Archives de catégorie : Articles en discussion

Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles existantes

Lorsqu’un chercheur envisage d’utiliser des documents d’archives sonores ou audiovisuelles, il est confronté aux mêmes questions juridiques que s’il s’apprêtait à utiliser des textes ou des images fixes :

  • il lui faut prendre en compte le droit d’auteur sur les œuvres filmées ou enregistrées. Il n’a aucune autorisation à demander si celles-ci sont dans le domaine public, ou si l’utilisation qu’il envisage relève d’une des exceptions au droit d’auteur (voir Le point sur « Les exceptions au droit d’auteur ») ;

  • le chercheur doit s’assurer que les données personnelles qui identifieraient les personnes enregistrées ou filmées (ou évoquées) dans l’enregistrement, restent protégées. Il ne doit pas reprendre ces données (dans une publication ou un cours), dès lors que les personnes concernées ne l’y ont pas autorisées : voir le billet « Le point sur les données à caractère personnel », à venir) ;

  • le chercheur doit également respecter le droit à la vie privée des personnes enregistrées. Si les enregistrements font état d’informations concernant leur vie privée (sur leur histoire familiale, par exemple), il ne doit pas les révéler, et donc ne pas utiliser les passages des enregistrements qui contiendraient de telles informations (voir le billet « Le chercheur mène une enquête par questionnaire ».

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Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés (textes, images fixes)

On trouvera dans ce billet comment procéder lorsque les documents d’archives qu’on souhaite utiliser sont des textes (imprimés, manuscrits inédits) ou des images fixes (photos, dessins, etc.).

Sur l’utilisation de documents d’archives sonores ou audiovisuelles, on consultera le billet « Le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles » : on y trouvera les règles juridiques propres aux documents sonores ou audiovisuels (droit à l’image des personnes filmées, droit sur la voix…).

Le chercheur peut-il mentionner ou reproduire, dans une publication ou un cours, des textes et des images d’archives qu’il a consultés légitimement ?

Les documents d’archives sont des documents produits ou reçus par une personne (physique ou morale) dans le cadre de son activité : correspondance privée ou administrative, manuscrits divers, dossiers du personnel, supports analogiques, numériques, documents écrits, iconographiques). Le chercheur a été en mesure de consulter ces documents :

  • car ce sont des archives privées qui lui appartiennent (il est devenu propriétaire des documents après qu’on les lui a donnés, ou après en avoir hérité, ou il les a lui-même élaborés) ou parce que le propriétaire de ces archives privées a bien voulu les ouvrir au chercheur, pour consultation ;
  • car ce sont des archives publiques suffisamment anciennes que chacun a le droit de consulter en vertu de la loi française, ou parce que ce sont des archives publiques trop récentes pour être consultables actuellement (elles contiennent des données personnelles, des secrets d’affaires, des informations sur la politique étrangère de l’État…) mais pour lesquelles le chercheur a demandé et obtenu une dérogation de consultation dans le cadre de sa recherche.

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Le chercheur enregistre un chant, une musique, un conte

Un chercheur qui souhaite enregistrer une personne pendant sa prestation chantée, contée ou déclamée, doit demander l’autorisation aux personnes qu’il enregistre, de préférence avant l’enregistrement. Que doit-il demander précisément ? Et qu’aura-t-il ensuite le droit de faire de cet enregistrement ?  Cela dépend de : 1) qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement, 2) qui a des droits sur le support d’enregistrement sonore.

1) Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Les éléments qui vont être enregistrés peuvent faire l’objet d’une protection juridique à deux titres : par le droit d’auteur sur l’œuvre, par le droit voisin sur l’interprétation.

