Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.
L’usage d’un questionnaire d’enquête peut renvoyer à des enquêtes quantitatives ou qualitatives en fonction de la méthodologie du programme de recherche. Le questionnaire d’enquête dont il est question ici, s’entend dans le cadre d’enquêtes quantitatives. Le chercheur interroge un informateur à partir d’un questionnaire directif qu’il a conçu seul ou en collaboration. Le questionnaire propose une liste de questions fermées même si, suivant la méthodologie du programme de recherche, des questions plus ouvertes peuvent également être posées. Les réponses des informateurs sont soit transcrites sur un formulaire au fur et à mesure de l’entretien, soit saisies directement sur un tableur ou une base de données, soit enregistrées puis transcrites. La question des entretiens qualitatifs, avec ou sans questionnaire, déjà abordée dans le recueil de bonnes pratiques, fera l’effet d’un prochain billet juridique.
1. Qui a des droits pour avoir élaboré le questionnaire et l’entretien ?
2. Qui a des droits sur ce qui est dit dans les réponses au questionnaire ?
1. Qui a des droits, et lesquels, pour son rôle dans l’élaboration du questionnaire et de l’entretien ?
Quel est l’enjeu de la qualification juridique du questionnaire comme œuvre ?
Si le questionnaire n’a pas d’auteur, parce qu’il n’est pas original, chacun peut le reprendre librement, à condition bien sûr d’indiquer l’organisme au sein duquel le questionnaire a été élaboré (le laboratoire, l’UMR…). Cette indication de source ne sera pas faite au titre du droit d’auteur (il n’y a pas d’auteur), mais par honnêteté intellectuelle.
Le chercheur est-il auteur ?
Suivant la plus ou moins grande complexité du questionnaire, celui-ci sera considéré non original et donc non protégé par le droit d’auteur, ou au contraire protégé par le droit d’auteur parce qu’original. Un questionnaire relativement complexe dans sa structure, pourrait même être protégé par le droit d’auteur en tant que base de données.
Si plusieurs auteurs ont contribué à l’élaboration du questionnaire, celui-ci relève du régime de l’œuvre de collaboration, ou de l’œuvre collective.
Dans le cas où le questionnaire est une œuvre originale : si le(s) auteur(s) sont des agents publics, l’administration qui emploie les auteurs peut utiliser ce questionnaire sans leur accord, tant qu’elle n’en fait pas d’usage commercial. Toutefois, si un (ou plusieurs) des auteurs du questionnaire est chercheur ou enseignant-chercheur, l’administration ne pourrait reprendre ce questionnaire et l’exploiter, fût-ce à titre non commercial, qu’avec l’accord de ce chercheur ou enseignant-chercheur1).
En pratique, donc, ce questionnaire peut juridiquement faire l’objet d’un monopole. Toutefois, les auteurs pourraient décider d’invoquer ce droit d’auteur, non pas pour “fermer” ce document, mais au contraire pour l’ouvrir et pour proposer la réutilisation de ce questionnaire vierge à à toutes autres équipes de recherche intéressées. Cela peut sembler paradoxal, et pourtant : c’est bien ce en quoi consistent les licences Creative Commons : “moi auteur, je revendique mon droit d’auteur, pour décider de partager gracieusement mon œuvre avec toutes les personnes intéressées par cette œuvre, en la mettant sous licence Creative Commons”.
L’informateur est-il auteur ?
Si l’informateur qui répond au questionnaire, se contente de fournir des réponses très simples (oui, non, “ne sais pas”) ou en donnant ses réponses sur une échelle (notée de 1 à 5, par exemple), il ne fait pas œuvre. Il convient en revanche de respecter les autres droits qu’il pourrait faire valoir (droit au respect de la vie privée, droit des données a caractère personnel : voir partie 3).
