Le point sur le droit d’auteur

Le droit d’auteur comprend un droit patrimonial et un droit moral.

Le droit patrimonial
Le droit patrimonial est la composante économique du droit d’auteur, c’est elle qui permet à l’auteur de vivre de l’exploitation de ses œuvres. Ce droit patrimonial est d’une durée limitée : il expire 70 ans après la mort de l’auteur (70 ans après la mort du dernier auteur vivant, dans le cas d’une œuvre de collaboration réalisée par plusieurs coauteurs). La loi pose comme principe que, tant qu’une œuvre est couverte par le droit patrimonial, son utilisation nécessite l’accord de l’auteur (sauf si on peut revendiquer une exception au droit d’auteur, voir le billet sur « Les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins »). Toute sa vie et 70 années après sa mort, l’auteur, puis ses ayants droit, peuvent demander une rémunération en contrepartie de l’autorisation d’utiliser l’œuvre.

Cette autorisation doit indiquer : le contexte de l’utilisation (utilisation commerciale telle la publication dans un ouvrage commercialisé pour lequel on est rémunéré, ou utilisation non lucrative dans un cadre associatif ou pédagogique ou de recherche tel l’écriture d’une thèse ou d’une communication suivie d’une publication et éventuellement du versement de la publication dans une archive ouverte…), sa durée, le territoire géographique sur lequel l’œuvre sera utilisée (le monde entier, dans le cas d’une mise en ligne sur Internet), les types d’utilisations (types et quantités des supports sur lesquels l’œuvre sera reproduite, type et nombre de représentations de l’œuvre telles la mise en ligne sur Internet ou la projection en salle ou la diffusion sonore ou audiovisuelle via tel et tel média), et la rémunération convenue (ou le caractère gracieux de l’autorisation, le cas échéant). Si on envisage d’adapter l’œuvre (de la traduire dans une autre langue, de recadrer la photo…), il est important d’obtenir l’autorisation d’effectuer cette adaptation. Enfin, par défaut, l’autorisation d’utiliser est accordée à titre non exclusif. Dans le cas où l’utilisateur souhaite être le seul à pouvoir utiliser l’œuvre (pour une durée limitée ou non), il doit expressément demander et obtenir cette exclusivité.

La durée du droit patrimonial est de 70 ans après la mort… en général, c’est-à-dire pour la majorité des œuvres. Mais la loi française prévoit deux cas dans lesquels cette durée est prolongée : les œuvres des auteurs « morts pour la France » sont protégées pendant 30 années supplémentaires (on trouvera ici et les deux bases de données permettant de rechercher si un auteur a été déclaré « mort pour la France »). Ces œuvres des auteurs morts pour la France, ainsi que les œuvres musicales, peuvent prétendre à une prorogation au titre de la 1re ou de la 2nde guerre mondiale, si elles étaient déjà publiées avant l’entrée en guerre et si elles n’étaient pas encore dans le domaine public à la fin de la guerre : elles bénéficient dans ce cas d’un surplus de, respectivement, 6 ans et 152 jours, ou 8 ans et 120 jours. Ces règles d’application compliquée ont été rappelées par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le même jour opposant l’ADAGP aux éditions Hazan et à EMI (Cour de cassation, 27 février 2007). Pour s’assurer, avant d’utiliser une œuvre, qu’on n’oublie aucune règle déterminant sa durée de protection, on pourra utiliser le Public domain calculator. Ce n’est pas un outil magique, il n’indique pas si telle ou telle œuvre est dans le domaine public. Il permet en revanche de vérifier qu’on a pris en compte toutes les règles de protection applicables, lorsqu’on recherche si une œuvre est, ou non, dans le domaine public.

Lorsque le droit patrimonial d’un auteur est expiré, ses œuvres tombent dans le domaine public. On peut dès lors les utiliser (en mettre la reproduction en ligne, les reproduire sur n’importe quel support, les exposer, les diffuser) sans rien payer ni rien demander aux ayants droit de l’auteur.