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Le chercheur enregistre une conférence ou un débat

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques qu’ils doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

L’usage qui peut être fait d’un enregistrement d’une conférence ou d’un débat renvoie aux mêmes questions éthiques et juridiques évoquées dans les précédents billets :
– A propos des droits de la personne qui enregistre et de celle qui est enregistrée, vous pouvez consulter Le chercheur mène un entretien enregistré, publié le 7 février 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1133
– Si la conférence ou le débat est filmé, vous pouvez consulter le billet sur Le droit des personnes sur leur image publié le 16 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1469
– Sur la question de savoir à qui appartient la parole publique, vous pouvez consulter le billet Peut-on librement diffuser la parole publique ? publié le 7 novembre 2013 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/811
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Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Culture annonce aujourd’hui sa décision en faveur du principe de gratuité pour l’ensemble des droits de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents produits ou reçus par les Archives nationales. C’est une excellente nouvelle que cette décision,  impulsée par la loi pour une République numérique, qui engage désormais le ministère de la Culture dans une politique d’ouverture et de partage des données publiques. Continuer la lecture de Un nouveau règlement aux Archives nationales facilite le réusage des données

L’exception de dépôt légal

En application du Code du Patrimoine (article L.132-4), les organismes responsables du dépôt légal bénéficient d’une exception spécifique aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ces trois organismes : la Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), peuvent reproduire tous les documents qu’ils ont mission de collecter et de conserver au titre du dépôt légal, sans que les auteurs, interprètes et producteurs puissent s’y opposer.

La raison d’être de cette exception est de permettre à la BnF, au CNC et à l’Ina de reproduire les documents qu’ils ont reçus en dépôt légal, pour les proposer en consultation aux chercheurs intéressés, sur des postes informatiques individuels situés dans les locaux de l’organisme dépositaire du dépôt légal. Continuer la lecture de L’exception de dépôt légal

L’exception de conservation (ou exception bibliothèques-archives-musées)

L’exception de conservation permet aux bibliothèques accessibles au public et donc, notamment, aux bibliothèques universitaires (ainsi qu’aux services d’archives et aux musées), de reproduire les œuvres et enregistrements sonores et audiovisuels qu’elles détiennent dans leurs collections, pour en permettre la conservation et que ces documents puissent continuer d’être consultés sur place (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5 transposant la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur).

Cette exception vise à prévenir la détérioration de supports fragiles ou susceptibles de s’abîmer. La reproduction et la consultation desdits supports est encadrée. La consultation de la copie est limitée à des fins de recherche ou d’études privées, et ne peut se faire que sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’établissement et sur un terminal dédié.

La jurisprudence communautaire s’est prononcée sur cette exception et l’interprète de façon extensive : cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 septembre 2014, affaire C-117/13. Selon cette décision, une bibliothèque qui détient la version papier d’un livre a le droit de la numériser et de la rendre consultable à ses usagers sur un poste informatique local, même si le livre existe aussi chez l’éditeur en version numérique. Il suffit que la bibliothèque n’ait pas déjà souscrit auprès de l’éditeur un contrat d’achat ou d’accès à ce livre numérique.

La Cour de justice considère en revanche que l’exception de conservation prévue par la directive européenne, « ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public » (point 57 de l’arrêt). En conséquence, une copie (analogique ou numérique par scanner ou photographie, faite avec un appareil de l’usager) pourrait éventuellement être faite par cet usager, au titre de la copie privée, mais pas à partir des terminaux installés par la bibliothèque.

Crédits photographiques : Dans la bibliothèque Schoelcher (Fort-de-France, Martinique) photographie de V. Ginouvès, 13 décembre 2011, CC_BY-SA.

Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Jusqu’à présent, lorsqu’un éditeur scientifique exigeait, avant de publier un article scientifique, d’obtenir également les données de la recherche ayant permis d’élaborer cette publication scientifique, il était libre de les organiser comme il l’entendait. Le plus souvent c’était le contrat d’abonnement conclu avec les bibliothèques universitaires (BU) qui donnait les éléments de l’accès dans lesquelles ces données de la recherche étaient accessibles et consultables par d’autres chercheurs et établissements de recherche. C’est cette logique contractuelle qui a longtemps prévalu. Continuer la lecture de Le chercheur “fouille” dans des textes ou dans des données

Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire

Le chercheur peut sans risque utiliser une photo ou vidéo sur laquelle apparaît une œuvre d’art (sculpture, fontaine, construction architecturale…), sans contacter l’auteur (sculpteur, architecte), dès lors que l’œuvre photographiée ou filmée n’est pas le sujet principal du cliché. Attention : s’il n’a pas soi-même photographié ou filmé l’œuvre, le chercheur doit obtenir l’accord du photographe ou du réalisateur.

