation d’oeuvre : la première par le forfait versé aux organismes de perception des droits, et la seconde par cette rémunération “négociée” avec l’auteur.
    D’autre part, il me semble déceler une contradiction entre les termes utilisés autorisant une utilisation devant “un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs…” mais qu’elle ne doit faire “l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué”. Si le public autorisé n’est que “majoritairement” composé des catégories citées, comment est-il possible d’exclure des “tiers” ?

    1. Bonjour,
      Si vous lisez l’accord sectoriel sur les textes (et les images fixes), vous y lirez que : “- « L’exception pédagogique », prévue au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, définit un cadre favorable à certaines utilisations d’œuvres protégées à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, sous des formes autres que la photocopie.”
      L’accord sectoriel sur les textes ajoute que : “Les photocopies d’œuvres protégées réalisées en vue d’usages collectifs relèvent quant à elles d’autres accords relatifs à la reproduction par reprographie. Pour les écoles publiques et privées sous contrat, il s’agit du contrat du 2 juin 2014 conclu pour la période 2014-2016 (cf circulaire n° 2014-094 du 18 juillet 2014 parue au BOEN n° 31 du 28 août 2014) et, pour les établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat, du protocole d’accord du 17 mars 2004 (cf circulaire n° 2004-055 du 25 mars 2004 parue au BOEN n° 15 du 8 avril 2004). Pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), il s’agit du protocole d’accord du 30 juin 2005 conclu pour la période 2005-2010 et renouvelé par avenant.”
      Les photocopies ne donnent pas lieu à un double versement, puisqu’elles sont hors du champ de l’exception pédagogique. La formulation “sans préjudice de” utilisée dans la loi, est à entendre comme “ce qui n’empêche pas que s’applique l’autre règle” etc.
      Bien cordialement,
      Anne-Laure Stérin

  5. Bonjour,

    Je suis actuellement entrain de monter un projet pour faire de la prévention pour la bonne utilisation des écrans. J’estime que mon projet à un but pédagogique, mais je n’interviendrais pas seulement dans des établissements scolaires. Je peux également aller dans des crèches, des relais d’assistante maternelles, des structures sociales etc… Je me demande donc si l’exception pédagogique peut s’adresser également à mon cas?

    Je souhaiterais notamment créer des expositions sur le sujet.

    Je vous remercie par avance pour votre réponse.

    Bonne journée

    1. Bonjour
      il est impossible de vous répondre avant de savoir ce que vous souhaitez citer, de la longueur des extraits éventuels et de leurs licences d’utilisation.
      Par ailleurs si une exposition est diffusée, cela dépendra aussi des modalités son organisation, du lieu de diffusion, de sa gratuité ou pas… bref, il est difficile de vous donner une réponse à ce stade.
      Bien cordialement
      V. Ginouvès

  6. Bonjour,
    Savez-vous si cette exception pédagogique et de recherche s’applique également pour les mémoires ? Je suis étudiante en orthophonie et je souhaite insérer dans mon mémoire de fin d’études des extraits vidéos pour un protocole de rééducation. Le but est que les orthophonistes se servent des vidéos que je proposerai comme outil pour améliorer la communication et les compétences conversationnelles de leurs patients.
    Bien cordialement,
    Viviane Lefort

  7. Bonsoir,
    Merci pour vos précisions ?
    J’ai deux questions :
    1. Lorsqu’il est stipulé : « majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés », c’est à dire plus de 50% ? Ou il y a une définition légale ?
    2. Vous dites que le séminaire peut être filmé et mis en ligne («En revanche, le séminaire, colloque ou conférence peut faire l’objet d’un enregistrement vidéo qui peut être mis en ligne.»). Avez-vous la source de ce que vous avancez ?
    Merci,
    Cordialement,
    Loïc

    1. Bonjour,
      En réponse à vos deux questions :
      1. Ni la loi ni les accords ne précisent ce qu’il faut entendre par “majoritairement”. Il faut ici interpréter. J’aurais tendance à entendre “majoritairement” comme “principalement”, c’est-à-dire à mon avis largement au-delà du seuil de 50%.
      2. Je vous remercie d’avoir relevé ce passage. J’aurais dû préciser, que si le séminaire, colloque ou la conférence contient des extraits sonores au audiovisuels, l’enregistrement vidéo du séminaire ou colloque “peut être mis en ligne seulement sur l’Intranet et l’Extranet de l’établissement” (puisque ‘mis en ligne’ sans précision peut sinon être interprété comme ‘sur Internet’ ; ce que les deux accords sectoriels Musique et Audiovisuel ne permettent pas, sauf dans le cas des thèses, qui peuvent être mises en ligne sur Internet à condition toutefois de respecter les limites indiquées dans le présent billet). En revanche, si au cours de ce séminaire/colloque ont été projetés uniquement des extraits de textes ou des images fixes, il est effectivement licite de filmer le colloque et de le mettre en ligne sur Internet (cf. point 3.2.2.3 de l’accord sectoriel Textes et images fixes auquel je renvoie dans le présent billet.
      Voici une nouvelle démonstration, s’il en était besoin, de ce que cette exception pédagogique et de recherche est bien trop compliquée pour être efficacement appliquée.
      Cordialement,
      Anne-Laure Stérin

