Afin de faire connaître le résultat de ses recherches, afin aussi d’être évalué, le chercheur écrit : des ouvrages, des communications, des articles. Il écrit certains de ces textes seul, il en co-écrit d’autres (coécriture d’un article ou d’une communication par plusieurs auteurs). Il lui arrive également de fournir une contribution à un ouvrage collectif.
Ces livres, ces communications, ces articles seront transmis à un éditeur, pour être publiés. L’éditeur remet au chercheur, généralement avant la publication (ou à un certain stade après l’évaluation scientifique), un contrat d’édition à signer. Ce contrat d’édition détermine les exploitations que l’éditeur pourra faire du texte, ainsi autorisé par le chercheur-auteur. Ce contrat prévoit le plus souvent au moins :
- la publication du texte sur papier, par une impression en nombre (au moins quelques centaines d’exemplaires) et/ou par l’impression à la demande (IÀD, appelée en anglais print on demand, POD),
- la publication du texte sous forme numérique (en format ePub ou PDF téléchargeable, en HTML consultable en ligne).
Selon le type d’ouvrage ou d’article, selon la façon dont le texte a été élaboré (ouvrage collectif ou monographie), selon les publics auxquels il s’adresse (ouvrage scientifique, ouvrage pédagogique), selon la pratique de l’éditeur enfin, ces publications imprimée et numérique donnent lieu à rémunération de l’auteur, ou non.
Remarques de terminologie :
- Un contrat d’édition est susceptible de porter des noms différents, suivant la pratique de l’éditeur : “contrat d’édition”, “contrat de cession de droits”, “contrat d’autorisation de publier”, “contrat de cession de droits sur une contribution” (à une revue, à un ouvrage). Le titre du contrat n’est pas essentiel et n’a pas d’incidence juridique : c’est simplement un indice de ce qu’il contient.
- Quant à l’expression “cession de droit”, elle est parfois mal comprise : elle signifie seulement que l’auteur autorise l’éditeur à publier son texte. En “cédant ses droits”, l’auteur ne renonce aucunement à ses droits d’auteur : il les exerce. « Céder ses droits » est à entendre ici au sens d’ « exercer ses droits », en autorisant l’utilisateur (ici, l’éditeur) à faire ce qui est convenu au contrat.
Le chercheur a-t-il l’obligation de signer un contrat ? Pas exactement : c’est au contraire l’éditeur qui est tenu d’obtenir une autorisation écrite de l’auteur, s’il veut publier son texte. Un éditeur qui publierait un texte sans l’accord du chercheur-auteur (c’est-à-dire sans contrat d’édition) commettrait une contrefaçon de droit d’auteur. Avant l’ère de la publication numérique, de nombreuses publications en SHS ont été effectuées sans contrat (lorsque l’auteur n’était pas rémunéré). Parce que cela ne présentait un enjeu, ni pour l’auteur (satisfait d’être publié), ni pour l’éditeur (qui faisait son métier, sans devoir formaliser des conditions de paiement, puisque l’auteur n’était pas rémunéré). L’avènement de la publication numérique et donc la nécessité d’obtenir les droits de publication numérique, a conduit les éditeurs à formaliser les accords avec plus de rigueur. En outre, la loi régissant les contrats d’édition a depuis 2014 singulièrement alourdi les contraintes pesant sur les éditeurs qui souhaitent obtenir les droits de publication numérique.1.
Sous quelle forme doit-être conclu le contrat d’édition ?
Le contrat d’édition doit, comme tout contrat de cession de droits d’auteur, être prouvé par écrit. 2.
Le document sera établi en deux exemplaires, et portera la signature manuscrite de l’auteur et de l’éditeur (Code civil, art. 1365).3.
S’il est impossible d’obtenir la signature de l’autre partie, un échange de mails comportant l’engagement de l’autre partie sera mieux que rien. Mais il est important de noter que si l’éditeur veut prouver contre l’auteur, seule la preuve par écrit est admise : il ne peut pas prouver par témoins.
Que doit contenir le contrat d’édition ?
Le chercheur a-t-il le droit de conserver certains droits ? C’est-à-dire, peut-il refuser que l’éditeur procède à certaines exploitations ? Ou peut-il demander que la cession de droit à l’éditeur soit limitée dans le temps, au lieu de la cession de droits habituellement prévue pour toute la durée du droit patrimonial (c’est-à-dire toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort) ? Bien sûr, en théorie. Mais ce contrat étant juridiquement un accord de volontés, c’est-à-dire le résultat d’une négociation entre l’auteur et l’éditeur, c’est la partie qui est en position de force (généralement l’éditeur), qui sera en mesure d’imposer à l’autre (généralement, l’auteur) les conditions qu’elle souhaite. Et ceci, d’autant plus que c’est l’éditeur qui rédige le contrat : l’auteur-chercheur ne saura pas généralement le décrypter.