Cette exception ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une décision de la Cour de Cassation appliquant la directive européenne sur le droit d’auteur.

Plusieurs éditeurs ont diffusé des cartes postales de la place des Terreaux à Lyon. Ils ont été poursuivis en justice par l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, auteurs du réaménagement de cette place, qui leur reprochaient d’avoir reproduit leur œuvre sans leur accord ni mention de leur nom. Les tribunaux ont débouté ces auteurs, au motif que l’aménagement (des jets d’eau associés à des éclairages) était bien une œuvre, mais qu’elle « se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, dont elle constituait un simple élément » ; de ce fait, l’œuvre « était accessoire au sujet traité » : la représentation de la place devant l’Hôtel de ville (Cour de cassation, 15 mars 2005, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2003).

Cette exception s’applique à tous, et y compris dans le cas d’une utilisation commerciale. Déjà, en 1990, une Cour d’appel considérait que le fait de diffuser des cartes postales de la rue de Rennes à Paris, où apparaît la Tour Montparnasse, ne nécessite pas l’accord de l’architecte de la tour : « la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l’objet d’aucune protection » (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 1990).

Remarque : les chercheurs ne peuvent pas invoquer l’exception dite “de panorama”, réservée aux particuliers

La loi du 7 octobre 2016 Pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre, a ajouté une nouvelle exception au droit d’auteur. Désormais, les auteurs ne peuvent pas interdire : “Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.” (Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5). Cela signifie que tout particulier a le droit de prendre une photo ou une vidéo d’un bâtiment (œuvre architecturale) ou d’une sculpture installée à titre permanent sur la voie publique pour, par exemple, la poster sur Internet (blog personnel, Facebook, Instagram…).

À ce jour, seuls les particuliers peuvent invoquer cette exception (cf. les débats parlementaires de la séance du 28 avril 2016 excluant expressément toute autre personne). Un chercheur qui souhaiterait utiliser, en illustration d’un ouvrage ou d’un article, une photo d’œuvre située sur la voie publique, ne peut pas invoquer l’exception, puisqu’il agit dans un cadre professionnel, non en tant que particulier. Il faudra attendre que la proposition de directive européenne “sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique“, publiée le 14 septembre 2016, et qui doit remplacer la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, ait été négociée, adoptée, et soit entrée en vigueur, pour que de telles images d’œuvres situées sur la voie publique, puissent être utilisées par un public plus large, notamment par les chercheurs.

 

Crédits photographiques : la tour Effeil vers 1914-1915, archives de la bibliothèque du Congrès,  publié par Bain News Service, pas de restrictions de droit connues.

 

Mise en ligne par V. Ginouvès.

Le chercheur veut utiliser un extrait d’une œuvre (exception de citation)

En droit, on appelle “citation” le fait de sélectionner un extrait d’une œuvre et de l’intégrer dans sa propre production. Faire une citation ne nécessite pas d’autorisation préalable, à condition de remplir trois conditions, posées par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut :

  • que l’extrait soit sourcé,
  • que l’extrait soit court,
  • que la citation soit justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle » elle est incorporée.

Sourcer consiste à indiquer, en plus du nom de l’auteur de l’extrait cité, les références du document primaire dont on tire l’extrait, dont au moins le titre de l’ouvrage, ou le titre de la revue et de l’article publié dans la revue. La forme et la précision de la source sont laissés à l’appréciation du chercheur.

La brièveté de l’extrait n’est pas fixée a priori : elle s’apprécie de façon relative, au vu de la longueur de l’extrait et de la part que prend cet extrait dans le document citant. Un passage de huit lignes qu’on reprend dans un texte de plusieurs pages (article, chapitre…), sera considéré bref. Ce même passage de huit lignes, inséré dans un texte d’une demi-page, n’est pas bref car il représente presque la moitié du texte qu’on a rédigé : on ne relève pas de l”exception de citation dans ce cas.