Si au contraire, l’informateur fournit des réponses élaborées, s’il raconte ou rapporte (des faits, des sentiments, des impressions), bref, s’il fait des phrases, il y a de grandes chances que ces phrases soient originales. Dans ce cas, ses réponses sont protégées, non seulement par le droit au respect de la vie privée ou par le droit des données personnelles, mais aussi par le droit d’auteur. Dans un tel cas, on pourra, en même temps qu’on obtient l’accord de l’informateur au titre de son droit au respect de la vie privée et des données personnelles, obtenir son accord au titre du droit d’auteur. Deux billets sur les contrats d’utilisation de ces entretiens ont été publiés sur ce carnet :
– Bien rédiger un contrat de cession de droit pour un enregistrement de terrain
– Le contrat, un pacte entre le témoin et l’enquêteur… et une nécessité juridique
2. Qui a des droits sur ce qui est dit dans l’entretien ou le questionnaire ?
En sa qualité d’informateur, la personne qui répond au questionnaire ou à l’entretien peut faire valoir principalement deux droits :
– Le droit au respect de la vie privée. L’informateur va peut-être évoquer des faits de sa vie intime ou familiale : il est en confiance avec le chercheur. Mais qu’il accepte d’en parler, et d’être éventuellement enregistré quand il en parle, est une chose. Cela n’implique pas nécessairement qu’il consente à ce que sa vie privée soit portée sur la place publique, par une mise en ligne de l’entretien. Il a droit à ce qu’on respecte sa vie privée, qui est légalement protégée : “Chacun a droit au respect de sa vie privée”, dit l’article 9 du code civil. Il importe que le chercheur propose à l’informateur un contrat indiquant les conditions dans lesquelles celui-ci autorise l’utilisation de l’entretien/du questionnaire auquel il a accepté de répondre.
L’informateur va peut-être aussi évoquer la vie privée d’autres personnes. Celles-ci n’ont pas consenti à la médiatisation de leur vie privée. L’informateur n’ayant pas autorité pour autoriser la diffusion d’informations sur la vie privée de ces tiers, c’est au chercheur de mettre en place les conditions (techniques et juridiques) pour que ces informations ne soient pas divulguées au-delà du cadre de l’entretien ; en rendant les personnes non identifiables, s’il veut évoquer l’entretien dans un article, et en ne permettant d’autres personnes à consulter cet entretien, qu’à condition que ces personnes s’engagent à maintenir la confidentialité des informations consultées.
– Le droit sur les données personnelles. Lors de l’entretien, ou dans le questionnaire, le chercheur va collecter plusieurs informations sur l’informateur : son nom, son prénom, son métier, son âge… Ces informations sont des données à caractère personnel : elles permettent d’identifier le locuteur en tant que personne physique, soit directement (par une seule information, tel le n° de sécurité sociale), soit indirectement (en recoupant ces informations entre elles : le nom et le prénom, le prénom et l’adresse, l’adresse et le métier…).
La collecte de ces données à caractère personnel est soumise à un cadre légal protecteur. Le chercheur n’a le droit de collecter ces données, puis de les traiter (de les reproduire ou de les enregistrer), qu’à condition de respecter les formalités posées par la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés, dite “loi informatique et les libertés“.
Cette loi pose deux règles : celui qui collecte les données à caractère personnel doit :
– fournir certaines informations à chaque personne sur laquelle il collecte les données,
– informer la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) du fait qu’il collecte ce type de données.
Ces règles, contraignantes, visent à empêcher que des données permettant d’identifier des personnes physiques, soient utilisées contre elles, ou dans des conditions qu’elles n’ont pas acceptées. Le chercheur est tenu de respecter ces obligations, dès lors qu’il collecte des données à caractère personnel ; par exemple, dès lors que le chercheur mentionne ces données personnelles dans l’entretien sonore : “vous vous appelez XXX”, “vous habitez à YYY”, ou dans un tableur sur ordinateur, ou même qu’il les prenne en note manuellement sans enregistrement informatique. De même, si c’est l’informateur qui fournit ces informations, pendant l’entretien enregistré ou en remplissant un document papier : “je m’appelle XXX, j’habite à YYY”.