Pour protéger l’auteur de l’éditeur, la loi impose à l’éditeur de faire figurer dans le contrat d’édition plusieurs informations (article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle) :
- La durée pendant laquelle l’éditeur est autorisé à publier le texte de l’auteur. La durée généralement convenue dans les contrats d’édition de texte est la durée maximum, c’est-à-dire toute la vie de l’auteur plus soixante-dix ans après sa mort ; mais l’auteur-chercheur peut tout à fait tenter d’obtenir auprès de l’éditeur une durée inférieure.
- Le territoire sur lequel l’éditeur est autorisé à publier et diffuser le texte. Le territoire prévu au contrat est généralement le monde entier. Mais là encore, l’auteur-chercheur peut tenter de limiter ce territoire (aux pays francophones, par exemple). Encore faut-il que l’éditeur accepte cette restriction géographique.
- Sur quels supports (papier, CD, clé USB, ordinateur, tablette et liseuse par téléchargement de fichier…) ou par quels moyens de communication au public (mise en ligne pour consultation en streaming, affichage en HTML sans téléchargement, lecture publique) le texte sera proposé. Les différents supports et moyens de communication doivent être détaillés. Pour la publication papier, par exemple, il est nécessaire de préciser quelles formes elle prendra : en édition grand format ? En édition poche ? En édition illustrée comme beau livre ? Sous forme d’anthologie thématique, le texte étant alors publié avec d’autres textes ? En ce qui concerne la publication numérique, quelle forme prendra-t-elle : le texte sera-t-il mis en ligne et consultable en HTML seulement ? Ou également téléchargeable en format PDF ou ePub ?
- le contexte dans lequel le texte sera utilisé : le texte sera-t-il commercialisé, c’est-à-dire proposé moyennant paiement par le lecteur ou la bibliothèque ? Sera-t-il au contraire diffusé par l’éditeur gratuitement ? Le contrat d’édition peut prévoir un panachage gratuit/payant, par exemple la mise en ligne du texte pour consultation gratuite en HTML sans téléchargement, et la mise en ligne en format PDF téléchargeable moyennant paiement, ce qui est une des modalités du modèle Freemium d’OpenEdition.
- Les modalités financières de la cession de droits : l’auteur sera-t-il rémunéré ou accorde-t-il une autorisation gracieuse d’utiliser son texte ? Quelle que soit la solution convenue, il faut la formuler. Au cas où l’éditeur propose une rémunération, le principe est de prévoir un pourcentage sur le prix de vente public hors taxe (c’est-à-dire hors T.V.A.) ; c’est seulement dans le cas d’une contribution mineure à un ensemble plus ample (préface, très court texte), que la loi autorise l’éditeur à rémunérer l’auteur au forfait, c’est-à-dire par un montant fixe (Code de la propriété intellectuelle, art. L.131-4).
- La plupart des contrats d’édition prévoit que l’auteur-chercheur autorise l’éditeur à publier son texte, à titre exclusif. Ce faisant, l’auteur-chercheur s’interdit d’aller proposer ce même texte à un autre éditeur (ou à qui que ce soit d’autre) pendant toute la durée d’application du contrat d’édition. Ici encore, on peut envisager dans le contrat de moduler les conditions d’exclusivité : accorder l’exclusivité à l’éditeur pour l’exploitation imprimée uniquement, et pas pour l’exploitation numérique ; ou accorder l’exclusivité pour toutes les exploitations commerciales, mais pas pour les exploitations ne générant aucune recette. Si le contrat ne fait pas mention d’une exclusivité, c’est que l’auteur ne l’a pas accordée à l’éditeur.
Les articles sur l’exploitation numérique doivent être rassemblés dans une partie distincte du contrat d’édition
Le contrat d’édition doit contenir d’autres informations. Depuis le 1er décembre 2014, en effet, le Code de la propriété intellectuelle exige de l’éditeur qu’il inclue dans son contrat d’édition avec l’auteur, les modalités d’exploitation de ses œuvres, sous forme numérique, de façon extrêmement précise, et dans une partie bien distincte du contrat d’édition. Ces règles contraignantes s’imposent à tous les éditeurs de livres domiciliés en France, y compris aux éditeurs scientifiques. Elles résultent d’un accord conclu le 21 mars 2013 sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique, entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Comité permanent des écrivains (CPE) et ont reçu valeur de loi lors de leur transposition dans le Code de la propriété intellectuelle. Si l’éditeur propose à l’auteur-chercheur un contrat d’édition comportant indistinctement mêlées, les clauses sur la cession des droits imprimés et celles sur la cession des droits numériques, la loi considère que l’éditeur n’a pas obtenu les droits d’exploitation numérique (Code de la propriété intellectuelle, art. L.132-17-1).
D’autres droits peuvent être obtenus par l’éditeur dans le contrat d’édition
L’éditeur peut aussi obtenir de l’auteur d’exploiter le texte sous d’autres formes. Il demander généralement à obtenir le droit de faire traduire le texte en toutes langues pour le monde entier. Ainsi, l’éditeur pourra autoriser un éditeur établi à l’étranger (en Espagne, par exemple) à traduire le texte en espagnol, et à commercialiser l’ouvrage ou l’article en espagnol, dans la version imprimée et/ou numérique qui intéresse l’éditeur hispanique, sur le territoire convenu entre les deux éditeurs (en Espagne et en Amérique latine).
