Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.
Un chercheur filme une scène, un paysage, un groupe… Doit-il obtenir une autorisation pour tourner et réaliser ce film, puis l’utiliser ? Ce billet en complète d’autres déjà publiés sur le carnet ou à venir, qui précisent les questions juridiques qui se posent au chercheur qui filme un entretien ou une conférence. Ici, le billet répond à trois questions que le chercheur doit se poser pour préciser les droits sur la réalisation d’un film de recherche, documentaire ou fiction :
Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?
Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le film ?
Qui a des droits sur ce qu’on voit ou entend dans le film ?
1. Qui a des droits, et lesquels, pour avoir produit ce film ?
Dans une œuvre audiovisuelle, les acteurs sont nombreux. Le producteur de l’enregistrement audiovisuel détient un droit voisin. Dans ce cas, la question de droit en jeu est une question de propriété intellectuelle. En effet, le support de l’enregistrement audiovisuel est protégé par ce qu’on appelle le droit voisin du producteur audiovisuel. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration, œuvre audiovisuelle…), le droit voisin de producteur audiovisuel porte sur l’enregistrement d’une séquence d’images animées, sonorisée ou non, que ce producteur (personne physique ou personne morale) a fixée sur un support (analogique ou numérique).
Qui est le producteur audiovisuel ? Qui détient ce droit voisin de producteur audiovisuel ?
Le producteur audiovisuel, également appelé dans le jargon “producteur de vidéogrammes”, est – dit la loi – “Celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non”. En pratique, cela correspond à la personne (physique ou morale) qui fournit les moyens d’enregistrement audiovisuel ou qui le finance : l’employeur du chercheur, par exemple. Il peut s’agir du chercheur lui-même, s’il a entrepris de financer seul cet enregistrement audiovisuel.
Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement audiovisuel déjà existant (réalisé par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est important que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement audiovisuel, une autorisation d’utiliser l’enregistrement (voir l’article à venir “Le chercheur utilise des documents existants ou des archives”). Selon le code de la Propriété intellectuelle, art. L211-4, un enregistrement audiovisuel est protégé par le droit voisin du producteur sonore pendant 50 ans à compter de la date de première exploitation de l’enregistrement et cela quelle que soit la forme de cette première exploitation : diffusion en ligne sur Internet, à la radio, au public à l’occasion d’une conférence… Si l’enregistrement n’a fait jamais l’objet d’une communication au public (le document est resté conservé dans un fonds d’archive ou chez un particulier sans avoir été jamais diffusé ni reproduit), la protection de 50 ans est décomptée à partir de la date de la fixation des images (le jour de l’enregistrement initial). Le fait de repiquer un enregistrement audiovisuel sur un autre support, ou de le remastériser, ne prolonge pas la durée de protection de 50 ans : une fois dans le domaine public, l’enregistrement audiovisuel y reste définitivement et peut dès lors être utilisé sans l’accord du producteur audiovisuel. Il restera à vérifier les droits d’éventuels auteurs, d’interprètes, ou de personnes détenant un droit sur leurs données personnelles ou sur leur vie privée, ou sur leur voix ou leur image.
Note : La durée de protection de l’enregistrement audiovisuel pendant 50 ans après sa première communication au public, diffère de la durée applicable aux enregistrements sonores, qui a été portée récemment à 70 années (voir le billet à venir “Le chercheur fait l’enregistrement sonore d’un entretien ou débat”).
2. Qui a des droits pour avoir élaboré, ou contribué à élaborer, le film ?
Les coauteurs détiennent un droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle
Un film cinématographique est protégé par le droit d’auteur, dès lors qu’il est une œuvre de l’esprit (CPI art. L. 111-1), c’est-à-dire, selon les tribunaux, s’il porte « la marque de la personnalité » de ses auteurs, leur empreinte, bref, s’il présente de l’originalité. Sont ainsi protégés par le droit d’auteur, non seulement les films cinématographiques, mais aussi toutes les « séquences animées d’images, sonorisées ou non » (CPI art. L. 112-2). La loi ne précise pas les genres audiovisuels concernés, mais en pratique le droit d’auteur protège quasiment tout le champ de la création audiovisuelle : documentaires, entretiens audiovisuels, reportages, films de fiction, dessins animés, téléfilms, spots publicitaires, jeux télévisés, clips…
Les tribunaux ont ainsi jugé originaux et donc protégés par le droit d’auteur : un reportage (Cour d’appel de Paris, 9 mars 1989 ; Cour d’appel de Paris, 17 janvier 1995), un film documentaire (Cour d’appel de Paris, 9 octobre 1995), un documentaire destiné à la télévision (TGI Paris, 28 avril 1971), un journal télévisé (TGI Strasbourg, 16 nov. 2001), un jeu télévisé (Cour d’appel de Paris, 27 mars 1998).