À ce jour, les tribunaux interprètent l’exception de citation de façon restrictive, en la limitant aux œuvres textuelles (alors que la loi ne distingue pas selon la nature de l’œuvre et permet a priori de faire des citations de textes, mais aussi d’images, de documents audiovisuels ou sonores). Il est possible que la jurisprudence évolue sur ce point dans les années à venir. Mais pour l’instant, il est prudent de n’invoquer l’exception de citation que pour les textes, et d’obtenir les autorisations nécessaires avant d’utiliser un extrait de film, de musique ou d’image fixe.

Cela dit, il est possible d’utiliser des extraits de telles œuvres (iconographiques, musicales, audiovisuelles), sur la base d’autres exceptions : voir l’exception pédagogique et de recherche.

 

Références à voir et à lire sur la citation d’une oeuvre audiovisuelle :

Sur le blog S.I.Lex – Carnet de veille et de réflexion d’un juriste et bibliothécaire, de Lionel Maurel : “Pourquoi nous avons besoin d’un droit de citation audiovisuelle“, 17 octobre 2015 et “Réutilisation d’extraits vidéo : l’insupportable asymétrie entre la télévision et les créateurs du web“, 17 juillet 2015.

La vidéo de MisterJDay, Culture tube – Content ID, 5 juillet 2016 (consultée le 16 juillet 2017)

 

Crédits photographiques : une archiviste numérise un film dans les archives centrales de Lithuanie, Vilnius. Photographie de V. Ginouvès, 8 octobre 2013, cc by-nc-sa.

Mise en ligne par V. Ginouvès.

L’exception pédagogique et de recherche

L’exception pédagogique et de recherche est une des exceptions au droit d’auteur (voir l’article L122-5.3° e) du Code de la propriété intellectuelle). Entrée dans la loi française en 2006, elle ne couvre qu’une faible partie des pratiques d’enseignement et de recherche.

Où s’applique l’exception pédagogique ? L’exception pédagogique ne s’applique que dans les établissements publics d’enseignement (du primaire aux universités), dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, dans les EPSCP – établissements d’enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et pédagogique, dans les établissements de recherche (EPST – établissements publics à caractère scientifique et technologique), dans les Centres de formation d’apprentis, dans les fondations de coopération scientifique, dans les communautés d’universités et d’établissements et au Centre national d’enseignement à distance – CNED. La liste des établissements concernés est en annexe de chacun des trois accords mentionnés ci-après. Continuer la lecture de L’exception pédagogique et de recherche

Le droit des personnes sur leur image

Toute personne vivante détient par principe un droit sur son image, au titre du droit au respect de sa vie privée. Ce droit à l’image n’est pas expressément affirmé par la loi : ce sont les tribunaux qui ont élaboré le droit à l’image, en interprétant les articles 9 et 16 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du Code civil). « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » (article 16 du Code civil). Jusqu’aux années 80, reproduire l’image de quelqu’un ne posait pratiquement aucun problème. Puis, lorsque l’image a commencé de se répandre dans les médias, puis sur Internet, les personnes sont devenues plus attentives à leur image, et n’ont plus accepté aussi facilement de la voir diffusée. Continuer la lecture de Le droit des personnes sur leur image

Le chercheur veut diffuser ses photographies sur une archive ouverte

Un précédent billet fait état des droits liés à la réalisation d’une photographie, à ce qui est vu sur l’image ainsi qu’aux données personnelles et évoque les accords nécessaires à leur mise en ligne. Si l’on décide ensuite de mettre en ligne une photographie en la déposant sur une archive ouverte (HAL) et donc de la partager, quelles licences peut-on attribuer à son image?

A partir du moment où les accords nécessaires ont été obtenus (le cas échéant : ceux du propriétaire d’un lieu public, propriétaire privé, propriétaire d’un objet ou bâtiment, propriétaire d’une œuvre, des personnes), les conditions nécessaires à la diffusion de photographies sur un portail comme HAL sont remplies. Il est alors possible d’utiliser une des licence Creative Commons proposées ou bien un autre type de licences. Continuer la lecture de Le chercheur veut diffuser ses photographies sur une archive ouverte

Le chercheur consulte des document existants (archives)

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

By Mathrong: https://www.flickr.com/photos/mathrong/

Un chercheur souhaite consulter des documents d’archives. Selon la nature de ces documents, et selon les informations qu’ils contiennent, le chercheur pourra y accéder librement, ou devra au contraire demander une autorisation.