3. Que peut faire le chercheur des informations collectées, que doit-il obtenir de ses informateurs ?
Le chercheur doit informer chaque personne dont il collecte les données à caractère personnel :
Le chercheur doit informer le locuteur de ses droits sur ses données personnelles. Il doit l’informer de la raison pour laquelle il collecte ces données, de la durée pendant laquelle il a l’intention de les conserver, et ce qu’il va en faire : qui y aura accès, que pourront en faire ce qui y auront accès. Le locuteur doit aussi être informé qu’il a le droit d’accéder à ces données, de demander à ce qu’elles soient rectifiées (en cas d’erreur), voire supprimées s’il n’existe plus de raison de les conserver.
On trouvera sur le site du Correspondant informatique et libertés du CNRS, la liste des informations que le chercheur doit transmettre aux personnes concernées, et un modèle de mention adapté au cas où les données personnelles sont collectées via un questionnaire. (voir ici la version anglaise de ce modèle de mention). On trouvera d’autres modèles de mentions, sur le site de la CNIL.
Obligation d’informations réduite lorsque le chercheur consulte des données personnelles déjà collectées par d’autres. Lorsque le chercheur consulte des documents existants contenant des données personnelles qui ont été collectées par d’autres personnes, il n’est pas tenu d’informer les personnes concernées qu’il mène des recherches impliquant de traiter leurs données à caractère personnel : voir le billet “Le chercheur utilise des documents d’archives”.
Le chercheur doit aussi informer la CNIL de l’existence du traitement
Il convient aussi, selon le type de données personnelles collectées, et l’usage qui en sera fait, que le chercheur informe la CNIL de l’existence de cette collecte de données personnelles. Si l’établissement de recherche dont dépend le chercheur a nommé un correspondant informatique et libertés (CIL), c’est au CIL que le chercheur doit déclarer son fichier pour s’assurer qu’il est conforme à la loi. Un CIL a été nommé au CNRS, de même que dans la plupart des universités françaises : on peut généralement trouver les coordonnées du CIL dont on dépend, en consultant les mentions légales du site web de l’établissement de recherche ou de l’université.
Récapitulatif des autorisations à demander à l’informateur au titre du droit des données personnelles et de la vie privée
Quel droit de conserver ces données personnelles, et comment rendre l’entretien accessible à des tiers
Il convient que le chercheur formalise, avec le locuteur, les conditions dans lesquelles ce qu’il dit, touchant à sa vie privée, et concernant ses données personnelles, pourra être diffusé.
A) Diffusion interdite à d’autres qu’au chercheur : Le locuteur peut décider que les informations le concernant (données personnelles, faits de sa vie privée) ne seront divulguées à personne d’autre qu’au chercheur avec lequel il s’entretient. Dans ce cas, si le chercheur envisage d’ouvrir plus tard ces entretiens, les notes qu’il a prises, les enregistrements qu’il en fait, il devra les anonymiser, c’est-à-dire en supprimer toute information qui permettrait d’identifier le locuteur.
Remarque sur l’anonymisation : L’anonymisation est une procédure radicale qui ne sera réellement efficace que si elle est effectuée sur des données agrégées et utilisées à des fins statistiques ; par exemple, sur des questionnaires auprès d’un nombre important de personnes, dont on supprime les nom, prénom et adresse et toute autre information personnelle, et sur lesquelles on ne conserve que les données utiles à des recherches statistiques, après les avoir agrégées (par tranche d’âge, par catégorie socio-professionnelle, par un bassin géographique suffisamment large pour empêcher toute réidentification ultérieure).
En revanche, lorsqu’on travaille sur des entretiens individuels, hors recherche statistique, il est illusoire de penser anonymiser un entretien : le seul son de la voix permet de reconnaître une personne ou son origine géographique ; les faits qu’elle rapporte peuvent également permettre d’identifier une famille ou une localité. Si donc le chercheur ne peut (et donc ne veut) pas anonymiser les entretiens et matériaux qu’il collecte parce que cela leur ferait perdre toute consistance, il devra s’assurer de la parfaite confidentialité des données qui y sont conservées. Ces informations ne deviendront consultables (et réutilisables) qu’au-delà d’un certain délai. Par exemple, un document contenant des informations sur la vie privée de personnes devient consultable 50 ans après la date de ce document. Sur les délais de consultation applicables aux archives publiques, voir le billet “Le chercheur consulte des archives“.