Même si l’auteur-chercheur a cédé une partie importante de ses droits à l’éditeur, il conserve le droit de verser en archives ouvertes le texte de ses articles publiés
La loi du 6 octobre 2016 pour une République numérique, entrée en vigueur le 9 octobre 2016, affirme dans son article 30 le droit pour le chercheur de verser en archives ouvertes, « la version finale de son manuscrit [d’article] acceptée pour publication », dans un délai de 6 mois (STM) ou de 12 mois (SHS) après la publication de l’article, y compris si le contrat conclu avec l’éditeur interdit le versement en archives ouvertes. Cette disposition est d’ordre public, c’est-à-dire que nul éditeur ne peut y contrevenir (fût-il domicilié dans un pays étranger : même un contrat d’édition soumis à un droit autre que le droit français, ne peut interdire à l’auteur-chercheur de verser ainsi ses articles en archive ouverte). Cette nouvelle disposition n’institue pas une obligation de verser en archives ouvertes les articles publiés, mais bien un droit (appelé droit secondaire). Voir le dossier législatif de loi).
Cette loi institue aussi l’exception de fouille de textes et données, qui permet aux chercheurs d’explorer des textes ou données, à fins de recherche publique. Voir le billet « Le chercheur fouille des textes ou des données ».
Remarque : lorsque l’éditeur rémunère l’auteur-chercheur pour la publication
1) Comment calculer la rémunération de l’auteur, lorsque le livre est imprimé :
Le principe : la rémunération au pourcentage. Les auteurs sont rémunérés sur l’exploitation imprimée de leurs livres, selon un pourcentage calculé sur le prix public HT. L’assiette est constituée du prix de vente HT, lorsque l’éditeur exploite en direct. Lorsque l’éditeur fait exploiter les droits par un tiers, l’assiette peut être constituée du chiffre d’affaires que lui, éditeur domicilié en France, a perçu. Le taux dans ce cas est souvent plus élevé (25% à 50% du CA) que lorsque l’assiette est le prix de vente HT.
L’exception : la rémunération au forfait. l’éditeur peut rémunérer l’auteur par un forfait, dans huit cas prévus par la loi, quand la rémunération proportionnelle n’est pas possible ou serait trop complexe à calculer (articles L. 131-4 et L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle).
2) Comment calculer la rémunération de l’auteur, sur la vente de livres numériques :
Comme pour les livres imprimés, la rémunération sur les ventes de livres numériques doit être proportionnelle au prix de vente public HT du ebook (PDF, ePub), ou au prix d’abonnement (lorsque l’ebook est commercialisé dans une offre sur abonnement). Un L’éditeur peut rémunérer l’auteur au forfait, dans les même cas que pour les livres imprimés.
3) L’obligation de reddition des comptes :
L’éditeur a l’obligation de verser à l’auteur (à l’écrivain, au traducteur ou à l’illustrateur) les rémunérations qui ont été convenues dans le contrat d’édition.
À ce paiement, l’éditeur doit joindre un relevé des ventes précis. Il doit fournir, avant le 30 juin de chaque année, un relevé précis des recettes tirées de l’exploitation du livre sous toutes ses formes, imprimées, numériques, dérivées. Une reddition des comptes mal effectuée ou pas effectuée, risque de faire perdre à l’éditeur les droits qu’il avait obtenus par le contrat d’édition (Code de la propriété intellectuelle, art. L132-17-3).
Il incombe également à l’éditeur de calculer les cotisations sociales et de verser à l’AGESSA ces cotisations sociales dites précomptées.
Pour un panorama des nouvelles règles applicables aux contrats d’édition, voir la carte heuristique sur “Le contrat d’édition de livres numériques” (Anne-Laure Stérin, Licence CC BY-SA).
Mis en ligne et édité par Anne-Laure Stérin.
Crédits photographique : image issue de la page 1382 de l’ouvrage “The literary digest” (1890) publié par Funk & Wagnalls à New York, numérisé par l’université de Toronto, pas de restrictions de droit connues.
- Code de la propriété intellectuelle, art. L132-1 et s. [↩]
- « Le contrat [•••] d’édition [… doit être constaté…] par écrit. » dit le Code de la propriété intellectuelle, art. L.131-2 ; « Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire. » répète le Code de la propriété intellectuelle, art. L.131-2. [↩]
- Le document peut faire l’objet d’une signature électronique, c’est-à-dire authentifiée par tiers certificateur. En revanche, l’insertion d’un fichier image de la signature dans le document ne constitue pas une signature valable [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne-Laure Stérin (14 septembre 2017). Le/la chercheur.e publie. Ethique et droit. Consulté le 7 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/oju2
2 réflexions sur « Le/la chercheur.e publie »