Attention : Ce billet s’attache aux règles applicables à la consultation de documents. Le fait d’être autorisé à consulter des archives, par la loi ou sur autorisation expresse, ne donne pas le droit au chercheur de les utiliser (en les recopiant en vue d’une publication, par exemple). Sur ce sujet voir le billet « Le chercheur utilise des documents d’archives qu’il a consultés ». Continuer la lecture de Le chercheur consulte des document existants (archives)

Le chercheur mène un entretien enregistré

Afin de rédiger le Recueil de bonnes pratiques pour la diffusion des données en SHS, nous avons choisi de partir d’exemples concrets rencontrés au long de la chaîne de production des données de la recherche et d’en dégager des principes généraux pouvant être réutilisés par des chercheurs, des enseignants et des professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). Une série de billets portent sur les pratiques des chercheurs : lorsqu’ils enregistrent, filment, dessinent, écrivent, photographient… Une autre série de billets met davantage l’accent sur les questions juridiques que les chercheurs doivent se poser depuis la collecte jusqu’à la diffusion et les éventuels ré-usages des informations.

Un chercheur souhaite enregistrer l’entretien qu’il mène avec une personne. Pour procéder à cet enregistrement sonore et l’utiliser ensuite, il devra identifier les réponses aux questions ci-dessous et faire signer une autorisation à son informateur1.

1. Qui a des droits sur le support de l’enregistrement sonore ?
2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans l’enregistrement ?
3. La demande d’autorisation
4. Récapitulatif des droits en jeu sur un enregistrement sonore de type “entretien”
5. Brève bibliographie

1. Qui a des droits sur l’enregistrement sonore ?

Le producteur de l’enregistrement sonore détient un droit voisin. Ce droit voisin diffère du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur porte sur une œuvre originale, c’est-à-dire sur une création (photo, texte, peinture, illustration…), le droit voisin de producteur sonore porte sur l’enregistrement d’une séquence de sons faite par ce producteur (personne physique ou personne morale). La loi précise ce qu’est un producteur sonore : c’est celui “qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons”. Ce droit voisin du producteur sonore est précisé dans un billet spécifique de ce carnet.

Dans le cas où le chercheur souhaiterait utiliser un enregistrement sonore existant (déjà effectué par un autre chercheur ou par une structure publique ou privée), il est important que le chercheur obtienne, auprès de ce producteur détenteur des droits voisins sur l’enregistrement sonore, une autorisation d’utiliser l’enregistrement.

Sur l’autorisation d’utilisation de document sonores existants voir les billets :
Le chercheur utilise des documents existants (archives), publié le 22 avril 2016 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1311
et
Le chercheur utilise une photo ou une vidéo où apparaît une œuvre, à titre accessoire, publié le 27 juillet 2017 : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1521

2. Qui a des droits sur ce qu’on entend dans cet enregistrement ?

Celui qui enregistre et celui qui est enregistré : Si le chercheur enregistre une séquence de sons dans la nature (cris d’oiseaux dans la forêt, cris des baleines sous l’eau) ou dans un environnement urbain (bruits des transports et des personnes dans la ville), son employeur est producteur de l’enregistrement sonore et à ce titre titulaire de droits voisins, mais personne ne détient de droits sur les sons enregistrés : ni les oiseaux, ni les baleines, ni les automobilistes. En revanche, si le chercheur enregistre les paroles d’une personne en entretien, ou la déclamation d’un comédien, la narration d’un conteur, la mélopée d’un chanteur, le jeu d’un instrumentiste pendant un concert ou en studio, ces personnes peuvent faire valoir des droits sur les sons qu’elles ont émis et que le producteur sonore a enregistrés.

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  1. Deux autres billets (à venir) détailleront les questions à prendre en compte dans le cadre de la captation sonore d’un débat ou d’une conférence et d’une œuvre enregistrée. []