Anonymisation obligatoire pour les données personnelles de santé. Lorsque les entretiens menés par le chercheur portent sur des données médicales ou touchant à la santé de la personne interrogée, les conditions dans lesquelles ces données de santé peuvent être collectées puis traitées, sont très rigoureusement encadrées par la loi (articles 53 s. de la loi du 6 janvier 1978). Elles devront être anonymisées aussitôt que le chercheur qui collecte ces informations, n’a plus besoin, pour les besoins de son travail de recherche, d’accéder aux informations personnelles des personnes interrogées.
B) Diffusion limitée à un contexte de recherche : Si le locuteur accepte que l’entretien soit utilisé par le chercheur avec lequel il s’entretient, et par tout autre chercheur dans un contexte de recherche, le chercheur menant l’entretien devra restreindre l’accès à l’enregistrement, en n’autorisant sa consultation que par des personnes justifiant d’un projet sérieux de recherche, et s’engageant par écrit à ne pas diffuser ces informations (voir plus bas ; voir aussi le billet “Le chercheur consulte des archives“).
C) Consultation et réutilisation largement autorisées : Enfin, si l’informateur accepte que l’enregistrement de l’entretien soit diffusé largement, il convient que le chercheur obtienne l’accord écrit de l’informateur, d’une façon suffisamment précise pour couvrir les cas d’utilisations envisagés : mise en ligne sur Internet avec consultation libre, ou consultation sur inscription préalable, quelles conditions de réutilisation (quel droit de télécharger, d’écouter en streaming, de réutiliser dans un livre, un film, …).
La vie privée et les données à caractère personnel de personnes tierces
Le locuteur va peut-être aussi mentionner des personnes tierces, en les identifiant par un nom, un prénom, ou peut-être en indiquant une adresse, un âge, un métier, une relation de famille, le nom des enfants… Le chercheur serait tenu de contacter ces personnes et de les informer de leur droit d’accès (ce qui en pratique est difficilement faisable, surtout a posteriori).
Néanmoins, la loi française prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’informer la personne concernée du traitement de ces données, “lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.” (loi française du 6 janvier 1978, art. 32. III). Cette dérogation posée par l’article 32.III de la loi de 1978, à l’obligation d’informer les personnes, lorsque l’information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche, est une dérogation à l’obligation d’information individuelle : la CNIL recommande de fournir en revanche une information générale, par exemple sous forme de mention sur le site (cf Délibération CNIL 2010-460 du 9 décembre 2010 et Délibération CNIL 2012-113 du 12 avril 2012). On conseillera aux chercheurs qui signalent sur Internet leurs entretiens ou questionnaires (sans les rendre consultables en ligne) de porter une telle mention d’information générale sur le site.
La CNIL a exprimé sa position à cet égard : elle reconnaît l’intérêt de conserver des données personnelles sans les anonymiser, en organisant leur confinement sécurisé, “ pour permettre à des chercheurs d’accéder à des données qui ne peuvent pas être rendues publiques à cause de leurs aspects individuels. Cela permet une ouverture plus grande des données : les fournisseurs ne pourront plus invoquer des motifs de sécurité pour refuser de fournir leurs données. [Cela] organise une sorte d’« Open data indirect», des chercheurs jouant le rôle d’intermédiaire par leurs travaux et publications entre la donnée et le grand public. » (CNIL, Séminaire du 9 juillet 2013 : « Open Data, quels enjeux pour la protection des données personnelles ?» (pdf téléchargeable).
La loi française sur les données à caractère personnel s’inscrit dans le cadre normatif européen, actuellement fixé par la directive européenne 95/46/CE du 14 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel. Cette directive est en cours de révision. Le texte du futur règlement, qui remplacera la directive de 1995, dispose (dans la version actuellement discutée), que les États de l’Union européenne pourraient prévoir des dérogations à l’obligation d’informer les personnes concernées, lorsque le traitement vise des fins de recherche scientifique, historique ou statistique, sous réserve de garanties appropriées (version du Conseil de l’UE, 11 juin 2015, considérant 125 et article 83 du futur règlement ; version adoptée par le Parlement le mars 2014, article 14 ; version de la Commission européenne du 12 janvier 2012, considérant 50).