Qui sont les coauteurs d’un film ? Parmi les nombreuses personnes susceptibles de participer à l’élaboration d’une œuvre audiovisuelle (qu’il s’agisse d’un documentaire, reportage télé, d’un film, d’un dessin animé, etc.), seules quelques-unes peuvent revendiquer la qualité d’auteur de l’œuvre audiovisuelle (CPI art. L. 113-7).
Ce sont :
– le réalisateur,
– le scénariste,
– le dialoguiste (ou plus largement l’auteur du texte parlé),
– le compositeur de la musique composée exprès pour cette œuvre audiovisuelle,
– et, si le film est adapté d’un texte préexistant (biographie, roman, essai) : l’auteur du texte initial, s’il est vivant ou mort depuis moins de 70 ans et l’adaptateur (qui adapte ce texte préexistant).
Toute personne qui remplit une de ces fonctions est présumée coauteur par la loi. Elle pourra faire valoir en justice sa qualité de coauteur, même si cette qualité lui est refusée ou contestée par un membre de l’équipe.
Exemple : Une série d’entretiens entre François Mitterrand et Jean-Pierre Elkabbach avait été filmée en 1994. J.-P. Elkabbach et les héritiers de Mitterrand ont cédé les droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle (que constituait cette série d’entretiens) à une société de production, en indiquant que les auteurs étaient F. Mitterrand et J.-P. Elkabbach. Le réalisateur Cadys Sosnowski, qui avait filmé dix-huit des vingt-trois entretiens, a réclamé en justice que soit reconnue sa qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle, en tant que réalisateur. Le tribunal lui a donné raison, et ordonné le reversement à son profit de la moitié des droits d’auteur perçus sur l’exploitation des entretiens, soit 166 000 € (cour d’appel de Paris, 29 sept. 2006, confirmant le jugement du TGI de Paris du 17 septembre 2003).
Lorsque les auteurs sont des agents publics, le contrat n’est pas nécessaire. Si ces coauteurs sont tous agents publics (mais ni chercheur, ni enseignant-chercheur), leur employeur peut utiliser l’œuvre audiovisuelle, à des fins non commerciales uniquement, sans leur accord (CPI, art. L131-3-1). L’employeur pourra même modifier l’œuvre audiovisuelle, sans que les coauteurs puissent invoquer leur droit au respect de l’œuvre (à moins qu’ils parviennent à démontrer que la modification porte atteinte à leur honneur ou à leur considération…). Ces coauteurs doivent toutefois être crédités comme étant les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.
C’est dans le cas où l’administration souhaiterait faire une utilisation commerciale du film, qu’elle devra obtenir l’accord de ces coauteurs (et convenir d’une rémunération avec eux).
Nécessité d’un contrat avec les auteurs du secteur privé ou avec les auteurs- chercheurs. Si en revanche, l’un (ou plusieurs) des coauteurs du film (documentaire, entretien filmé) est salarié ou stagiaire d’une structure privée (entreprise, association loi 1901) ou d’un EPIC1, ou s’il est chercheur ou enseignant-chercheur d’une structure publique, ce film ne peut être utilisé par l’employeur, qu’à condition d’avoir obtenu l’accord de cet auteur. On précisera dans l’accord les divers types d’utilisation qu’on souhaite en faire (transcription, distribution de DVD, diffusion en VOD ou en streaming sur Youtube, DailyMotion…). Dans tous ces cas, l’utilisateur devra utiliser le film “tel quel” : s’il veut le modifier, il devra avoir obtenu l’accord préalable de l’auteur (Voir le point sur le droit d’auteur).
3. Qui a des droits sur ce qu’on voit ou entend dans le film ?
Ce qu’on entend :
Les dialogues sont protégés par le droit d’auteur dans leur version originale, mais aussi dans les versions en langues étrangères. L’auteur des sous-titres et des doublages de voix détient des droits d’auteur dessus.
Si l’œuvre filmée est un entretien. L’intervieweur qui conduit l’entretien et la personne interviewée seront reconnues comme coauteurs de l’entretien filmé apparaissant dans le film. Il convient dans ce cas que le chercheur obtienne l’accord des personnes filmées. On peut les considérer comme des dialoguistes un peu particuliers.