  8. Bonjour,

    J’écris un article dans une revue en ligne, puis-je utiliser les informations d’une thèse publiée sur HAL en faisant référence à ses données (calculs physiques et ou schémas) retranscrits ?
    Je vous remercie pour ces informations.
    Bien cordialement
    CB

    1. En réponse à Corine Battesti.
      Oui, bien sûr, vous pouvez faire références à ces données, puisqu’elles sont accessibles. Une donnée est comme une information : une fois diffusée, chacun peut la reprendre, en sourçant l’émetteur de l’information, bien sûr. Le billet “Les données : à qui appartiennent-elles ?” (https://ethiquedroit.hypotheses.org/455) va être mis en ligne d’ici quelques jours. Vous comprendrez mieux pourquoi vous avez ce droit de faire référence à ces données d’une thèse mise en ligne. Cordialement, A.-L. Stérin

  9. Bonjour,
    Un doctorant de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble a posé une question lors de la présentation du contenu de l’exception pédagogique :
    – Si un auteur d’une photo n’accorde pas au doctorant la possibilité d’insérer cette même photo dans le corps de la thèse, l’étudiant peut-il le faire quand même en invoquant cette exception pédagogique d’usage de 20 images ?
    Est-ce légal même si cela n’est pas très éthique ???
    Merci pour votre aide.
    Françoise Acquier

    1. Bonjour Françoise,
      En réponse à votre question, je vous rappelle la première ligne de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui recense les exceptions au droit d’auteur (dont l’exception pédagogique et de recherche) :
      “Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : [suit la liste des exceptions]”. Donc, un doctorant n’a RIEN à demander aux auteurs d’images protégées, tant qu’il n’a pas épuisé ce quota de 20 images. La question ne se pose donc pas, d’un auteur qui interdirait l’utilisation de cette image protégée, puisque l’auteur n’a pas le droit d’interdire cette utilisation (dans la limite des 20 images). C’est légal, point. Cette règle (les exceptions au droit d’auteur) ne concerne que le droit d’auteur, bien sûr. Le doctorant aurait d’autres questions à se poser, si cette image (qu’il aurait le droit d’utiliser au titre des exceptions au dt d’auteur, dans la limite de 20 images protégées maximum), était par ailleurs couverte par un autre droit (droit d’image des personnes, par exemple). À ce propose, voir le billet concernant Le droit des personnes sur leur image.
      Bien cordialement,
      Anne-laure Stérin

  10. Bonjour Anne-Laure,

    Je prépare une présentation pour les doctorants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble. J’ai lu vos articles avec beaucoup d’intérêt et vous en remercie.

    Pourriez-vous m’éclairer sur ces deux points que je n’arrive pas à bien comprendre ?

    “Les doctorants peuvent insérer dans leur thèse des extraits (textes, images, vidéos, musiques enregistrées), et mettre leur thèse en ligne (sur Intranet ou Extranet mais aussi sur Internet), dans les mêmes limites qu’indiqué ci-dessus (longueur ou nombre/proportion des extraits)… ”
    –> Vous référez vous au nb dans le cadre d’une projection ou sur intranet ? Est-ce illimité en nb ou limité à 20 images par thèse en 72 DPI ?

    “Toutefois des réserves sont précisées :[…] Ces extraits ne doivent pas pouvoir être indexés de quelque façon que ce soit par un moteur de recherche ni pouvoir être extraits du document – mis en ligne (sic). ”
    –> Les thèses sont mises en ligne sur Hal qui indexe leur texte intégral. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est des images. Si elles sont insérées dans le PDF, et non déposées en tant que telles comme données complémentaires, est-ce que cela répond à cette clause ?

    Merci pour votre aide. Ce n’est pas facile d’avoir des certitudes dans ce domaine !!!

    Bien à vous
    Françoise Acquier

    1. Bonjour,
      Voici mes réponses à vos questions :
      – Les doctorants peuvent insérer dans leur thèse jusqu’à 20 images protégées (en 72 dpi), sans demander d’autorisation ni payer les ayants droit. À compter de la 21e image, ils sortent de l’exception pédagogique / de recherche, et doivent demander les autorisations nécessaires.
      – La thèse contenant ces images peut-elle être versée sur HAL et à quelles conditions ? Voici ce que stipule l’accord sectoriel textes-images fixes (dont la référence et le lien hypertexte y conduisant figurent dans le billet sur l’exception pédagogique).
      3.2.2.2. Thèses. “Est permise par le présent protocole la mise en ligne de thèses comportant des extraits d’œuvres ou, dans leur forme intégrale des œuvres des arts visuels qu’il mentionne, à l’exception des œuvres musicales éditées, en l’absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres ou extraits d’œuvres ne puissent pas être extraits, en tant que tels, du document et que l’auteur de la thèse n’ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d’édition.”
      Donc, effectivement, cet accord n’autorise pas un docteur à déposer sur HAL les images figurant dans sa thèse en tant que données complémentaires. Ça peut sembler aberrant, mais c’est la règle pour l’instant. Mais oui, bien sûr, ce même accord sectoriel permet expressément que le PDF de la thèse soit versé sur HAL (dans la limite de 20 images).
      Bien à vous,
      Anne-laure Stérin

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