Le chercheur ne sera donc pas tenu d’anonymiser le fichier (c’est-à-dire en faire disparaître toute information qui permettrait d’identifier, directement ou indirectement, la personne physique évoquée). Mais il devra prendre prendre toutes les mesures pour garantir la confidentialité de ces informations. Il devra ainsi restreindre le nombre de personnes pouvant avoir accès à l’entretien ou au questionnaire, et n’en permettre la consultation (et a fortiori l’utilisation) qu’à des personnes justifiant de leur légitimité à consulter cet enregistrement : personne ayant un projet sérieux de recherche, personne menant une recherche familiale. Le chercheur devra aussi s’assurer que ces personnes justifiant d’un projet sérieux de recherche, s’engagent par écrit à ne pas diffuser ces informations.
En conclusion :
L’informateur peut être tout à la fois :
– un auteur, s’il élabore des réponses suffisamment développées pour constituer une œuvre originale,
– une personne titulaire d’un droit sur ses données à caractère personnel et d’un droit au respect de sa vie privée.
L’autorisation de l’informateur au titre de ces différents droits peut être obtenue :
– soit en lui présentant un document pour chaque droit à respecter (chaque autorisation à obtenir) : cela évite de devoir les rerédiger ou de les compléter ;
– soit en lui proposant un seul document réunissant l’autorisation de l’informateur pour chacun des différents droits. Un tel document sera plus digeste et rapide à signer.
Les deux modes contractuels ont, du point de vue juridique, exactement le même effet.
Si l’informateur était enregistré, il pourrait aussi faire valoir son droit sur sa voix, exactement de la même façon qu’il peut faire valoir un droit à l’image lorsque son image est captée. Il faut dans ce cas ajouter, aux autorisations, celle d’utiliser sa voix : voir le billet “Le chercheur enregistre un entretien ou une conférence”.
De plus, si l’informateur joue d’un instrument, s’il chante ou s’il conte une histoire, il peut revendiquer un droit voisin en tant qu’interprète. À ce titre, il convient de lui faire signer une autorisation déterminant les conditions de diffusion de son interprétation. Voir le billet à venir “Le chercheur fait l’enregistrement sonore d’un chant”.
Bibliographie :
Aude Béliard, Jean-Sébastien Eideliman, « 6 : Au-delà de la déontologie. Anonymat et confidentialité dans le travail ethnographique », Alban Bensa et al., Les politiques de l’enquête, La Découverte « Recherches », 2008, p. 123-141, Consultable sur Cairn.
A voir et écouter en complément : Benoît Tudoux (LISST-CNRS) : “De la réutilisation des données en sciences humaines et sociales : le cas des données d’enquêtes”. Intervention à la journée d’étude “Données en partage : enjeux et acteurs des données de la recherche aujourd’hui”, organisée par Médiad’Oc, l’Observatoire Midi-Pyrénées et l’URFIST de Toulouse à la Maison de la Recherche et de la Valorisation de Toulouse le 15 juin 2015.
Crédits photographiques de l’image “à la une” : illustration de la page 630 de “The Survey April-September 1920” (1920) par Survey Associates Charity Organization Society of the City of New YorkSubjects: Charities Social problems, numérisé par l’université de Toronto. Pas de restrictions de droits connues.
- En effet, depuis la loi DADVSI du 1er août 2006, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les professeurs en université, détiennent l’intégralité de leur droit patrimonial et moral d’auteur, sans que l’administration qui les emploie ait le droit d’utiliser les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leur mission, en application des règles ou du statut qui régit leurs fonctions (CPI art. L 111-1 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (5 novembre 2015). Le chercheur mène une enquête par questionnaire. Ethique et droit. Consulté le 6 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojtd
Une réflexion sur « Le chercheur mène une enquête par questionnaire »