Si l’œuvre filmée est une conférence. Le conférencier, auteur du texte qu’il a écrit ou qu’il improvise, est lui aussi un dialoguiste un peu particulier, dont il convient d’obtenir l’accord avant de filmer (puis éventuellemenet de diffuser l’enregistrement audiovisuel ou un extrait de cet enregistrement).
Ce qu’on voit :
Faut-il l’accord du gestionnaire des lieux pour tourner le film ?
Le réalisateur a-t-il le droit de faire le film, dans quelque lieu qu’il soit ? Ou lui faut-il l’accord du gestionnaire du lieu ? Il faut distinguer selon que le film est tourné dans un espace du domaine public, ou dans une propriété privée.
Si le film est tourné dans un espace public :
Même quand le film est tourné sur la voie publique, ou dans tout autre endroit public auquel on a accédé licitement, il arrive qu’il faille obtenir l’accord du propriétaire public ou du gestionnaire des lieux publics. En effet, ce gestionnaire a mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le lieu ; à ce titre, il peut réglementer les tournages et prises de vues.
A noter : si on bloque une rue dans une ville pour faire un tournage audiovisuel en France, il faut une autorisation de la municipalité pour occuper le domaine public, au titre d’une autorisation de voirie. Un musée est aussi en droit de réglementer et d’encadrer le tournage dans une salle.
Si le film est tourné dans un lieu privé :
De la même façon (mais pour des motifs juridiques différents), si on veut tourner un film en étant “chez le propriétaire privé” (parc privé, jardin privé, maison privée, locaux d’entreprise ou d’association privée), on ne peut touner ce film, que si le propriétaire privé le veut bien. Évidemment, si on est entré dans une propriété privée par effraction, sans autorisation d’entrée, on n’aura a fortiori pas le droit de filmer ces lieux.
A noter : Le propriétaire pourrait autoriser l’entrée chez lui mais interdire qu’on filme les lieux.
Crédits photographiques : photographie à la une, la journaliste au St. Petersburg Times Lucy Morgan avec une caméra et un téléphone vers 1985, Collection Donn Dughi, Archives et bibliothèque nationale de Floride. Au milieu du billet, photographie d’un soldat anglais qui accompagne un prisonnier allemand avec derrière eux (en uniforme français) un homme qui porte une caméra et un tripode vers 1918. Archives nationales d’Ecosse. Pour les deux images, pas de restrictions de droits connues.
- EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (30 décembre 2015). Le chercheur tourne un film. Ethique et droit. Consulté le 6 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojte
Bonjour,
J ai été l objet d’ un court-métrage dans le cadre d une démarche de deuil. Il s agissait d une lettre écrite à mon père et un texte pour ma famille qui a été mis en image avec voix off. La personne qui m a proposé cette démarche, suite à un différent personnel qui n a rien à voir avec le film, en a bloqué l accès 4 ans plus tard. Que puis je faire pour au moins récupérer les textes que j ai écrit ? Car c est ma mémoire.. de plus cette personne peut elle laisser une photo de moi (en dessous du film) et reprendre quand elle veut la diffusion du court métrage ? Merci de votre réponse.
Bonjour, ce carnet « Questions d’éthique et de droit a pour objectif de répondre à des chercheures et chercheurs se posant des questions dans le cadre de leur activité scientifique. Nous ne pouvons malheureusement pas vous conseiller dans le cadre d’un litige personnel. Vous pouvez obtenir le conseil gracieux d’un avocat dans une « Maison du droit et de la justice », il en existe dans de nombreuses communes. Bien cordialement.
Bonjour,
J’ai une question concernant le tournage en lieu privé
Dans le cadre d’un tournage étudiant (donc pas de diffusion), tourner dans le logement qu’un étudiant loue demande-t-il l’autorisation du propriétaire bailleur ?
Le propriétaire peut-il recourir à des sanctions ?
Merci
Bonjour
il est toujours délicat de penser que votre vidéo n’aura pas de diffusion, on ne sait pas toujours ce que deviendra un fichier numérique… mais là n’est pas votre question. Pour y répondre, il faudrait en savoir un peu plus. S’il s’agit d’un décor “banal”, non reconnaissable et n’impliquant pas d’équipe de tournage importante cela ne sera pas nécessaire Mais quelle est la place de ce logement étudiant dans le fimm ? le film informe-t-il sur son fonctionnement ou son état ? peut-on comprendre comment entrer dans le bâtiment sans en être locataire en voyant le film ? bref, comme souvent en droit, la raison est ce qui pourra le mieux vous aider à répondre.
Tous mes voeux pour la nouvelle année
V. Ginouvès
MMSH