Le droit moral
Le droit moral, seconde composante du droit d’auteur, ne donne pas lieu à rémunération de l’auteur. Ce droit moral est inaliénable : l’auteur ne peut pas y renoncer. Il est perpétuel : c’est-à-dire qu’il dure indéfiniment, à la différence du droit patrimonial. Il est imprescriptible : le fait que l’auteur n’ait pas exercé son droit moral pendant une durée même longue, ne lui ôte pas le droit de commencer à l’exercer dès qu’il le souhaitera. Ce droit moral consiste en quatre règles qu’il convient de respecter absolument : le droit au nom (ou droit de paternité). Dès qu’on utilise une œuvre, il faut mentionner son auteur : nom + prénom, ou nom seul ou, pseudonyme choisi par l’auteur. Le droit au respect (ou à l’intégrité) de l’œuvre : toute modification qu’on souhaiterait apporter à l’œuvre (recadrage, colorisation, pixellisation) est susceptible de la dénaturer, et doit donc recueillir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses ayants droits si l’auteur est mort). Le droit de divulgation : quand une œuvre n’a jamais été divulguée, c’est-à-dire quand elle n’a jamais été portée à la connaissance du public (ni publiée, ni exposée), il faut obtenir l’accord préalable de l’auteur (ou de ses héritiers) avant de la mettre en ligne (puisque cette mise en ligne consiste à divulguer l’œuvre). En pratique, cette nécessité d’obtenir l’autorisation de divulguer se pose surtout pour les œuvres figurant dans des archives, tels des manuscrits (jamais publiés) ou des œuvres préparatoires (jamais diffusées : croquis d’un architecte ou esquisses d’un artiste plasticien). Avant d’exposer l’œuvre, il faudra contacter, soit l’auteur, soit ses héritiers (qui exercent le droit moral au nom de l’auteur) pour obtenir leur autorisation de divulguer. On évoquera, pour information seulement, le droit de retrait et de repentir de l’auteur. Ce droit est, en pratique, rarement exercé.

Précisons que les chercheurs et les enseignants à l’université détiennent l’intégralité de leur droit d’auteur sur les œuvres qu’ils élaborent. Le droit d’auteur se voit en revanche réduit à une portion congrue, aussi bien en ce qui concerne le droit patrimonial que le droit moral, pour les autres agents publics titulaires ou contractuels, qui sont tenus, « en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions », de soumettre leur œuvre au « contrôle préalable de l’autorité hiérarchique » avant de la divulguer (Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1, 3e al.).

 

Billet édité par Annick Richard (médiathèque MMSH).

Crédits photographiques : auteur non identifié/Fonds historique/colorisée pour Armand Colin/CNRS Photothèque. Groupe de pompiers avec voiture pompe (juillet 1932). Les pompiers de Meudon ont été les premiers à profiter des inventions mises au point sur le site et rendues nécessaires par les multiples incidents survenus dans les laboratoires. Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Bellevue, Meudon.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (12 février 2016). Le point sur le droit d’auteur. Ethique et droit. Consulté le 6 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojti


7 réflexions sur « Le point sur le droit d’auteur »

  1. Bonjour,
    Je souhaiterais créer des chaînes sur les réseaux sociaux où je lirais des livres jeunesse pour les enfants et ados qui ont des difficultés pour lire (surtout des livres faisant partie des programmes scolaires) afin de tenter d’arrondir mes fins de mois tout en faisant quelque chose que j’aime.
    Si j’ai bien compris, je ne pourrais lire que des classiques datant de plus de 70 ans tombés dans le domaine public ou des livres plus récents mais avec l’autorisation de l’auteur ou de la maison d’édition, c’est bien ça ?
    Pourtant, j’ai une question, ma fille a par exemple une édition récente de la trilogie de Fleurville de la Comtesse de Ségur et le texte est légèrement différent de ma vieille édition à moi, le langage a été un peu modernisé et simplifié. Peut-on donc lire les éditions plus récentes, modernisées, des oeuvres tombées dans le domaine public, ou ne peut-on lire que mes vieilles versions ?
    De même, pour les livres étrangers tombés dans le domaine public, il y a plusieurs versions selon les traducteurs et les années d’éditions (texte, vocabulaire, tournure de phrase légèrement différents même si l’histoire est la même), peut-on lire n’importe quelle version ou est-on limité à la toute première ?

    1. Bonjour
      si un texte a été modifié, il y a une nouvelle oeuvre originale qui est créée, il a donc de nouveau droits qui s’appliquent.
      Vous avez bien compris ce qui vous est possible de faire : vous devez systématiquement vérifier que l’oeuvre est bien dans le domaine public.
      Bon courage pour votre projet
      V. Ginouvès

  2. Bonjour,
    Je suis enseignante sans poste actuellement, je souhaite créer un site culturel et linguistique en français et en espagnol.
    Je souhaiterais notamment proposer , aux enfants , des lectures , des regards croisés d’oeuvres dans les deux langues .
    Qu’en est -il du droit de lire à haute voix une histoire ou un extrait , d’enregistrer cette lecture et de la proposer en ligne sur mon site à mes élèves ?
    C’est un site commercial qui propose des cours de langue, des conseils de travail, de lecture , des activités linguistiques et culturelles.
    Je vous remercie, par avance, pour votre réponse .

    1. Madame,
      La loi française ne vous permet pas de diffuser en ligne des extraits de livres que vous liriez, dès lors que votre site est commercial. Le seul cas dans lequel vous pouvez diffuser en ligne de tels extraits, concerne les œuvres dans le domaine public (Victor Hugo, etc.). Mais peut-être pourriez-vous contacter l’éditeur de chacun des livres que vous souhaiteriez lire, pour discuter des conditions avec eux. Peut-être certains vous accorderont-ils une autorisation gracieuse.
      Bien cordialement, Anne-Laure Stérin

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